Commission Regulation (EC) No 2216/2004 of 21 December 2004 for a standardised and secured system of registries pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council and Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the CouncilText with EEA relevance
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  • Règlement (CE) no 916/2007 de la Commissiondu 31 juillet 2007modifiant le règlement (CE) no 2216/2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32007R0916, 1 août 2007
  • Règlement (CE) no 994/2008 de la Commissiondu 8 octobre 2008concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008R0994, 11 octobre 2008
  • Règlement (UE) no 920/2010 de la Commissiondu 7 octobre 2010concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010R0920, 14 octobre 2010
  • Règlement (UE) no 1193/2011 de la Commissiondu 18 novembre 2011établissant le registre de l’Union pour la période d’échanges débutant le 1er janvier 2013 et pour les périodes d’échanges suivantes du système d’échange de quotas d’émission de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements de la Commission (CE) no 2216/2004 et (UE) no 920/2010(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R1193, 29 novembre 2011
Règlement (CE) no 2216/2004 de la Commissiondu 21 décembre 2004concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) <TI><P>TABLE DES MATIÈRES</P></TI>Chapitre IObjet et définitionsChapitre IIRegistres et journaux des transactionsChapitre IIIContenu des registresSection 1Communication d'informations et confidentialitéSection 2ComptesSection 3Comptes de PartieSection 4Comptes de dépôt d'exploitantSection 5Comptes de dépôt de personneSection 6TableauxSection 7Codes et identificateursChapitre IVVérifications et processusSection 1Blocage de comptesSection 2Contrôles automatisés et processus de rapprochement des donnéesSection 3Exécution et finalisation de processusChapitre VTransactionsSection 1Allocation et délivrance de quotas pour la période 2005-2007Section 2Allocation et délivrance de quotas pour la période 2008-2012 et chaque période de cinq ans suivanteSection 3Transferts et éligibilitéSection 4Émissions vérifiéesSection 5Restitution de quotasSection 6Annulation et retraitSection 7Annulation et remplacementSection 8Annulation et retrait volontairesChapitre V bisGestion des registres des états membres ne disposant pas d'uqaChapitre VINormes de sécurité, authentification et droits d'accèsChapitre VIIDisponibilité et fiabilité des informationsChapitre VIIIEnregistrements et redevancesChapitre IXDispositions finalesAnnexe IAnnexe IIAnnexe IIIAnnexe IVAnnexe VAnnexe VITableau VI-1:Code d'identification d'unitéTableau VI-2:Combinaisons valables de types d'unité initiaux et supplémentairesTableau VI-3:Code d'identification de compteTableau VI-4:Code d'identification d'autorisationTableau VI-5:Code d'identification de titulaire de compteTableau VI-6:Code d'identification d'installationTableau VI-7:Code d'identification de corrélationAnnexe VIIAnnexe VIIITableau VIII-1:Diagramme de séquence de messages pour les processus qui concernent un compte ou des émissions vérifiéesTableau VIII-2:Diagramme d'état des processus qui concernent un compte ou des émissions vérifiéesTableau VIII-3:Composants et fonctions pour les processus qui concernent un compte ou des émissions vérifiéesTableau VIII-4:Composant MgmtOfAccountWSTableau VIII-5:Fonction MgmtOfAccountWS.CreateAccount()Tableau VIII-6:Fonction MgmtOfAccountWS.UpdateAccount()Tableau VIII-7:Fonction MgmtOfAccountWS.CloseAccount()Tableau VIII-8:Fonction MgmtOfAccountWS.UpdateVerifiedEmissions()Tableau VIII-9:Fonction MgmtOfAccountWS.ReceiveAccountOperationOutcome()Tableau VIII-10:Composant AccountManagementTableau VIII-11:Fonction ManagementOfAccount.ValidateAccountCreation()Tableau VIII-12:Fonction ManagementOfAccount.CreateAccount()Tableau VIII-13:Fonction AccountManagement.ValidateAccountUpdate()Tableau VIII-14:Fonction ManagementOfAccount.CreateAccount()Tableau VIII-15:Fonction ManagementOfAccount.ValidateAccountClosure()Tableau VIII-16:Fonction ManagementOfAccount.CloseAccount()Tableau VIII-17:ManagementOfAccount.ValidateVerifiedEmissionsUpdate()Tableau VIII-18:ManagementOfAccount.UpdateVerifiedEmissionsTableau VIII-19:Contrôles secondairesAnnexe IXTableau IX-1:Contrôles tertiairesAnnexe XTableau X-1:Contrôles secondairesAnnexe XIAnnexe XI bisTableau XI bis-1:Composants et fontions pour les processus concernant les modifications automatiques du tableau plan national d'allocation de quotasTableau XI bis-2:Composant NAPTableManagementWSTableau XI bis-3:Fonction NAPTableManagementWS.AddNEInstallationtoNAP()Tableau XI bis-4:Fonction NAPTableManagementWS.IncreaseAllocationtoNEInstallationinNAPIncreaseallocationtoNEInstallationinNAP()Tableau XI bis-5:Fonction NAPTableManagementWS RemoveNAPallocationofclosingInstallation()Tableau XI bis-6:Fonction NAPTableManagementWS receiveNapManagementOutcome ()Tableau XI bis-6 bis:Fonction NAPTableManagementWS RemoveNAPallocationReserve ()Tableau XI bis-6 ter:Fonction NAPTableManagementWS RemoveNAPallocationReserve ()Tableau XI bis-7:Processus concernant les modifications du tableau plan national d'allocation de quotasAnnexe XIITableau XII-1:Codes de réponse du journal des transactions communautaire indépendantAnnexe XIIIAnnexe XIVAnnexe XVAnnexe XVI LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du ConseilJO L 275 du 25.10.2003, p. 32., et notamment son article 19, paragraphe 3,vu la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de KyotoJO L 49 du 19.2.2004, p. 1., et notamment son article 6, paragraphe 1, premier alinéa, seconde phrase,considérant ce qui suit:(1)Un système de registres communautaire intégré, comprenant les registres de la Communauté et de ses États membres établis conformément à l'article 6 de la décision no 280/2004/CE, qui intègrent les registres établis conformément à l'article 19 de la directive 2003/87/CE et le journal des transactions communautaire indépendant établi conformément à l'article 20 de ladite directive, est nécessaire pour faire en sorte que la délivrance, le transfert et l'annulation de quotas ne soient entachés d'aucune irrégularité et que les transactions soient compatibles avec les obligations résultant de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et du protocole de Kyoto.(2)En vertu de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnementJO L 41 du 14.2.2003, p. 26., et de la décision 19/CP.7 de la Conférence des Parties à la CCNUCC, des rapports spécifiques doivent être rendus publics à intervalles réguliers afin que le public ait accès aux informations détenues dans le système intégré de registres, sous réserve de certaines exigences de confidentialité.(3)La législation communautaire concernant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données, et notamment la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31., la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniquesJO L 201 du 31.7.2002, p. 37. et le règlement (CE) no 45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1., est à respecter lorsqu'elle s'applique aux informations détenues et traitées en application du présent règlement.(4)Chaque registre doit comporter un compte de dépôt pour la Partie, un compte de retrait et les comptes d'annulation et de remplacement requis en vertu de la décision 19/CP.7 de la Conférence des Parties à la CCNUCC pour chaque période d'engagement, et chaque registre établi en vertu de l'article 19 de la directive 2003/87/CE doit comporter les comptes de dépôt nécessaires pour mettre en œuvre les exigences de ladite directive à l'égard des exploitants et d'autres personnes. Chacun de ces comptes doit être créé conformément à des procédures normalisées afin d'assurer l'intégrité du système de registres et l'accès du public aux informations détenues dans ce système.(5)L'article 6 de la décision no 280/2004/CE prévoit que la Communauté et ses États membres appliquent les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des Parties à la CCNUCC, pour l'établissement et la gestion des registres et du journal des transactions communautaire indépendant. L'application et l'élaboration de ces spécifications en relation avec le système de registres communautaire intégré permettent l'intégration des registres établis en vertu de l'article 19 de la directive 2003/87/CE dans les registres établis en vertu de l'article 6 de la décision no 280/2004/CE.(6)Le journal des transactions communautaire indépendant effectuera des contrôles automatisés sur tous les processus réalisés dans le système de registres communautaire concernant les quotas, les émissions vérifiées, les comptes et les unités de Kyoto, tandis que le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC effectuera des contrôles automatisés sur les processus concernant les unités de Kyoto, afin de vérifier qu'ils ne sont entachés d'aucune irrégularité. Les processus qui échouent à ces contrôles seront interrompus afin de garantir que les transactions du système de registres communautaire soient conformes aux exigences de la directive 2003/87/CE et aux exigences élaborées en application de la CCNUCC et du protocole de Kyoto.(7)Toutes les transactions du système de registres communautaire doivent être exécutées conformément à des procédures normalisées et, le cas échéant, selon un calendrier harmonisé, afin d'assurer le respect des exigences de la directive 2003/87/CE et des exigences élaborées en application de la CCNUCC et du protocole de Kyoto, et de protéger l'intégrité de ce système.(8)Il convient d'appliquer des normes de sécurité minimale et des exigences harmonisées en matière d'authentification et de droit d'accès afin d'assurer la sécurité des informations détenues dans le système de registres communautaire intégré.(9)L'administrateur central et chaque administrateur de registre doivent veiller à ce que les interruptions du fonctionnement du système de registres communautaire intégré soient limitées au minimum, en prenant toutes les mesures raisonnables pour garantir la disponibilité des registres et du journal des transactions communautaire indépendant et en offrant des systèmes et des procédures robustes pour l'enregistrement de toutes les informations.(10)Les archives concernant les processus, les exploitants et les personnes dans le système de registres communautaire doivent être stockées conformément aux normes d'archivage des données indiquées dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des Parties à la CCNUCC.(11)Un système transparent de redevances et l'interdiction de facturer, aux titulaires de comptes, des transactions spécifiques au sein du système de registres communautaire, contribueront à assurer l'intégrité de celui-ci.(12)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 23, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE et à l'article 9, paragraphe 2, de la décision no 280/2004/CE,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE IOBJET ET DÉFINITIONS
Article premierObjetLe présent règlement établit des dispositions générales, des spécifications fonctionnelles et techniques et des exigences en matière de gestion et de maintenance concernant le système de registres normalisé et sécurisé, composé de registres établis sous la forme de bases de données électroniques normalisées contenant des éléments de données communs, et le journal des transactions communautaire indépendant. Il prévoit aussi un système de communication efficace entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 3 de la directive 2003/87/CE s'appliquent. Les définitions suivantes sont également applicables. On entend par:a)"période 2005-2007", la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, visée à l'article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE;b)"période 2008-2012 et les périodes de cinq ans suivantes", la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, plus les périodes de cinq ans consécutives visées à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE;c)"titulaire de compte", une personne qui détient un compte dans le système de registres;d)"quantité attribuée", la quantité d'émissions de gaz à effet de serre, exprimée en tonnes d'équivalent-dioxyde de carbone, calculée selon les niveaux d'émissions déterminés conformément à l'article 7 de la décision no 280/2004/CE;e)"unité de quantité attribuée" (UQA), une unité délivrée conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la décision no 280/2004/CE ou par une partie au protocole de Kyoto;f)"représentant autorisé", une personne physique autorisée à représenter l'administrateur central, un administrateur de registre, un titulaire de compte ou un vérificateur conformément à l'article 23;g)"registre du MDP", le registre du mécanisme pour un développement propre, établi, géré et tenu à jour par le conseil exécutif du mécanisme pour un développement propre conformément à l'article 12 du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au protocole de Kyoto;h)"administrateur central", la personne désignée par la Commission conformément à l'article 20 de la directive 2003/87/CE pour gérer et tenir à jour le journal des transactions communautaire indépendant;i)"journal des transactions communautaire indépendant", le journal indépendant des transactions prévu à l'article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE afin de consigner la délivrance, le transfert et l'annulation de quotas, et qui est établi, géré et tenu à jour conformément à l'article 5;j)"autorité compétente", l'autorité ou les autorités désignées par un État membre conformément à l'article 18 de la directive 2003/87/CE;k)"anomalie", une irrégularité détectée par le journal des transactions communautaire indépendant ou par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC, consistant dans le fait que le processus proposé ne respecte pas les exigences élaborées dans le présent règlement en vertu de la directive 2003/87/CE et les exigences élaborées conformément à la CCNUCC ou au protocole de Kyoto;l)"quota de force majeure", un quota délivré en cas de force majeure conformément à l'article 29 de la directive 2003/87/CE;m)"contradiction", une irrégularité détectée par le journal des transactions communautaire indépendant ou par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC, consistant dans le fait que les informations relatives aux quotas, aux comptes ou aux unités de Kyoto fournies par un registre dans le cadre du processus de rapprochement périodique diffèrent des informations contenues dans l'un ou l'autre journal des transactions indépendant;n)"unité de Kyoto", une unité de quantité attribuée (UQA), une unité d'absorption (UAB), une unité de réduction des émissions (URE) ou une unité de réduction certifiée des émissions (URCE);o)"processus", n'importe quel processus visé à l'article 32;p)"registre", un registre établi, géré et tenu à jour conformément à l'article 6 de la décision no 280/2004/CE, intégrant un registre établi conformément à l'article 19 de la directive 2003/87/CE.Des dispositions particulières s'appliquent aux registres visés à l'article 63 bis;q)"administrateur de registre", l'autorité compétente, la ou les personnes désignées par les États membres ou la Commission, qui gèrent et tiennent à jour un registre conformément aux exigences de la directive 2003/87/CE, de la décision no 280/2004/CE et du présent règlement;r)"unité d'absorption" (UAB), une unité délivrée en application de l'article 3 du protocole de Kyoto;s)"URCE temporaire" (URCET), une URCE délivrée pour une activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP et qui, sous réserve des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au protocole de Kyoto, expire à la fin de la période d'engagement suivant celle durant laquelle elle a été délivrée;t)"URCE durable" (URCED), une URCE délivrée pour une activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP et qui, sous réserve des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au protocole de Kyoto, expire à la fin de la période de comptabilisation de l'activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP pour laquelle elle a été délivrée;u)"registre de pays tiers", un registre établi, géré et tenu à jour par un pays visé à l'annexe B du protocole de Kyoto, qui a ratifié ledit protocole et n'est pas un État membre;v)"transaction", la délivrance, le transfert, l'acquisition, la restitution, l'annulation et le remplacement de quotas et la délivrance, le transfert, l'acquisition, l'annulation et le retrait d'URE, d'URCE, d'UQA et d'UAB, ainsi que le report d'URE, d'URCE et d'UQA;w)"relevé des transactions indépendant de la CCNUCC", le journal des transactions indépendant établi, géré et tenu à jour par le Secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques;x)"vérificateur", un organisme de vérification compétent, indépendant et accrédité ayant la responsabilité de mener à bien le processus de vérification et de rendre compte à ce sujet, selon les exigences détaillées établies par l'État membre conformément à l'annexe V de la directive 2003/87/CE;y)"année", une année civile définie selon le temps universel coordonné (Greenwich Mean Time).
CHAPITRE IIREGISTRES ET JOURNAUX DES TRANSACTIONS
Article 3Registres1.Pour le jour qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque État membre et la Commission établissent un registre, sous la forme d'une base de données électronique normalisée.2.Chaque registre comprend les éléments matériels et logiciels indiqués à l'annexe I, est accessible via l'internet et est conforme aux spécifications fonctionnelles et techniques prévues par le présent règlement.3.Pour le jour qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque registre est en mesure d'exécuter correctement tous les processus concernant les émissions vérifiées et les comptes prévus à l'annexe VIII, le processus de rapprochement prévu à l'annexe X et tous les processus administratifs prévus à l'annexe XI.Pour le jour qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque registre est en mesure d'exécuter correctement tous les processus concernant les quotas et les unités de Kyoto prévus à l'annexe IX, à l'exception des processus des types 04-00, 06-00, 07-00 et 08-00.Pour le 31 mai 2005, chaque registre est en mesure d'exécuter correctement les processus concernant les quotas et les unités de Kyoto correspondant aux types de processus 04-00, 06-00, 07-00 et 08-00 prévus à l'annexe IX.Pour le 1er février 2008, chaque registre est en mesure d'exécuter correctement tous les processus concernant les modifications automatiques du tableau "plan national d'allocation de quotas" visés à l'annexe XI bis.
Article 4Registres consolidésUn État membre ou la Commission peut établir, gérer et tenir son registre sous une forme consolidée, avec un ou plusieurs autres États membres ou la Communauté, à condition que son registre reste distinct.
Article 5Le journal des transactions communautaire indépendant1.Le journal des transactions communautaire indépendant est établi par la Commission sous la forme d'une base de données électronique normalisée pour le jour qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement.2.Le journal des transactions communautaire indépendant comprend les éléments matériels et logiciels indiqués à l'annexe I, est accessible via l'internet et est conforme aux spécifications fonctionnelles et techniques prévues par le présent règlement.3.L'administrateur central désigné en vertu de l'article 20 de la directive 2003/87/CE gère et tient le journal des transactions communautaire indépendant conformément aux dispositions du présent règlement.4.L'administrateur central fournit les processus administratifs visés à l'annexe XI afin de contribuer à l'intégrité des données à l'intérieur du système de registres et les processus concernant les modifications automatiques du tableau "plan national d'allocation des quotas" visés à l'annexe XI bis de manière à garantir que les tableaux "plan national d'allocation de quotas" reflètent le nombre de quotas délivrés et alloués aux installations.5.L'administrateur central n'effectue des processus concernant les quotas, les émissions vérifiées, les modifications automatiques du tableau "plan national d'allocation de quotas", les comptes ou les unités de Kyoto que lorsque cela est nécessaire pour l'exercice de ses fonctions d'administrateur central.6.Pour le jour qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, le journal des transactions communautaire indépendant est en mesure d'exécuter correctement tous les processus concernant les quotas, les émissions vérifiées, les comptes ou les unités de Kyoto prévus aux annexes VIII et IX.Pour le jour qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, le journal des transactions communautaire indépendant est en mesure d'exécuter correctement le processus de rapprochement prévu à l'annexe X et les processus administratifs prévus à l'annexe XI.Pour le 1er février 2008, le journal des transactions communautaire indépendant est en mesure d'exécuter correctement tous les processus concernant les modifications automatiques du tableau "plan national d'allocation de quotas" visés à l'annexe XI bis.
Article 6Lien de communication entre les registres et le journal des transactions communautaire indépendant1.Pour le 31 décembre 2004, un lien de communication entre chaque registre et le journal des transactions communautaire indépendant est établi.L'administrateur central active le lien de communication après que les procédures d'essai prévues à l'annexe XIII et les procédures d'initialisation prévues à l'annexe XIV ont été menées à bien, et en avertit l'administrateur du registre concerné.2.À partir du 1er février 2008 et jusqu'à l'établissement du lien de communication visé à l'article 7, tous les processus concernant les quotas, les émissions vérifiées, les modifications automatiques du tableau "plan national d'allocation de quotas" et les comptes sont menés à bien par l'échange de données via le journal des transactions communautaire indépendant.3.La Commission peut donner à l'administrateur central instruction de suspendre temporairement un processus visé aux annexes VIII et IX engagé par un registre si ce processus n'est pas exécuté conformément aux articles 32 à 37.La Commission peut donner à l'administrateur central instruction de suspendre temporairement le lien de communication entre un registre et le journal des transactions communautaire indépendant, ou de suspendre en totalité ou partiellement les processus visés aux annexes VIII et IX, si ledit registre n'est pas géré et tenu conformément aux dispositions du présent règlement.4.L'administrateur central peut établir un lien de communication restreint entre le CITL et le registre d'un pays candidat à l'adhésion pour permettre aux registres de ces pays de communiquer avec le relevé international des transactions de la CCNUCC via le CITL et pour enregistrer les données d'émission vérifiées des exploitants dans le CITL. Ces registres doivent avoir mené à bien toutes les procédures d'essai et d'initialisation requises avant que ce lien de communication ne soit établi.
Article 7Lien de communication entre les journaux de transactions indépendants1.Un lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC est présumé établi lorsque ces systèmes sont reliés en application d'une décision arrêtée par l'administrateur central après consultation du comité des changements climatiques. L'administrateur central établit et maintient ce lien de communication lorsque:a)tous les registres ont mené à bien la procédure d'initialisation de la CCNUCC, etb)le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC sont en mesure d'offrir les fonctionnalités nécessaires et d'être reliés l'un à l'autre.2.Si les conditions visées au paragraphe 1 ne sont pas réunies, la Commission peut, avec le soutien de la majorité des membres du comité des changements climatiques, charger l'administrateur central d'établir et de maintenir ce lien de communication.3.Après l'établissement du lien décrit au point 1, tous les processus concernant les quotas, les émissions vérifiées, les comptes, les modifications automatiques du tableau "plan national d'allocation de quotas" et les unités de Kyoto sont menés à bien par l'échange de données via le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC et, de là, vers le journal des transactions communautaire indépendant.4.La Commission évalue et notifie au comité des changements climatiques les options, autres que celle décrite au point 3, envisageables pour connecter les registres, le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC et le journal des transactions communautaire indépendant. Elle examine notamment si tous les processus concernant les quotas et les unités de Kyoto doivent être menés à bien par l'échange de données via le journal des transactions communautaire indépendant et, de là, vers le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC, et si tous les processus concernant les émissions vérifiées, les comptes et les modifications automatiques du tableau "plan national d'allocation de quotas" doivent être menés à bien par l'échange de données via le journal des transactions communautaire indépendant.5.Six mois après l’établissement du premier lien de communication visé au paragraphe 4, la Commission réexamine les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du Protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la conférence des parties à la CCNUCC et, si elle estime que celles-ci prévoient la possibilité d’établir un lien de communication entre les registres et le relevé des transactions international de la CCNUCC via le journal des transactions communautaire indépendant, ce qui permettrait de simplifier l’architecture du système de registres, elle propose rapidement une modification du présent règlement visant à simplifier l’architecture du système de registres.6.Dans la mesure du possible, les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 sont arrêtées au moins trois mois avant leur mise en œuvre.
Article 7 bisSi le lien de communication entre les journaux des transactions visés à l’article 7 est établi après la délivrance des quotas pour la période 2008-2012 conformément à l’article 11 de la directive 2003/87/CE, les administrateurs de registres, une fois la connexion mise en place, remplacent les quotas détenus dans leur registre par une quantité égale de quotas reconnus comme unités de quantité attribuée par le relevé des transactions international de la CCNUCC.
Article 8Administrateurs de registre1.Chaque État membre et la Commission désignent un administrateur de registre pour gérer et tenir son registre conformément aux dispositions du présent règlement.Les États membres et la Commission veillent à ce qu'il n'y ait pas de conflit entre l'administrateur du registre et les titulaires de comptes dans ledit registre, ou entre l'administrateur du registre et l'administrateur central.2.Pour le 1er septembre 2004, chaque État membre notifie à la Commission l'identité et les coordonnées de l'administrateur de son registre, conformément aux procédures d'initialisation prévues à l'annexe XIV.3.Les États membres et la Commission conservent la responsabilité et l'autorité en dernier ressort quant à la gestion et à la tenue de leurs registres.4.La Commission coordonne la mise en œuvre des exigences du présent règlement avec les administrateurs de registre de chaque État membre et l'administrateur central.
CHAPITRE IIICONTENU DES REGISTRESSECTION 1Communication d'informations et confidentialité
Article 9Communication d'informations1.Chaque administrateur de registre met à la disposition des destinataires indiqués à l'annexe XVI, les informations prévues dans ladite annexe, et selon la fréquence indiquée dans cette même annexe, d'une manière transparente et organisée, via le site web de son registre. Les administrateurs de registre ne publient pas d'autres informations contenues dans le registre.2.L'administrateur central met à la disposition des destinataires indiqués à l'annexe XVI, les informations prévues dans ladite annexe, et selon la fréquence indiquée dans cette même annexe, d'une manière transparente et organisée, via le site web du journal des transactions communautaire indépendant. L'administrateur central ne publie pas d'autres informations contenues dans le journal des transactions communautaire indépendant.3.Chaque site web permet aux destinataires des rapports indiqués à l'annexe XVI d'y effectuer des recherches à l'aide d'outils de recherche.4.Chaque administrateur de registre est responsable de l'exactitude des informations provenant de son registre et mises à disposition via le site web du journal des transactions communautaire indépendant.5.Ni le journal des transactions communautaire indépendant, ni les registres ne demandent aux titulaires de comptes de communiquer des informations tarifaires concernant les quotas ou les unités de Kyoto.
Article 10Confidentialité1.Les informations, y compris celles concernant les avoirs de tous les comptes, la totalité des transactions effectuées, le code unique d’identification d’unité des quotas et la valeur numérique unique du numéro de série des unités de Kyoto détenus ou concernés par une transaction, qui sont contenues dans les registres et dans le journal communautaire indépendant des transactions sont considérées comme confidentielles, sauf disposition contraire du droit de l’Union ou de la législation nationale qui poursuit un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui est proportionnée.2.Les entités suivantes peuvent obtenir les données conservées dans les registres et dans le CITL:a)les services chargés de faire appliquer la loi et les autorités fiscales des États membres;b)l’Office européen de lutte antifraude de la Commission européenne;c)la Cour des comptes européenne;d)Eurojust;e)les autorités compétentes visées à l’article 11 de la directive 2003/6/CE et à l’article 37, paragraphe 1, de la directive 2005/60/CE;f)les autorités nationales de surveillance compétentes;g)les administrateurs de registre des États membres et les autorités compétentes visées à l’article 18 de la directive 2003/87/CE.2 bis.Sur demande adressée à l'administrateur central ou à un administrateur de registre, les entités énumérées au paragraphe 2 peuvent obtenir les données relatives aux transactions, si la demande est fondée et répond à des besoins d'enquête, de détection et de répression des fraudes, à des exigences de l'administration fiscale ou de recouvrement de l'impôt, de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou d'autres délits graves.2 ter.Une entité qui obtient des données en application du paragraphe 2 bis garantit que celles-ci ne seront utilisées qu'aux fins indiquées dans la demande conformément au paragraphe 2 bis et qu'elles ne seront pas divulguées sciemment ou accidentellement aux personnes non concernées par l'utilisation des données à de telles fins. La présente disposition n'empêche pas ces entités de communiquer les données à d'autres entités énumérées au paragraphe 2 si cela se révèle nécessaire aux fins indiquées dans la demande présentée conformément au paragraphe 2 bis.2 quater.Sur demande, les entités énumérées au paragraphe 2 peuvent se voir donner accès, par l'administrateur central, à des données de transaction anonymisées afin de rechercher des types de transaction suspects. Les entités bénéficiant d'un tel accès peuvent signaler les types de transaction suspects aux autres entités énumérées au paragraphe 2.2 quinquies.Les administrateurs de registres communiquent par des moyens sécurisés à tous les autres administrateurs de registres les nom et identité des personnes auxquelles ils ont refusé l'ouverture d'un compte, ou qu'ils ont refusé de nommer représentant autorisé ou représentant autorisé supplémentaire.2 sexies.Les administrateurs de registres peuvent décider de signaler aux autorités nationales chargées de faire appliquer la loi toutes les transactions concernant un nombre d'unités supérieur à la quantité qu'ils ont déterminée, et de signaler tout compte concerné par un nombre de transactions par période de 24 heures supérieur au nombre qu'ils ont déterminé.2 septies.. Europol obtient un accès permanent, en lecture seule, aux données conservées dans le registre de l’Union et dans le CITL aux fins de l’exécution de ses tâches conformément à la décision 2009/371/JAI du Conseil. Europol tient la Commission informée de l’utilisation qu’il fait des données.3.Chaque autorité compétente et chaque administrateur de registre n'effectuent des processus concernant les quotas, les émissions vérifiées, les modifications automatiques du tableau "plan national d'allocation de quotas", les comptes ou les unités de Kyoto que lorsque l'exercice de leurs fonctions d'autorité compétente ou d'administrateur de registre l'exige.
SECTION 2Comptes
Article 11Comptes1.À partir du 1er janvier 2005, chaque registre contient au moins un compte de dépôt pour la Partie créé conformément à l'article 12.2.À partir du 1er janvier 2005, chaque registre d'État membre contient, pour chaque installation, un compte de dépôt d'exploitant créé conformément à l'article 15 et, pour chaque personne, au moins un compte de dépôt de personne créé conformément à l'article 19.3.À partir du 1er janvier 2005, chaque registre contient un compte de retrait, un compte d'annulation pour la période 2005-2007 et un compte d'annulation pour la période 2008-2012, créés conformément à l'article 12.4.À partir du 1er janvier 2008 et du 1er janvier de la première année de chaque période de cinq ans suivante, chaque registre contient un compte de retrait et les comptes d'annulation et de remplacement exigés par les décisions pertinentes adoptées conformément à la CCNUCC ou au protocole de Kyoto pour la période 2008-2012 et pour chaque période de cinq ans suivante, créés conformément à l'article 12.5.Sauf dispositions contraires, tous les comptes sont susceptibles de contenir des quotas et des unités de Kyoto.6.Le titulaire d'un compte de dépôt de personne, d'un compte de vérificateur ou d'un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef ne peut vendre ni céder son compte à une autre personne. Le titulaire d'un compte de dépôt d'exploitant ne peut vendre ou céder ce compte qu'avec l'installation qui lui est associée.
SECTION 3Comptes de Partie
Article 12Création de comptes de Partie1.L'organisme compétent de chaque État membre et la Commission soumettent à leur administrateur de registre respectif une demande de création, dans leur registre, des comptes visés à l'article 11, paragraphes 1, 3 et 4.Le demandeur fournit à l'administrateur de registre les informations qui peuvent être raisonnablement demandées par celui-ci. Ces informations incluent celles indiquées à l'annexe IV.2.Dans les 10 jours qui suivent la réception d'une demande conformément au paragraphe 1, ou dans les 10 jours qui suivent l'activation du lien de communication entre le registre et le journal des transactions communautaire indépendant si cette date est plus tardive, l'administrateur du registre crée le compte dans le registre conformément au processus de création de compte prévu à l'annexe VIII.3.Le demandeur visé au paragraphe 1 notifie à son administrateur de registre, dans les 10 jours, tout changement ayant trait aux informations fournies à celui-ci en application du paragraphe 1. Dans les 10 jours qui suivent la réception de cette notification, l'administrateur du registre actualise ces informations conformément au processus de mise à jour de compte prévu à l'annexe VIII.4.L'administrateur de registre peut exiger des demandeurs visés au paragraphe 1 qu'ils acceptent de se conformer à des conditions et modalités raisonnables en ce qui concerne les aspects indiqués à l'annexe V.
Article 13Clôture de comptes de PartieDans les 10 jours qui suivent la réception d'une demande de clôture d'un compte d'une Partie, présentée par l'organisme compétent d'un État membre ou par la Commission, l'administrateur du registre clôture ce compte conformément au processus de clôture de compte prévu à l'annexe VIII.
Article 14NotificationL'administrateur de registre notifie immédiatement au titulaire d'un compte la création ou la mise à jour de ses comptes de Partie ainsi que la clôture de ses comptes de dépôt de Partie.
SECTION 4Comptes de dépôt d'exploitant
Article 15Création de comptes de dépôt d'exploitant1.Dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en vigueur de chaque autorisation d'émettre des gaz à effet de serre délivrée à l'exploitant d'une installation non couverte précédemment par une telle autorisation, ou dans les quatorze jours qui suivent l'activation du lien de communication entre le registre et le journal des transactions communautaire indépendant si cette date est plus tardive, l'autorité compétente, ou l'exploitant, si l'autorité compétente en décide ainsi, fournit à l'administrateur du registre de l'État membre les informations prévues à l'annexe III.2.Dans les 10 jours qui suivent la réception des informations visées au paragraphe 1, ou dans les 10 jours qui suivent l'activation du lien de communication entre le registre et le journal des transactions communautaire indépendant si cette date est plus tardive, l'administrateur du registre crée, dans son registre, un compte d'exploitant visé à l'article 11, paragraphe 2 pour chaque installation conformément au processus de création de compte prévu à l'annexe VIII.3.L'autorité compétente, ou l'exploitant si l'autorité compétente en décide ainsi, notifie à l'administrateur du registre, dans les 10 jours, tout changement ayant trait aux informations fournies à celui-ci en application du paragraphe 1. Dans les 10 jours qui suivent la réception de cette notification, l'administrateur du registre actualise les données de l'exploitant conformément au processus de mise à jour de compte prévu à l'annexe VIII.4.L'administrateur de registre peut exiger des exploitants qu'ils acceptent de se conformer à des conditions et modalités raisonnables en ce qui concerne les aspects indiqués à l'annexe V.
Article 16Détention d'unités de Kyoto dans les comptes de dépôt d'exploitantDes unités de Kyoto peuvent être détenues sur un compte de dépôt d'exploitant si cela est autorisé par la législation de l'État membre ou de la Communauté.
Article 17Clôture de comptes de dépôt d'exploitant1.L'autorité compétente notifie à l'administrateur du registre, dans les 10 jours, la révocation ou la restitution d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre applicable à une installation qui, de ce fait, n'est plus couverte par une telle autorisation. Sans préjudice du paragraphe 2, l'administrateur du registre clôture tous les comptes de dépôt d'exploitant concernés par cette révocation ou cette restitution conformément au processus de clôture de compte prévu à l'annexe VIII, le 30 juin de l'année qui suit la révocation ou la restitution, si la valeur du tableau "état de conformité" correspondant à l'installation concernée pour l'année la plus récente est supérieure ou égale à zéro. Si cette valeur est inférieure à zéro, l'administrateur du registre clôture le compte le jour qui suit la date à laquelle cette valeur devient supérieure ou égale à zéro, ou le jour qui suit la date où l'autorité compétente charge l'administrateur du registre de clôturer le compte parce qu'il n'existe aucune perspective raisonnable de voir l'exploitant de l'installation restituer d'autres quotas.2.Si un compte de dépôt d'exploitant que l'administrateur du registre doit clôturer conformément au paragraphe 1 présente un solde positif de quotas ou d'unités de Kyoto, l'administrateur du registre demande d'abord à l'exploitant de spécifier un autre compte du système de registres vers lequel ces quotas ou unités de Kyoto pourront être transférés. Si l'exploitant n'a pas répondu à la demande de l'administrateur du registre dans les 60 jours, ce dernier transfère alors le solde au compte de dépôt de la Partie.3.Lorsque l'autorité compétente a notifié à l'administrateur du registre la révocation ou la restitution d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre appartenant à une installation liée à un compte pour lequel une valeur figure dans le tableau "plan national d'allocation de quotas" soumis en vertu de l'article 44, l'administrateur du registre, avant de clôturer le compte, propose à l'administrateur central les modifications suivantes au tableau "plan national d'allocation de quotas":a)supprimer du tableau "plan national d'allocation de quotas" tous les quotas qui n'avaient pas encore été alloués à l'installation au moment de la modification proposée dudit tableau, et les remplacer par un zéro;b)ajouter un nombre équivalent de quotas à la section du tableau "plan national d'allocation de quotas" représentant la quantité de quotas non alloués aux installations existantes.La proposition est soumise au journal des transactions communautaire indépendant, qui la vérifie et la met en œuvre automatiquement, conformément aux processus prévus à l'annexe XI bis.
Article 18NotificationL'administrateur du registre notifie immédiatement au titulaire de compte la création, la mise à jour ou la clôture de son compte de dépôt d'exploitant.
SECTION 5Comptes de dépôt de personne
Article 19Création de comptes de dépôt de personne1.La demande de création d'un compte de dépôt de personne est soumise à l'administrateur du registre concerné.Le demandeur fournit à l'administrateur de registre les informations qui peuvent être raisonnablement demandées par celui-ci. Ces informations incluent celles indiquées à l'annexe IV.2.Dans les dix jours suivant la réception d'une demande conformément au paragraphe 1, l'administrateur de registre crée un compte de dépôt de personne dans son registre conformément au processus de création de compte prévu à l'annexe VIII ou informe la personne sollicitant l'ouverture du compte qu'il refuse d'ouvrir ce compte.3.Le demandeur notifie à l'administrateur du registre, dans les dix jours, tout changement ayant trait aux informations fournies à celui-ci en application du paragraphe 1. Dans les dix jours qui suivent la réception de cette notification, l'administrateur du registre actualise les données de la personne conformément au processus de mise à jour de compte prévu à l'annexe VIII ou refuse la mise à jour et en informe le titulaire du compte.4.L'administrateur de registre peut exiger des demandeurs visés au paragraphe 1 qu'ils acceptent de se conformer à des conditions et modalités raisonnables en ce qui concerne les aspects indiqués à l'annexe V.5.Si l'administrateur de registre a refusé l'ouverture du compte ou la mise à jour des informations relatives à ce compte, la personne sollicitant l'ouverture du compte peut contester ce refus auprès de l'autorité compétente, qui soit donne instruction à l'administrateur du registre d'ouvrir le compte, soit soutient le refus en prenant une décision motivée. Les motifs de refus d'ouverture d'un compte peuvent être que la personne sollicitant l'ouverture du compte fait l'objet d'une enquête pour implication dans une fraude concernant des quotas ou des unités de Kyoto, pour blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou pour d'autres délits graves pour lesquels le compte pourrait servir d'instrument, ou toute autre raison prévue dans le droit national.6.L'administrateur du registre peut exiger que les ressortissants de l'UE qui sollicitent l'ouverture du compte aient leur résidence permanente dans l'État membre du registre ou qu'ils soient enregistrés dans cet État membre.
Article 20Détention d'unités de Kyoto dans les comptes de dépôt de personneDes unités de Kyoto peuvent être détenues sur un compte de dépôt de personne si cela est autorisé par la législation de l'État membre ou de la Communauté.
Article 21Clôture de comptes de dépôt de personne1.Lorsqu'une personne demande la clôture de son compte de dépôt de personne, l'administrateur du registre clôture ce compte dans les 10 jours qui suivent la réception de cette demande, conformément au processus de clôture de compte prévu à l'annexe VIII.2.Si un compte de dépôt de personne présente un solde nul et qu'aucune transaction n'a été enregistrée sur une période de 12 mois, l'administrateur du registre notifie au titulaire du compte que celui-ci sera clôturé dans les 60 jours à moins qu'il ne reçoive, au cours de cette période, une demande de maintien du compte de dépôt de personne présentée par le titulaire du compte. À défaut d'une telle demande de la part du titulaire du compte, l'administrateur du registre clôture le compte conformément au processus de clôture de compte prévu à l'annexe VIII.
Article 21 bisClôture de comptes et révocation de représentants autorisés à l'initiative de l'administrateur1.Si la situation ayant donné lieu à la suspension de l'accès à des comptes conformément à l'article 67 n'est pas réglée dans un délai raisonnable en dépit de notifications répétées, l'autorité compétente peut donner instruction à l'administrateur du registre de clôturer les comptes de dépôt de personne auxquels l'accès a été suspendu.2.Le titulaire de compte peut, dans un délai de trente jours civils, contester la clôture de son compte conformément au paragraphe 1 auprès de l'autorité compétente qui, soit donne instruction à l'administrateur du registre de rouvrir le compte, soit maintient la clôture en prenant une décision motivée.3.Si un compte que l’administrateur de registre doit clôturer à la suite d’une suspension conformément à l’article 67 présente un solde positif de quotas ou d’unités de Kyoto, l’administrateur du registre demande d’abord au titulaire de ce compte de spécifier un autre compte, géré par le même administrateur, vers lequel ces quotas ou unités de Kyoto pourront être transférés. Si le titulaire du compte n’a pas répondu à la demande de l’administrateur dans les quarante jours ouvrables, l’administrateur peut transférer les quotas ou unités de Kyoto sur son compte national de dépôt de quotas.4.Si un compte auquel l'accès a été suspendu conformément à l'article 67, paragraphe 1 ter, présente un solde positif de quotas ou d'unités de Kyoto, l'autorité compétente peut exiger, lorsqu'elle donne instruction conformément au paragraphe 1, que ces quotas ou unités de Kyoto soient immédiatement transférés sur le compte national de dépôt de quotas et sur le compte de dépôt de partie au PK correspondants.
Article 22NotificationL'administrateur du registre notifie immédiatement à chaque titulaire de compte la création, la mise à jour ou la clôture de son compte de dépôt de personne.
Article 23Représentants autorisés1.Chaque titulaire de compte désigne un représentant autorisé principal et un représentant autorisé secondaire pour chaque compte créé conformément aux articles 12, 15 et 19. Les demandes d'exécution de processus faites à l'administrateur du registre sont soumises par un représentant autorisé au nom du titulaire du compte.2.Chaque État membre et la Commission peuvent autoriser les titulaires de comptes dans leur registre à désigner un représentant autorisé supplémentaire dont l'accord sera obligatoire en plus de l'accord du représentant autorisé principal ou secondaire pour soumettre à l'administrateur de registre une demande d'exécution d'un ou de plusieurs processus en application de l'article 49, paragraphe 1, et des articles 52, 53 et 62.3.Chaque vérificateur désigne au moins un représentant autorisé pour saisir ou approuver le chiffre des émissions annuelles vérifiées pour une installation dans le tableau "émissions vérifiées" conformément à l'article 51, paragraphe 1.4.Chaque administrateur de registre et l'administrateur central désignent au moins un représentant autorisé pour gérer et tenir leur registre ainsi que le journal des transactions communautaire indépendant en leur nom.5.Les représentants autorisés doivent être des personnes physiques âgées de plus de 18 ans. Tous les représentants autorisés et les représentants autorisés supplémentaires d'un même compte doivent être des personnes différentes, mais la même personne peut être représentant autorisé ou représentant autorisé supplémentaire de plusieurs comptes. L'administrateur du registre peut exiger qu'au moins un des représentants autorisés des comptes de dépôt d'exploitant ou des comptes de dépôt de personne ait sa résidence permanente dans l'État membre du registre.6.Lorsqu'il nomme un représentant autorisé ou un représentant autorisé supplémentaire, le titulaire de compte fournit les informations demandées par l'administrateur du registre. Ces informations comprennent au moins les documents et les données d'identification de la personne nommée indiqués à l'annexe IV bis.7.L'administrateur du registre évalue les informations fournies et, s'il les juge satisfaisantes, agrée la personne nommée dans les vingt jours ouvrables suivant la réception des informations, ou informe la personne sollicitant l'ouverture du compte qu'il refuse l'agrément. Si l'évaluation des informations relatives à la personne nommée nécessite un délai plus long, l'administrateur du registre peut prolonger la période d'évaluation d'un maximum de vingt jours ouvrables, et notifier cette prolongation au titulaire de compte.8.Si l'administrateur du registre a refusé d'agréer un représentant autorisé ou un représentant autorisé supplémentaire, la personne sollicitant l'ouverture du compte peut contester ce refus auprès de l'autorité compétente, qui soit donne instruction à l'administrateur du registre de donner son agrément, soit soutient le refus en prenant une décision motivée. Les motifs de refus d'agrément peuvent être que la personne qui a été nommée représentant autorisé ou représentant autorisé supplémentaire fait l'objet d'une enquête pour implication dans une fraude concernant des quotas ou des unités de Kyoto, pour blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou pour d'autres délits graves pour lesquels le compte pourrait servir d'instrument, ou toute autre raison prévue dans le droit national.9.Un représentant autorisé ou un représentant autorisé supplémentaire ne peut transférer cette qualité à une autre personne.10.L'administrateur du registre peut révoquer un représentant autorisé ou un représentant autorisé supplémentaire s'il estime que l'agrément de celui-ci aurait dû être refusé conformément au paragraphe 7 et, en particulier, s'il découvre que les documents ou les données d'identification fournies lors de la nomination étaient falsifiés ou erronés. Le titulaire de compte peut contester cette révocation auprès de l'autorité compétente, qui soit donne instruction à l'administrateur du registre d'agréer de nouveau le représentant autorisé ou le représentant autorisé supplémentaire, soit soutient la révocation en prenant une décision motivée. Les motifs de révocation peuvent être que le représentant autorisé ou le représentant autorisé supplémentaire est condamné pour implication dans une fraude concernant des quotas ou des unités de Kyoto, pour blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou pour d'autres délits graves pour lesquels le compte pourrait servir d'instrument, ou toute autre raison prévue dans le droit national.
SECTION 6Tableaux
Article 24Tableaux1.À partir du 1er janvier 2005, chaque registre d'État membre contient un tableau "émissions vérifiées", un tableau "quotas restitués", et un tableau "état de conformité".Chaque registre peut contenir des tableaux supplémentaires à d'autres fins.2.Le journal des transactions communautaire indépendant contient un tableau "plan national d'allocation de quotas" pour chaque État membre pour la période 2005-2007, pour la période 2008-2012 et pour chaque période de cinq ans suivante.Le journal des transactions communautaire indépendant peut contenir des tableaux supplémentaires servant d'autres buts.3.Les tableaux de chaque registre d'État membre contiennent les informations prévues à l'annexe II. Les comptes de dépôt d'exploitant et les comptes de dépôt de personne contiennent les informations prévues à l'annexe XVI.Le tableau "plan national allocation de quotas" du journal des transactions communautaire indépendant contient les informations prévues à l'annexe XIV.
SECTION 7Codes et identificateurs
Article 25CodesChaque registre contient les codes d'entrée prévus à l'annexe VII et les codes de réponse prévus à l'annexe XII afin d'assurer l'interprétation correcte des informations échangées au cours de chaque processus.
Article 26Codes d'identification de compte et identificateurs alphanumériquesAvant de créer un compte, l'administrateur du registre assigne à celui-ci un code d'identification de compte unique ainsi que les identificateurs alphanumériques spécifiés par le titulaire du compte parmi les informations données respectivement en vertu des annexes III et IV. Avant de créer un compte, l'administrateur du registre assigne aussi au titulaire du compte un code d'identification de titulaire de compte unique constitué des éléments indiqués à l'annexe VI.
CHAPITRE IVVÉRIFICATIONS ET PROCESSUSSECTION 1Blocage de comptes
Article 27Blocage d'un compte de dépôt d'exploitant1.Si, le 1er avril de chaque année à partir de 2006, les émissions vérifiées annuelles d'une installation pour l'année précédente n'ont pas été enregistrées dans le tableau "émissions vérifiées" conformément au processus de saisie des émissions vérifiées prévu à l'annexe VIII, l'administrateur du registre bloque le transfert de tout quota à partir du compte de dépôt de l'exploitant pour cette installation.2.Lorsque les émissions annuelles vérifiées de l'installation pour l'année visée au paragraphe 1 ont été enregistrées dans le tableau "émissions vérifiées", l'administrateur du registre débloque le compte.3.L'administrateur du registre notifie immédiatement au titulaire du compte concerné et à l'autorité compétente le blocage et le déblocage de chaque compte de dépôt d'exploitant.4.Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la restitution de quotas conformément à l'article 52 ou à l'annulation et au remplacement de quotas conformément aux articles 60 et 61.
SECTION 2Contrôles automatisés et processus de rapprochement des données
Article 28Détection d'anomalies par le journal des transactions communautaire indépendant1.L'administrateur central veille à ce que le journal des transactions communautaire indépendant procède aux contrôles automatisés prévus aux annexes VIII, IX, XI et XI bis pour tous les processus concernant les quotas, les émissions vérifiées, les comptes, les modifications automatiques du tableau "plan national d'allocation de quotas" et les unités de Kyoto, afin de faire en sorte qu'il n'y ait aucune anomalie.2.Si les contrôles automatisés visés au paragraphe 1 mettent en évidence une anomalie dans un processus relevant des annexes VIII, IX, XI et XI bis, l'administrateur central informe immédiatement l'administrateur ou les administrateurs de registre concernés en renvoyant une réponse automatisée détaillant la nature exacte de l'anomalie en utilisant les codes de réponse prévus aux annexes VIII, IX, XI et XI bis.Lorsqu'il reçoit un tel code de réponse pour un processus relevant de l'annexe VIII, IX ou XI bis, l'administrateur du registre à l'origine de ce processus interrompt ce dernier et en informe le journal des transactions communautaire indépendant.L'administrateur central ne met pas à jour les informations contenues dans le journal des transactions communautaire indépendant.L'administrateur ou les administrateurs de registre concernés informent immédiatement les titulaires de comptes concernés que le processus a été interrompu.
Article 29Détection de contradictions par le journal des transactions communautaire indépendant1.L'administrateur central veille à ce que le journal des transactions communautaire indépendant lance périodiquement le processus de rapprochement des données prévu à l'annexe X. À cette fin, le journal des transactions communautaire indépendant enregistre tous les processus concernant les quotas, les comptes, les modifications automatiques du tableau "plan national d'allocation de quotas" et les unités de Kyoto.Le journal des transactions communautaire indépendant vérifie ainsi que les avoirs de chaque compte d'un registre en unités de Kyoto et en quotas sont identiques aux données figurant dans les archives du journal des transactions communautaire indépendant.2.Si une contradiction est détectée au cours du processus de rapprochement des données, l'administrateur central en informe immédiatement l'administrateur ou les administrateurs de registre concernés. Si la contradiction n'est pas résolue, l'administrateur central veille à ce que le journal des transactions communautaire indépendant n'autorise plus la poursuite d'autres processus relevant des annexes VIII et IX en ce qui concerne les quotas, comptes ou unités de Kyoto impliqués dans la contradiction antérieure.3.À la demande de l'administrateur central, l'administrateur du registre lui fournit un exemplaire du tableau "émissions vérifiées" correspondant à son registre. L'administrateur central s'assure que le tableau "émissions vérifiées" du registre est identique aux données figurant dans les archives du journal des transactions communautaire indépendant. S'il constate une différence, l'administrateur central en informe immédiatement l'administrateur du registre et lui demande d'éliminer la différence conformément au processus de mise à jour des émissions vérifiées prévu à l'annexe VIII.Le journal des transactions communautaire indépendant enregistre toutes les modifications apportées au tableau "émissions vérifiées".
Article 30Détection d'anomalies et de contradictions par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC1.Si, à la suite d'un contrôle automatisé, le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC informe l'administrateur ou les administrateurs de registre concernés d'une anomalie dans un processus, l'administrateur du registre à l'origine de celui-ci l'interrompt et en informe le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC. L'administrateur ou les administrateurs de registre concernés informent immédiatement les titulaires de comptes concernés que le processus a été interrompu.2.Si le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC a détecté une contradiction, l'administrateur central veille à ce que le journal des transactions communautaires indépendant n'autorise plus la poursuite d'autres processus relevant des annexes VIII et IX en ce qui concerne les unités de Kyoto impliquées dans la contradiction antérieure, et qui n'ont pas été soumis aux contrôles automatisés effectués par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC.
Article 31Contrôles automatisés du registreAvant et pendant l'exécution de tous les processus, l'administrateur du registre veille à ce que des contrôles automatisés soient effectués à l'intérieur du registre, afin de détecter les anomalies et, partant, d'interrompre les processus avant que des contrôles automatisés ne soient effectués par le journal des transactions communautaire indépendant ou par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC.
SECTION 3Exécution et finalisation de processus
Article 32ProcessusChaque processus suit la séquence complète d'échange de messages prévue pour ce type de processus à l'annexe VIII, IX, X, XI ou XI bis. Chaque message est conforme aux exigences en matière de format et de contenu informatif définies en utilisant le WSDL (Web Services Description Language), et élaborées conformément à la CCNUCC ou au protocole de Kyoto.
Article 33Codes d'identificationL'administrateur du registre assigne à chaque processus visé aux annexes VIII et XI bis un code d'identification de corrélation unique, et à chaque processus visé à l'annexe IX un code d'identification de transaction unique.Chacun de ces codes d'identification comprend les éléments indiqués à l'annexe VI.
Article 34Finalisation des processus concernant les comptes, les modifications automatiques du tableau "plan national d'allocation de quotas" et les émissions vérifiéesLorsqu'un lien de communication est établi entre les deux journaux des transactions indépendants et que tous les processus concernant les comptes, les modifications automatiques du tableau "plan national d'allocation de quotas" et les émissions vérifiées sont menés à bien par l'échange de données via le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC, ces processus sont réputés terminés lorsque les deux journaux des transactions indépendants informent dûment le registre d'origine qu'ils n'ont détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par ce dernier.Dans tous les cas autres que ceux visés au premier paragraphe, tous les processus concernant les comptes, les modifications automatiques du tableau "plan national d'allocation de quotas" et les émissions vérifiées sont réputés terminés lorsque le journal des transactions communautaire indépendant informe dûment le registre d'origine qu'il n'a détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par ce dernier.
Article 34 bisAnnulation manuelle de transactions finalisées engagées par erreur1.Si un titulaire de compte ou un administrateur de registre agissant en son nom a engagé, accidentellement ou par erreur, une transaction en application des articles 52, 53 ou 58 ou de l'article 62, paragraphe 2, il peut proposer à l'administrateur du registre concerné de procéder à une annulation manuelle de la transaction en soumettant une demande écrite dûment signée par le ou les mandataire(s) autorisé(s) du titulaire du compte qui sont habilités à engager une transaction et postée dans les cinq jours ouvrables suivant la finalisation de la transaction ou l'entrée en vigueur du présent règlement, la date retenue étant la plus tardive. La demande contient une déclaration indiquant que la transaction a été engagée accidentellement ou par erreur.2.Dans les trente jours civils suivant sa décision d'annuler la transaction, et au plus tard soixante jours civils après la finalisation de la transaction ou l'entrée en vigueur du présent règlement, la date retenue étant la plus tardive, l'administrateur du registre peut notifier la demande à l'administrateur central et l'informer de son intention de procéder à une intervention manuelle spécifique dans sa base de données afin d'annuler la transaction.Dans les trente jours civils suivant la réception de la notification de l'administrateur du registre au titre du paragraphe 2, premier alinéa, l'administrateur central procède dans la base de données du journal des transactions communautaire indépendant à une intervention manuelle correspondant à celle indiquée dans la notification de l'administrateur du registre, si:a)la notification a été postée dans le délai indiqué au paragraphe 2, premier alinéa;b)l'intervention manuelle proposée ne fait qu'annuler les effets de la transaction considérée comme ayant été engagée accidentellement ou par erreur, et n'entraîne pas l'annulation des effets de transactions postérieures concernant les mêmes quotas ou unités de Kyoto.2 bis.Si un administrateur de registre a engagé accidentellement ou par erreur une transaction d'allocation conformément à l'article 46 qui s'est traduite par une allocation de quotas à une installation qui n'était plus exploitée au moment de la transaction, l'autorité compétente peut présenter à l'administrateur central une demande d'intervention manuelle visant à annuler la transaction, dans les délais précisés au paragraphe 2.3.L'administrateur du registre n'annule pas les transactions en application des articles 52 et 53 lorsque cette annulation entraînerait la non-conformité d'un exploitant pour une année antérieure.
Article 35Finalisation des processus concernant des transactions à l'intérieur des registresTous les processus visés à l'annexe IX, sauf le transfert externe, sont réputés terminés lorsque les deux journaux de transactions indépendants informent le registre d'origine qu'ils n'ont pas détecté d'anomalies dans la proposition envoyée par celui-ci, et que le registre d'origine a dûment confirmé aux deux journaux de transactions indépendants qu'il a mis à jour ses archives conformément à sa proposition.Toutefois, tant que le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi, tous les processus visés à l'annexe IX, sauf le transfert externe, sont réputés terminés lorsque le journal des transactions communautaire indépendant informe le registre d'origine qu'il n'a détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par celui-ci, et que le registre d'origine a dûment confirmé au journal des transactions communautaire indépendant qu'il a mis à jour ses dossiers conformément à sa proposition.
Article 36Finalisation du transfert externeUn transfert externe est réputé terminé lorsque les deux journaux de transactions indépendants informent le registre de destination qu'ils n'ont pas détecté d'anomalies dans la proposition envoyée par le registre d'origine, et que le registre de destination a dûment confirmé aux deux journaux de transactions indépendants qu'il a mis à jour ses dossiers conformément à la proposition du registre d'origine.Toutefois, tant que le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi, le transfert externe est réputé terminé lorsque le journal des transactions communautaire indépendant informe le registre de destination qu'il n'a détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par celui-ci, et que le registre de destination a dûment confirmé au journal des transactions communautaire indépendant qu'il a mis à jour ses dossiers conformément à la proposition du registre d'origine.
Article 37Finalisation du processus de rapprochementLe processus de rapprochement visé à l'annexe X est réputé terminé lorsque toutes les contradictions entre les informations contenues dans un registre et les informations contenues dans le journal des transactions communautaire indépendant pour une date et une heure données ont été résolues, et que le rapprochement a été relancé et achevé correctement pour le registre concerné.
CHAPITRE VTRANSACTIONSSECTION 1Allocation et délivrance de quotas pour la période 2005-2007
Article 38Tableau "plan national d'allocation de quotas" pour la période 2005-20071.Pour le 1er octobre 2004, chaque État membre communique à la Commission son tableau "plan national d'allocation de quotas", correspondant à la décision prise en vertu de l'article 11 de la directive 2003/87/CE. Si le tableau "plan national d'allocation de quotas" est fondé sur le plan national d'allocation de quotas notifié à la Commission et non rejeté en vertu de l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, ou sur lequel la Commission a accepté les modifications proposées, la Commission charge l'administrateur central d'introduire le tableau "plan national d'allocation de quotas" dans le journal des transactions communautaire indépendant conformément aux procédures d'initialisation prévues à l'annexe XIV.2.Un État membre notifie à la Commission toute correction apportée à son plan national d'allocation de quotas, en même temps que la correction correspondante du tableau "plan national d'allocation de quotas". Si la correction du tableau "plan national d'allocation de quotas" est fondée sur le plan national d'allocation de quotas notifié à la Commission et non rejeté en vertu de l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, ou sur lequel la Commission a accepté les modifications proposées, et que cette correction est faite conformément aux méthodes indiquées dans ce plan national d'allocation de quotas ou résulte d'un affinement des données, la Commission charge l'administrateur central d'introduire la correction correspondante dans le tableau "plan national d'allocation de quotas" enregistré dans le journal des transactions communautaire indépendant conformément aux procédures d'initialisation prévues à l'annexe XIV. Dans tous les autres cas, l'État membre notifie à la Commission la correction apportée à son plan national d'allocation de quotas et, si la Commission ne rejette pas cette correction conformément à la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, la Commission charge l'administrateur central d'introduire la correction correspondante dans le tableau "plan national d'allocation de quotas" enregistré dans le journal des transactions communautaire indépendant conformément aux procédures d'initialisation prévues à l'annexe XIV.3.L'administrateur du registre, à la suite de toute correction effectuée en application du paragraphe 2 qui survient après que les quotas ont été délivrés en vertu de l'article 39 et qui réduit la quantité totale de quotas délivrés en vertu de l'article 39 pour la période 2005-2007, transfère le nombre de quotas spécifié par l'autorité compétente depuis les comptes de dépôt visés à l'article 11, paragraphes 1 et 2, dans lesquels les quotas sont détenus, vers le compte d'annulation pour la période 2005-2007.La correction est effectuée conformément au processus de correction des quotas prévu à l'annexe IX.
Article 39Délivrance de quotasAprès l'introduction du tableau "plan national d'allocation de quotas" dans le journal des transactions communautaire indépendant et, sous réserve des dispositions de l'article 38, paragraphe 2, pour le 28 février 2005, l'administrateur du registre délivre la quantité totale de quotas prévue dans le tableau "plan national d'allocation de quotas" qu'il enregistre dans le compte de dépôt de la Partie.Lors de la délivrance de ces quotas, l'administrateur du registre assigne à chaque quota un code d'identification d'unité unique constitué des éléments indiqués à l'annexe VI.Les quotas sont délivrés conformément au processus de délivrance de quotas (période 2005-2007) prévu à l'annexe IX.
Article 40Allocation de quotas aux exploitantsSans préjudice des dispositions de l'article 38, paragraphe 2, et de l'article 41, pour le 28 février 2005 et pour le 28 février de chaque année suivante pour la période 2005-2007, l'administrateur du registre transfère du compte de dépôt de la Partie vers le compte de dépôt de l'exploitant concerné la proportion de la quantité totale de quotas délivrée en vertu de l'article 39 qui a été allouée à l'installation correspondante pour l'année en question, conformément à la section correspondante du tableau "plan national d'allocation de quotas".Lorsque cela est prévu pour une installation dans le plan national d'allocation de quotas de l'État membre, l'administrateur du registre peut transférer cette proportion de quotas à une date ultérieure chaque année.Les quotas sont alloués conformément au processus d'allocation de quotas prévu à l'annexe IX.
Article 41Restitution de quotas sur instruction de l'autorité compétenteSur instruction de l'autorité compétente en vertu de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, l'administrateur du registre restitue en partie ou en totalité la proportion de la quantité totale de quotas délivrée en vertu de l'article 39 qui a été allouée à une installation pour une année donnée, en indiquant le nombre de quotas restitués dans la section du tableau "quotas restitués" désignée pour ladite installation pour l'année en question. Ces quotas restitués restent dans le compte de dépôt de la Partie.Les quotas restitués sur instruction de l'autorité compétente sont restitués conformément au processus d'allocation de quotas prévu à l'annexe IX.
Article 42Allocation de quotas aux nouveaux entrantsSur instruction de l'autorité compétente, l'administrateur du registre transfère une proportion de la quantité totale de quotas délivrée en vertu de l'article 39 qui reste dans le compte de dépôt de la Partie vers le compte de dépôt d'exploitant d'un nouvel entrant.Les quotas sont transférés conformément au processus de transfert interne de quotas prévu à l'annexe IX.
Article 43Délivrance de quotas de force majeure1.Sur instruction de l'autorité compétente, l'administrateur du registre délivre le nombre de quotas de force majeure autorisé par la Commission pour la période 2005-2007 en application de l'article 29 de la directive 2003/87/CE, qu'il enregistre dans le compte de dépôt de la Partie.Les quotas de force majeure sont délivrés conformément au processus de délivrance de quotas de force majeure prévu à l'annexe IX.2.L'administrateur du registre indique le nombre de quotas de force majeure délivrés dans les sections du tableau "quotas restitués" désignées pour ces installations et pour les années pour lesquelles une autorisation a été donnée.3.Lors de la délivrance de quotas de force majeure, l'administrateur du registre assigne à chaque quota de force majeure un code d'identification d'unité unique constitué des éléments indiqués à l'annexe VI.
SECTION 2Allocation et délivrance de quotas pour la période 2008-2012 et chaque période de cinq ans suivante
Article 44Tableau "plan national d'allocation de quotas" pour la période 2008-2012 et pour chaque période de cinq ans suivante1.Pour le 1er janvier 2007 et, par la suite, le 1er janvier douze mois avant le début de chaque période de cinq ans suivante, chaque État membre communique à la Commission son tableau "plan national d'allocation de quotas", correspondant à la décision prise en vertu de l'article 11 de la directive 2003/87/CE. Si le tableau "plan national d'allocation de quotas" est fondé sur le plan national d'allocation de quotas notifié à la Commission et non rejeté en vertu de l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, ou sur lequel la Commission a accepté les modifications proposées, la Commission charge l'administrateur central d'introduire le tableau "plan national d'allocation de quotas" dans le journal des transactions communautaire indépendant conformément aux procédures d'initialisation prévues à l'annexe XIV.2.Un État membre notifie à la Commission toute correction apportée à son plan national d'allocation de quotas, en même temps que la correction correspondante du tableau "plan national d'allocation de quotas". Si la correction du tableau "plan national d'allocation de quotas" est fondée sur le plan national d'allocation de quotas notifié à la Commission et non rejeté en vertu de l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, ou sur lequel la Commission a accepté les modifications proposées, et que cette correction résulte d'un affinement des données, la Commission charge l'administrateur central d'introduire la correction correspondante dans le tableau "plan national d'allocation de quotas" enregistré dans le journal des transactions communautaire indépendant.Toutes les corrections de ce type concernant les nouveaux entrants sont apportées conformément au processus de modification automatique du tableau "plan national d'allocation de quotas" visé à l'annexe XI bis du présent règlement.Toutes les corrections de ce type ne concernant pas les nouveaux entrants sont apportées conformément aux procédures d'initialisation prévues à l'annexe XIV du présent règlement.Dans tous les autres cas, l'État membre notifie à la Commission la correction apportée à son plan national d'allocation de quotas et, si la Commission ne rejette pas cette correction conformément à la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, la Commission charge l'administrateur central d'introduire la correction correspondante dans le tableau "plan national d'allocation de quotas" enregistré dans le journal des transactions communautaire indépendant conformément aux procédures d'initialisation prévues à l'annexe XIV du présent règlement.3.L'administrateur du registre, à la suite de toute correction effectuée en application du paragraphe 2 qui survient après que les quotas ont été délivrés en vertu de l'article 45 et qui réduit la quantité totale de quotas délivrés en vertu de l'article 45 pour la période 2008-2012 ou les périodes de cinq ans suivantes, convertit le nombre de quotas spécifié par l'autorité compétente en UQA en retirant l'élément "quota" du code d'identification d'unité unique de chacune de ces UQA, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI.La correction est effectuée conformément au processus de correction des quotas prévu à l'annexe IX.
Article 45Délivrance de quotasAprès l'introduction du tableau "plan national d'allocation de quotas" dans le journal des transactions communautaire indépendant et, sous réserve des dispositions de l'article 44, paragraphe 2, pour le 28 février de la première année de la période 2008-2012 et pour le 28 février de la première année de chaque période de cinq ans suivante, l'administrateur du registre délivre la quantité totale de quotas prévue dans le tableau "plan national d'allocation de quotas" qu'il enregistre dans le compte de dépôt de la Partie en convertissant en quotas une quantité équivalent d'UQA détenue dans ce compte de dépôt.Cette conversion est effectuée en ajoutant l'élément "quota" au code d'identification d'unité unique de chacune de ces UQA, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI.La délivrance de quotas pour la période 2008-2012 et pour chaque période de cinq ans suivante s'effectue conformément au processus de délivrance des quotas (applicable à partir de la période 2008-2012) prévu à l'annexe IX.
Article 46Allocation de quotas aux exploitantsSans préjudice des dispositions de l'article 44, paragraphe 2, et de l'article 47, pour le 28 février 2008 et pour le 28 février de chaque année suivante, l'administrateur du registre transfère du compte de dépôt de la partie vers le compte de dépôt de l'exploitant concerné la proportion de la quantité totale de quotas délivrée par un administrateur de registre en vertu de l'article 45 qui a été allouée à l'installation correspondante pour l'année en question, conformément à la section correspondante du tableau "plan national d'allocation de quotas".Lorsque cela est prévu pour une installation dans le plan national d'allocation de quotas de l'État membre, l'administrateur du registre peut transférer cette proportion de quotas à une date ultérieure chaque année.Les quotas sont alloués conformément au processus d'allocation de quotas prévu à l'annexe IX.
Article 47Restitution de quotas sur instruction de l'autorité compétenteSur instruction de l'autorité compétente en vertu de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, l'administrateur du registre restitue en partie ou en totalité la proportion de la quantité totale de quotas délivrée en vertu de l'article 45 qui a été allouée à une installation pour une année donnée, en indiquant le nombre de quotas restitués dans la section du tableau "quotas restitués" désignée pour ladite installation pour l'année en question. Ces quotas restitués restent dans le compte de dépôt de la Partie.Les quotas restitués sur instruction de l'autorité compétente sont restitués conformément au processus d'allocation de quotas prévu à l'annexe IX.
Article 48Allocation de quotas aux nouveaux entrantsSur instruction de l'autorité compétente, l'administrateur du registre transfère une proportion des quotas délivrés par un administrateur de registre en vertu de l'article 45 se trouvant dans le compte de dépôt de la partie vers le compte de dépôt d'exploitant d'un nouvel entrant, conformément à la section correspondante du tableau "plan national d'allocation de quotas" concernant ce nouvel entrant pour l'année en question.Les quotas sont transférés conformément au processus d'allocation de quotas prévu à l'annexe IX.
Article 48 bisAllocation de quotas consécutivement à leur vente par un État membreSur instruction de l'autorité compétente consécutivement à une vente de quotas tenue par un État membre, l'administrateur du registre transfère une quantité de quotas du compte de dépôt de la partie vers le compte de dépôt de personne ou vers le compte de dépôt d'exploitant de l'acheteur des quotas.Les quotas transférés au sein d'un même registre sont transférés conformément au processus "Transfert interne" prévu à l'annexe IX. Les quotas transférés d'un registre à un autre sont transférés conformément au processus "Transfert externe (à partir de la période 2008-2012)" prévu à l'annexe IX.
SECTION 3Transferts et éligibilité
Article 49Transfert de quotas et d'unités de Kyoto par des titulaires de comptes1.L'administrateur du registre effectue tout transfert entre les comptes de dépôt visés à l'article 11, paragraphes 1 et 2:a)à l'intérieur de son registre, à la demande d'un titulaire de compte, conformément au processus de transfert interne prévu à l'annexe IX;b)entre registres, à la demande d'un titulaire de compte, pour les quotas délivrés pour la période 2005-2007 conformément au processus de transfert externe (période 2005-2007) prévu à l'annexe IX;c)entre registres, à la demande d'un titulaire de compte, pour les quotas délivrés pour la période 2008-2012 et les périodes de cinq ans suivantes, et pour les unités de Kyoto, conformément au processus de transfert externe (applicable à partir de la période 2008-2012) prévu à l'annexe IX.2.Des quotas ne peuvent être cédés par un compte d'un registre au profit d'un compte inscrit dans le registre d'un pays tiers ou dans le registre du MDP, et ne peuvent être acquis par un compte d'un registre au départ d'un compte inscrit dans le registre d'un pays tiers ou dans le registre du MDP, que lorsqu'un accord a été conclu conformément à l'article 25, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE et que ces transferts sont conformes à toute disposition relative à la reconnaissance mutuelle des quotas dans le cadre de cet accord, élaborée par la Commission conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE.
Article 50Éligibilité et réserve pour la période d'engagement1.Lorsqu'un lien de communication est établi entre le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC et le journal des transactions communautaire indépendant conformément à l'article 7 du présent règlement, un État membre ne peut céder ou acquérir des URE ou des UQA avant que seize mois se soient écoulés depuis la transmission de son rapport conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE, sauf si le secrétariat de la CCNUCC a informé cet État membre que les procédures de conformité ne seront pas commencées.En application de l'article 8 de la décision no 280/2004/CE, si le Secrétariat de la CCNUCC informe un État membre qu'il ne satisfait pas aux exigences lui permettant de céder ou d'acquérir des URE ou des UQA, ou d'utiliser des URCE, l'organisme compétent dudit État membre donne instruction à l'administrateur du registre de ne pas entamer des transactions nécessitant une telle éligibilité.2.À partir du 1er janvier 2008, lorsque les avoirs d'URE, d'URCE, d'UQA et d'UAB valables pour la période de cinq ans correspondante se trouvant dans les comptes de dépôt de la partie, les comptes de dépôt d'exploitant, les comptes de dépôt de personne et les comptes de retrait dans un État membre présentent un excédent de moins de 1 % par rapport à la réserve pour la période d'engagement, laquelle doit correspondre à 90 % de la quantité attribuée à l'État membre ou à 100 % du quintuple du dernier inventaire de l'État membre qui a été examiné, la valeur la plus faible étant retenue, l'administrateur central en avertit cet État membre.
SECTION 4Émissions vérifiées
Article 51Émissions vérifiées d'une installation1.Lorsque la déclaration d'un exploitant concernant les émissions d'une installation au cours d'une année antérieure a été vérifiée comme étant satisfaisante au regard des exigences détaillées établies par l'État membre conformément à l'annexe V de la directive 2003/87/CE, chaque vérificateur, y compris les autorités compétentes agissant comme vérificateur, saisit le chiffre des émissions annuelles vérifiées ou approuve le chiffre saisi pour cette installation et pour cette année dans la section du tableau "émissions vérifiées" désignée pour cette installation et pour cette année, conformément au processus de mise à jour des émissions vérifiées prévu à l'annexe VIII du présent règlement.2.L'administrateur du registre peut interdire la saisie des émissions annuelles vérifiées d'une installation jusqu'à ce que l'autorité compétente ait reçu la déclaration des émissions vérifiées soumise par les exploitants en vertu de l'article 14, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE pour cette installation et permis au registre de recevoir les émissions annuelles vérifiées.3.L'autorité compétente peut demander à l'administrateur de registre de corriger les émissions annuelles vérifiées pour une installation pour une année antérieure afin d'assurer le respect des exigences détaillées établies par l'État membre conformément à l'annexe V de la directive 2003/87/CE, en saisissant le chiffre correct des émissions annuelles vérifiées pour cette installation et cette année, conformément au processus de mise à jour des émissions vérifiées prévu à l'annexe VIII du présent règlement.4.Si l'autorité compétente demande à l'administrateur du registre de corriger les émissions annuelles vérifiées pour une installation pour une année antérieure après l'échéance fixée à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE pour la restitution des quotas correspondant aux émissions totales de l'installation au cours de l'année antérieure en question, l'administrateur central n'autorise cette correction que s'il a été informé de la décision de l'autorité compétente concernant le nouvel état de conformité de l'installation résultant de la correction des émissions vérifiées.
SECTION 5Restitution de quotas
Article 52Restitution de quotasUn exploitant souhaitant restituer des quotas pour une installation donnée s'adresse directement, ou par une voie jugée équivalente par la législation nationale, à l'administrateur de registre afin qu'il:a)transfère un nombre déterminé de quotas pour une année donnée du compte de dépôt de l'exploitant correspondant vers le compte de dépôt de la Partie dans ce registre;b)indique le nombre de quotas transférés dans la section du tableau "quotas restitués" désignée pour cette installation et pour cette année.Le transfert et la saisie sont effectués conformément au processus de restitution des quotas prévu à l'annexe IX.
Article 53Utilisation des URCE et des UREUn exploitant souhaitant utiliser des URCE et des URE pour une installation donnée en application de l'article 11 bis de la directive 2003/87/CE s'adresse à l'administrateur de registre afin qu'il:a)transfère un nombre déterminé d'URCE ou d'URE pour une année donnée du compte de dépôt de l'exploitant correspondant vers le compte de dépôt de la Partie dans ce registre;b)indique le nombre d'URCE et d'URE transférées dans la section du tableau "quotas restitués" désignée pour cette installation et pour cette année.L’administrateur du registre n'accepte des demandes de restitution d'URCE ou d'URE qu'à concurrence du pourcentage de l’allocation de chaque installation spécifié par la législation de l’État membre. Le CITL rejette toute demande de restitution d'URCE ou d'URE qui entraînerait un dépassement de la quantité maximale d'URCE ou d'URE pouvant être restituée dans l'État membre, ou la restitution d'URCE ou d'URE dont la restitution n'est pas autorisée en vertu de l'article 11 bis de la directive 2003/87/CE.Le transfert et la saisie sont effectués conformément au processus de restitution des quotas prévu à l'annexe IX.Une URCE ou une URE qui a déjà été restituée ne peut être restituée une seconde fois ni être transférée sur un compte de dépôt d'exploitant ou de dépôt de personne dans le SCEQE.Les URCE et les URE restituées sont uniquement transférées sur un compte de retrait.
Article 54Restitution de quotas de force majeureLa délivrance de quotas de force majeure conformément à l'article 43 est équivalente à la restitution de ces mêmes quotas.
Article 55Calcul des soldes indicatifs de l'état de conformitéLorsqu'un chiffre est saisi dans la section du tableau "quotas restitués" ou du tableau "émissions vérifiées" désignée pour une installation, l'administrateur de registre détermine ce qui suit:a)pour les années 2005, 2006 et 2007, le solde indicatif de l'état de conformité pour cette installation et pour chaque année, en soustrayant du total des quotas restitués en application des articles 52, 53 et 54 pour la période 2005-2007 le total des émissions vérifiées pendant la période de cinq ans en cours jusqu'à et y compris l'année en cours;b)pour l'année 2008 et chaque année suivante, le solde indicatif de l'état de conformité pour cette installation et pour chaque année, en soustrayant du total des quotas restitués en application des articles 52, 53 et 54 pour la période en cours le total des émissions vérifiées depuis 2008 jusqu'à et y compris l'année en cours, et en intégrant un facteur de correction.Le facteur de correction visé au point b) est égal à zéro si le solde de 2007 est positif; il est égal au solde de 2007 si celui-ci est négatif ou égal à zéro.
Article 56Saisie des soldes dans le tableau "état de conformité"1.L'administrateur de registre saisit le solde indicatif de l'état de conformité de l'installation, calculé pour chaque année conformément aux indications de l'article 55 dans la section du tableau "état de conformité" désignée pour cette installation.2.Le 1er mai 2006 et le 1er mai de chaque année suivante, l'administrateur de registre communique le tableau "état de conformité" à l'autorité compétente. En outre, l'administrateur de registre notifie à l'autorité compétente toute modification apportée aux soldes des années précédentes figurant dans le tableau.
Article 57Saisie des valeurs dans le tableau "émissions vérifiées"Si, le 1er mai 2006 et le 1er mai de chaque année suivante, aucune valeur d'émissions vérifiées n'a été saisie dans le tableau "émissions vérifiées" pour une installation donnée pour une année antérieure, une valeur d'émissions de remplacement, déterminée en application de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, ne pourra être saisie dans le tableau "émissions vérifiées" que si elle a été calculée aussi précisément que possible suivant les exigences détaillées établies par l'État membre conformément à l'annexe V de la directive 2003/87/CE.
SECTION 6Annulation et retrait
Article 58Annulation et retrait de quotas restitués et de quotas de force majeure pour la période 2005-2007Le 30 juin 2006, 2007 et 2008, l'administrateur de registre procède à l'annulation d'un certain nombre de quotas, URCE et quotas de force majeure détenus sur le compte de dépôt de la partie en application des articles 52, 53 et 54. Le nombre de quotas, URCE et quotas de force majeure à annuler est égal au total, au moment de l'annulation, des quotas restitués saisis dans le tableau "quotas restitués" pour les périodes allant du 1er janvier 2005 à la date de l'annulation en 2006, de la date de l'annulation en 2006 à la date de l'annulation en 2007 et de la date de l'annulation en 2007 à la date de l'annulation en 2008.L'annulation se fait par transfert des URCE — à l'exception des URCE résultant des activités de projet visées à l'article 11 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE — du compte de dépôt de la Partie vers le compte d'annulation pour la période 2008-2012 et par transfert des quotas et quotas de force majeure du compte de dépôt de la Partie vers le compte de retrait pour la période 2005-2007, conformément au processus de retrait (période 2005-2007) prévu à l'annexe IX.
Article 59Annulation et retrait de quotas restitués pour la période 2008-2012 et les périodes suivantes1.Pour le 30 juin 2009 et le 30 juin de chaque année suivante, l'administrateur de registre procède à l'annulation des quotas restitués pour la période 2008-2012 et pour chaque période de cinq ans suivante, par:a)conversion en UQA d'un nombre de quotas délivrés pour cette période de cinq ans et détenus sur le compte de dépôt de la partie égal au total des quotas restitués en application de l'article 52 et saisis dans le tableau "quotas restitués" entre le 1er janvier de la première année de la période correspondante et le 31 mai de l'année suivante, et entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de chaque année suivante, en retirant l'élément "quota" du code d'identification d'unité unique de chacune de ces UQA, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI, conformément au processus "Conversion de quotas restitués pour retrait (à partir de la période 2008-2012)" prévu à l'annexe IX, etb)transfert, du compte de dépôt de la partie vers le compte de retrait pour la période correspondante, d'un nombre d'unités de Kyoto du type spécifié par l'autorité compétente — à l'exception des unités de Kyoto résultant des activités de projet visées à l'article 11 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE — égal au total des quotas restitués en application des articles 52 et 53 et saisis dans le tableau "quotas restitués" entre le 1er janvier de la première année de la période correspondante et le 31 mai de l'année suivante, et entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de chaque année suivante, conformément au processus "Retrait de quotas restitués (à partir de la période 2008-2012)" prévu à l'annexe IX.2.Après le 30 juin 2013 et après le 30 juin de chaque année suivant l'expiration de chaque période de cinq ans suivante, l'administrateur de registre peut retirer tous les quotas non délivrés aux exploitants par conversion en UQA en retirant l'élément "quota" du code d'identification d'unité unique de chacune de ces UQA, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI, conformément au processus "Retrait de quotas non alloués (à partir de la période 2008-2012)" prévu à l'annexe IX.
SECTION 7Annulation et remplacement
Article 60Annulation et remplacement des quotas délivrés pour la période 2005-2007Le 1er mai 2008, chaque administrateur de registre procède à l'annulation et, sur instruction de l'autorité compétente, au remplacement des quotas détenus dans son registre conformément au processus d'annulation et de remplacement des quotas prévu à l'annexe IX, par:a)transfert d'un nombre de quotas égal au nombre de quotas détenus dans le registre délivrés pour la période 2005-2007 par un registre quelconque, diminué du nombre de quotas, au moment de l'annulation et du remplacement, restitués en application des articles 52 et 54 depuis le retrait en date du 30 juin de l'année précédente, du compte de dépôt visé à l'article 11, paragraphes 1 et 2, vers le compte d'annulation pour la période 2005-2007;b)sur instruction de l'autorité compétente, délivrance d'un nombre de quotas de remplacement spécifié par l'autorité compétente moyennant la conversion en quotas d'un nombre égal d'UQA délivrées pour la période 2008-2012 et détenues sur le compte de dépôt de la Partie en ajoutant l'élément "quota" au code d'identification d'unité unique de chacune de ces UQA, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI;c)transfert des éventuels quotas de remplacement visés au point b) du compte de dépôt de la Partie vers les comptes de dépôt d'exploitant et de personne spécifiés par l'autorité compétente desquels des quotas ont été transférés en application du point a).
Article 61Annulation et remplacement de quotas délivrés pour la période 2008-2012 et les périodes suivantesLe 1er mai 2013 et le 1er mai de la première année de chaque période de cinq ans suivante, chaque administrateur de registre procède à l'annulation et au remplacement des quotas détenus dans son registre, conformément au processus d'annulation et de remplacement des quotas prévu à l'annexe IX, par:a)transfert de tous les quotas alloués aux exploitants pour la période de cinq ans précédente des comptes de dépôt d'exploitant et de personne vers le compte de dépôt de la partie;b)conversion en UQA d'un nombre de quotas égal au nombre de quotas détenus dans le registre alloués par un registre quelconque pour la période de cinq ans précédente, diminué du nombre de quotas restitués en application de l'article 52 depuis le 31 mai de l'année précédente, en retirant l'élément "quota" du code d'identification d'unité unique de chacune de ces UQA, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI;c)délivrance d'un nombre égal de quotas de remplacement moyennant la conversion en quotas des UQA délivrées pour la période en cours et détenues sur le compte de dépôt de la Partie en ajoutant l'élément "quota" au code d'identification d'unité unique de chacune de ces UQA, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI;d)transfert, du compte de dépôt de la Partie vers chacun des comptes de dépôt d'exploitant et de personne desquels des quotas ont été transférés en application du point a), d'un nombre de quotas délivrés en application du point c) pour la période en cours égal au nombre de quotas transférés de ces comptes en application du point a).
SECTION 8Annulation et retrait volontaires
Article 62Annulation volontaire de quotas et d'unités de Kyoto1.L'administrateur de registre satisfait à toute demande d'un titulaire de compte souhaitant annuler de son plein gré des quotas ou des unités de Kyoto détenus sur l'un de ses comptes de dépôt, conformément à l'article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE. L'annulation volontaire de quotas et d'unités de Kyoto se fait conformément aux paragraphes 2 et 3 ci-après.2.Pour des quotas délivrés pour la période 2005-2007, l'administrateur de registre procède au transfert du nombre de quotas spécifié par le titulaire du compte de ce compte vers le compte d'annulation pour la période 2005-2007, conformément au processus d'annulation (période 2005-2007) prévu à l'annexe IX.3.Pour des unités de Kyoto et des quotas délivrés pour la période 2008-2012 et les périodes de cinq ans suivantes, l'administrateur de registre procède au transfert du nombre d'unités de Kyoto et de quotas spécifié par le titulaire du compte de ce compte vers le compte d'annulation approprié pour la période 2008-2012 et les périodes de cinq ans suivantes, conformément au processus d'annulation (applicable à partir de la période 2008-2012) prévu à l'annexe IX.4.Les quotas ou les unités de Kyoto détenus sur un compte d'annulation ne peuvent être transférés vers aucun autre compte du système de registres ni vers aucun compte du registre du MDP ou du registre d'un pays tiers.
Article 63Retrait d'unités de Kyoto1.Sur instruction de l'autorité compétente de l'État membre, l'administrateur de registre procède au transfert des quantités et des types d'unités de Kyoto spécifiés par cet organisme qui n'ont pas déjà été retirés, en application de l'article 59, du compte de dépôt de la partie vers le compte de retrait approprié dans son registre, conformément au processus "Retrait d'unités de Kyoto (à partir de la période 2008-2012)" prévu à l'annexe IX.2.Il ne doit pas être possible, pour un exploitant ou une personne, de transférer des quotas de son compte de dépôt d'exploitant ou de personne vers un compte de retrait.3.Les unités de Kyoto détenues sur un compte de retrait ne peuvent être transférées vers aucun autre compte du système de registres ni vers aucun compte du registre du MDP ou du registre d'un pays tiers.
CHAPITRE V bisGESTION DES REGISTRES DES ÉTATS MEMBRES NE DISPOSANT PAS D'UQA
Article 63 bisGestion des registres des États membres ne disposant pas d'UQA1.Les États membres qui ne sont pas en mesure de délivrer des UQA pour des raisons autres que le fait de ne pas être habilités à transférer et à acquérir des URE et des UQA et à utiliser des URCE conformément aux dispositions de la décision 11/CMP.1 du protocole de Kyoto à la CCNUCC établissent, gèrent et tiennent leur registre sous une forme consolidée avec le registre communautaire. L'article 3, paragraphe 3, l'article 4, l'article 6, paragraphe 1, l'article 11, paragraphes 1, 3 et 4, l'article 30, paragraphe 1, les articles 34 à 36, l'article 44, paragraphe 3, l'article 45, l'article 49, paragraphe 1, les articles 59 à 61 et l'article 65 ne s'appliquent pas à ces registres.2.À compter du 1er janvier 2008, les registres gérés conformément au paragraphe 1 sont en mesure d'exécuter les processus des annexes VIII, IX, X, XI et XI bis qui leur sont applicables.
Article 63 terLien de communication entre les registres gérés conformément à l'article 63 bis et le journal des transactions communautaire indépendantLes registres gérés conformément à l'article 63 bis communiquent avec le journal des transactions communautaire indépendant au moyen d'un lien de communication établi par le registre communautaire.L'administrateur central active le lien de communication après que les procédures d'essai prévues à l'annexe XIII et les procédures d'initialisation prévues à l'annexe XIV ont été menées à bien, et en avertit l'administrateur du registre communautaire.
Article 63 quaterRegistres gérés conformément à l'article 63 bis: détection d'anomalies et de contradictions par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCCLe relevé des transactions indépendant de la CCNUCC informe les registres gérés conformément à l'article 63 bis de toute anomalie détectée dans un processus qu'il a engagé par l'intermédiaire de l'administrateur du registre communautaire.Le registre géré conformément à l'article 63 bis interrompt le processus et l'administrateur du registre communautaire en informe le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC. L'administrateur du registre géré conformément à l'article 63 bis et tous les autres administrateurs de registre concernés informent immédiatement les titulaires de comptes concernés que le processus a été interrompu.
Article 63 quinquiesRegistres gérés conformément à l'article 63 bis: finalisation des processus concernant les comptes, les émissions vérifiées et les modifications automatiques du tableau "plan national d'allocation de quotas"Lorsqu'un lien de communication a été établi entre les deux journaux des transactions indépendants et que les processus concernant les comptes, les émissions vérifiées et les modifications automatiques du tableau "plan national d'allocation de quotas" passent par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC, ces processus sont réputés terminés lorsque les deux journaux des transactions indépendants ont dûment informé le registre communautaire qu'ils n'ont décelé aucune anomalie dans la proposition envoyée par le registre géré conformément à l'article 63 bis.Dans tous les cas autres que ceux visés au premier paragraphe, tous les processus prévus aux annexes VIII et XI bis sont réputés terminés lorsque le journal des transactions communautaire indépendant a dûment informé le registre communautaire qu'il n'a détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par le registre géré conformément à l'article 63 bis.
Article 63 sexiesRegistres gérés conformément à l'article 63 bis: finalisation des processus concernant des transactions à l'intérieur des registresTous les processus visés à l'annexe IX, sauf le transfert externe, sont réputés terminés lorsque les deux journaux des transactions indépendants informent le registre communautaire qu'ils n'ont détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par le registre géré conformément à l'article 63 bis et que le registre communautaire a dûment confirmé aux deux journaux des transactions indépendants que le registre géré conformément à l'article 63 bis a mis à jour ses archives conformément à sa proposition.Toutefois, tant que le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi, tous les processus visés à l'annexe IX, sauf le transfert externe, sont réputés terminés lorsque le journal des transactions communautaire indépendant informe le registre communautaire qu'il n'a détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par le registre géré conformément à l'article 63 bis, et que le registre communautaire a dûment confirmé au journal des transactions communautaire indépendant que le registre géré conformément à l'article 63 bis a mis à jour ses archives conformément à sa proposition.
Article 63 septiesRegistres gérés conformément à l'article 63 bis: finalisation du transfert externeUn transfert interne concernant un registre géré conformément à l'article 63 bis est réputé terminé lorsque les deux journaux des transactions indépendants informent le registre de destination (ou le registre communautaire, si le registre de destination est un registre géré conformément à l'article 63 bis) qu'ils n'ont détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par le registre d'origine (ou le registre communautaire, si le registre d'origine est un registre géré conformément à l'article 63 bis), et que le registre de destination (ou le registre communautaire, si le registre de destination est un registre géré conformément à l'article 63 bis) a dûment confirmé aux deux journaux des transactions indépendants que le registre de destination a mis a jour ses archives conformément à la proposition du registre d'origine.Toutefois, tant que le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi, le transfert externe concernant un registre géré conformément à l'article 63 bis est réputé terminé lorsque le journal des transactions communautaire indépendant informe le registre de destination (ou le registre communautaire, si le registre de destination est un registre géré conformément à l'article 63 bis) qu'il n'a détecté aucune anomalie dans la proposition envoyée par le registre d'origine (ou le registre communautaire, si le registre d'origine est un registre géré conformément à l'article 63 bis), et que le registre de destination (ou le registre communautaire, si le registre de destination est un registre géré conformément à l'article 63 bis) a dûment confirmé au journal des transactions communautaire indépendant qu'il a mis a jour ses archives conformément à la proposition du registre d'origine.
Article 63 octiesRegistres gérés conformément à l'article 63 bis: authentificationLes registres gérés conformément à l'article 63 bis sont authentifiés auprès du relevé des transactions indépendant de la CCNUCC par le registre communautaire au moyen des certificats numériques délivrés par le secrétariat de la CCNUCC, ou par une entité désignée par ce dernier.Toutefois, tant que le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi, ces registres sont authentifiés auprès du journal des transactions communautaire indépendant par le registre communautaire au moyen de certificats numériques ainsi que de noms d'utilisateur et de mots de passe, comme décrit à l'annexe XV. La Commission, ou une entité qu'elle aura désignée, agit en tant qu'autorité de certification pour l'ensemble des certificats numériques et distribue les noms d'utilisateur et les mots de passe.
Article 63 noniesDispositions particulières concernant certaines obligations des administrateurs de registres gérés conformément à l'article 63 bisDans le cas des administrateurs de registres gérés conformément à l'article 63 bis, les obligations prévues à l'article 71 et à l'article 72, paragraphes 2 et 3, sont prises en charge par l'administrateur du registre communautaire.
Article 63 deciesRegistres gérés conformément à l'article 63 bis: comptes1.Les registres gérés conformément à l'article 63 bis contiennent au moins deux comptes de dépôt de Partie créés conformément à l'article 12.2.L’un des comptes de dépôt de Partie est appelé compte de provision de transit. Seul le compte de provision de transit contient des quotas avec un type d'unité initial égal à 1.3.Les comptes de dépôt d’exploitant et de personne des registres gérés conformément à l’article 63 bis peuvent contenir des quotas avec un type d’unité initial égal à 1, des quotas avec un type d'unité initial égal à 0 et un type d'unité supplémentaire égal à 4 ainsi que, lorsque la législation nationale ou communautaire l'autorise, des URCE ou des URE. Les titulaires de ces comptes ne sont pas autorisés à engager de transactions concernant des quotas avec un type d’unité initial égal à 1, sauf en cas de conversion en quotas avec un type d’unité initial de 0 et un type d’unité supplémentaire de 4, et de transfert externe vers des registres non gérés conformément à l’article 63 bis.
Article 63 undeciesRegistres gérés conformément à l'article 63 bis: tableau "plan national d'allocation de quotas" pour la période 2008-2012 et pour chaque période de cinq ans suivanteLes registres gérés conformément à l'article 63 bis, à la suite de toute correction apportée au tableau "plan national d'allocation de quotas" en application de l'article 44, paragraphe 2, qui survient après que les quotas ont été délivrés en vertu de l'article 45 et qui réduit la quantité totale de quotas délivrés en vertu de l'article 45 pour la période 2008-2012 ou les périodes de cinq ans suivantes, transfèrent le nombre de quotas spécifié par l'autorité compétente depuis les comptes de dépôt visés à l'article 11, paragraphe 2, et à l'article 63 decies, dans lesquels les quotas sont détenus, vers le compte d'annulation du registre communautaire pour la période correspondante.
Article 63 duodeciesRegistres gérés conformément à l'article 63 bis: délivrance de quotasAprès l'introduction du tableau "plan national d'allocation de quotas" dans le journal des transactions communautaire indépendant et, sous réserve des dispositions de l'article 44, paragraphe 2, pour le 28 février de la première année de la période 2008-2012 et pour le 28 février de la première année de chaque période de cinq ans suivante, l'administrateur d'un registre géré conformément à l'article 63 bis délivre la quantité totale de quotas prévue dans le tableau "plan national d'allocation de quotas" qu'il enregistre dans le compte de dépôt de la partie.Lorsqu'il délivre ces quotas, l'administrateur du registre attribue à chaque quota un code d'identification d'unité unique constitué des éléments visés à l'annexe VI, de manière que le type d'unité initial soit égal à 0 et que le type d'unité supplémentaire soit égal à 4.Les quotas sont délivrés conformément au processus "Délivrance de quotas (registres visés à l'article 63 bis)" prévu à l'annexe IX.
Article 63 terdeciesRegistres gérés conformément à l'article 63 bis: transferts de quotas entre des comptes de dépôt d'exploitant dans des registres gérés conformément à l'article 63 bis et des comptes dans d'autres registres.1.Les registres gérés conformément à l'article 63 bis exécutent tout transfert de quotas avec un type d'unité initial égal à 0 et un type d'unité supplémentaire égal à 4 demandé par un titulaire de compte entre des comptes de dépôt de son registre ou entre deux registres gérés conformément à l’article 63 bis, au moyen du processus de transfert interne prévu à l’annexe IX.2.Les registres gérés conformément à l'article 63 bis n’exécutent aucun transfert de quotas avec un type d'unité initial égal à 0 et un type d'unité supplémentaire égal à 4 vers des registres non gérés conformément à l’article 63 bis.3.Les registres gérés conformément à l'article 63 bis exécutent tout transfert de quotas avec un type d'unité initial égal à 1 demandé par un titulaire de compte vers des registres non gérés conformément à l’article 63 bis, au moyen du processus de transfert externe prévu à l’annexe IX.4.Les registres gérés conformément à l’article 63 bis n’exécutent aucun transfert de quotas avec un type d’unité initial égal à 1 vers d’autres comptes de dépôt du même registre ou vers d’autres registres gérés conformément à l’article 63 bis, sauf en cas de transfert dans le cadre de la conversion de quotas avec un type d'unité initial égal à 1 en quotas avec un type d'unité initial égal à 0 et un type d'unité supplémentaire égal à 4.
Article 63 terdecies bisConversion de quotas1.L’administrateur d'un registre géré conformément à l’article 63 bis exécute, au moyen du processus de conversion de quotas en quotas avec un type d’unité supplémentaire égal à 4, toute conversion de quotas avec un type d’unité initial égal à 1 détenus dans son registre en quotas avec un type d’unité initial égal à 0 et un type d’unité supplémentaire égal à 4 demandée par un titulaire de compte, ena)transférant le quota à convertir vers le compte de provision de transit du registre; et enb)délivrant une quantité égale de quotas avec un type d’unité initial égal à 0 et un type d’unité supplémentaire égal à 4 vers le compte à partir duquel les quotas à convertir ont été transférés.2.Lorsque l’administrateur d’un registre géré conformément à l’article 63 bis reçoit, de la part d’un titulaire de compte, une demande concernant la conversion de quotas avec un type d’unité initial égal à 0 et un type d’unité supplémentaire égal à 4 en quotas avec un type d’unité initial égal à 1, il s’assure que la quantité de quotas qu’il lui est demandé de convertir est inférieure ou égale au solde du compte de provision de transit. Si la quantité de quotas à convertir est supérieure au solde du compte de provision de transit, l’administrateur du registre refuse d’exécuter la transaction. Dans les autres cas, l’administrateur du registre exécute la transaction demandée par le titulaire de compte au moyen du processus de conversion de quotas en quotas avec un type d'unité initial égal à 1, ena)transférant les quotas à convertir dans le compte d'annulation; et enb)transférant une quantité égale de quotas avec un type d’unité initial égal à 1 vers le compte à partir duquel les quotas à convertir ont été transférés.3.L’administrateur du registre communautaire peut convertir des UQA en quotas avec un type d’unité initial égal à 1 et transférer tous les quotas ainsi convertis dans un compte de provision de transit. Tous les quotas qui restent dans les comptes de provision de transit après le 30 juin de l’année suivant la fin de la période 2008-2012 et des périodes suivantes sont transférés vers le registre communautaire.4.L’administrateur central met à la disposition des administrateurs des registres gérés conformément à l’article 63 bis le format d’échange de données nécessaire aux fins de l’échange de données entre ces registres et les journaux des transactions concernant les conversions visées aux paragraphes 1 et 2.
Article 63 quaterdeciesRegistres gérés conformément à l'article 63 bis: annulation en vertu de l'article 58 ou de l'article 62Pour procéder à l'annulation et au retrait de quotas conformément à l'article 58 ou à l'annulation volontaire de quotas conformément à l'article 62, l'administrateur d'un registre géré conformément à l'article 63 bis transfère des quotas comme prévu à l'article 58 ou 62 vers le compte d'annulation ou le compte de retrait du registre communautaire.
Article 63 quindeciesRegistres gérés conformément à l'article 63 bis: annulation et retrait de quotas restitués et d'URCE pour la période 2008-2012 et les périodes suivantes1.Pour le 30 juin 2009 et le 30 juin de chaque année suivante, l'administrateur d'un registre géré conformément à l'article 63 bis procède à l'annulation d'un certain nombre de quotas et d'URCE détenus sur le compte de dépôt de la partie en application des articles 52 et 53.Le nombre de quotas et d'URCE à annuler est égal au total des quotas restitués saisis dans le tableau "quotas restitués" entre le 1er janvier de la première année de la période correspondante et le 31 mai de l'année suivante et entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de chaque année suivante.2.L'annulation se fait par transfert des quotas et des URCE — à l'exception des URCE résultant des activités de projet visées à l'article 11 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE — du compte de dépôt de la partie vers le compte de retrait du registre communautaire pour la période correspondante, conformément au processus "Retrait (registres visés à l'article 63 bis)" prévu à l'annexe IX.
Article 63 sexdeciesRegistres gérés conformément à l'article 63 bis: annulation et remplacement de quotas délivrés pour la période 2005-20071.Le 1er mai 2008, chaque administrateur d'un registre géré conformément à l'article 63 bis procède à l'annulation et, sur instruction de l'autorité compétente, au remplacement des quotas détenus dans son registre conformément au processus d'annulation et de remplacement de quotas prévu à l'annexe IX, par:a)transfert d'un nombre de quotas égal au nombre de quotas délivrés pour la période 2005-2007, diminué du nombre de quotas restitués au moment de l'annulation et du remplacement en application des articles 52 et 54 depuis le 30 juin de l'année précédente, du compte de dépôt visé à l'article 11, paragraphe 2, et à l'article 63 decies vers le compte d'annulation du registre communautaire pour la période 2005-2007;b)délivrance, sur instruction de l'autorité compétente, d'un nombre de quotas de remplacement spécifié par l'autorité compétente, moyennant la délivrance d'un nombre égal de quotas pour la période 2008-2012, et attribution à chaque quota d'un code d'identification constitué des éléments visés à l'annexe VI;c)transfert des éventuels quotas de remplacement visés au point b) du compte de dépôt de la partie vers les comptes de dépôt d'exploitant et de personne spécifiés par l'autorité compétente desquels des quotas ont été transférés en application du point a).
Article 63 septdeciesRegistres gérés conformément à l'article 63 bis: annulation et remplacement de quotas délivrés pour la période 2008-2012 et les périodes suivantes1.Le 1er mai 2013 et le 1er mai de la première année de chaque période de cinq ans suivante, chaque administrateur d'un registre géré conformément à l'article 63 bis procède à l'annulation et au remplacement des quotas détenus dans son registre, conformément au processus d'annulation et de remplacement des quotas prévu à l'annexe IX, par:a)transfert d'un nombre de quotas égal au nombre de quotas délivrés pour la période de cinq ans précédente, diminué du nombre de quotas restitués en application de l'article 52 depuis le 31 mai de l'année précédente, du compte de dépôt visé à l'article 11, paragraphe 2, et à l'article 63 decies, vers le compte d'annulation du registre communautaire pour la période correspondante;b)délivrance d'un nombre égal de quotas de remplacement avec un type d'unité supplémentaire égal à 4 pour la période en cours sur le compte de dépôt de la partie et attribution à chacun de ces quotas d'un code d'identification unique constitué des éléments indiqués à l'annexe VI;c)transfert, du compte de dépôt de la partie vers chacun des comptes de dépôt d'exploitant et de personne desquels des quotas ont été transférés en application du point a), d'un nombre de quotas délivrés en application du point b) pour la période en cours égal au nombre de quotas transférés de ces comptes en application du point a).
CHAPITRE VINORMES DE SÉCURITÉ, AUTHENTIFICATION ET DROITS D'ACCÈS
Article 64Normes de sécurité1.Chaque registre doit se conformer aux normes de sécurité décrites à l'annexe XV.2.Le journal des transactions communautaire indépendant doit se conformer aux normes de sécurité décrites à l'annexe XV.
Article 65AuthentificationLes États membres et la Communauté utilisent les certificats numériques délivrés par le Secrétariat de la CCNUCC, ou par une autorité qu'il aura désignée, pour authentifier leurs registres et le journal des transactions communautaire indépendant auprès du relevé des transactions indépendant de la CCNUCC.Cependant, à compter du 1er janvier 2005 et tant que le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi, l'identité de chaque registre et du journal des transactions communautaire indépendant sera authentifiée par l'utilisation de certificats numériques ainsi que de noms d'utilisateur et de mots de passe, comme décrit à l'annexe XV. La Commission, ou une entité qu'elle aura désignée, agit en tant qu'autorité de certification pour l'ensemble des certificats numériques et distribue les noms d'utilisateur et les mots de passe.
Article 66Accès aux registres1.Un représentant autorisé a uniquement accès aux comptes d'un registre auxquels il est autorisé à accéder, et peut uniquement demander le lancement des processus pour lesquels il est autorisé à présenter une demande, en vertu de l'article 23. Cet accès ou ces demandes passent par une zone sécurisée du site web de ce registre.L'administrateur de registre pourvoit chaque représentant autorisé d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe pour qu'il puisse jouir du niveau d'accès aux comptes ou de la possibilité de demander le lancement de processus pour lesquels il a reçu une autorisation. Les administrateurs de registres peuvent appliquer les règles de sécurité supplémentaires qu'ils jugeront nécessaires, pour autant qu'elles soient compatibles avec les dispositions du présent règlement.2.L'administrateur de registre peut supposer qu'un visiteur utilisant un nom d'utilisateur et un mot de passe concordants est bien le représentant autorisé enregistré sous ce nom d'utilisateur et ce mot de passe, jusqu'au moment où le représentant autorisé avertit l'administrateur de registre que la sécurité de son mot de passe est compromise et en réclame le remplacement. Dans ce cas, l'administrateur de registre procède au plus vite au remplacement du mot de passe.3.L'administrateur de registre s'assure que la zone sécurisée du site web du registre est accessible à partir de n'importe quel ordinateur utilisant un navigateur Internet de modèle courant. Les communications entre les représentants autorisés et la zone sécurisée du site web du registre sont chiffrées conformément aux normes de sécurité décrites à l'annexe XV.4.L'administrateur de registre prend toutes les mesures nécessaires pour qu'aucun visiteur non autorisé ne puisse accéder à la zone sécurisée du site web du registre.
Article 67Interruption de l'accès aux comptes1.L'administrateur central et chaque administrateur de registre ne peuvent priver un représentant autorisé de l'usage de son mot de passe pour accéder aux comptes ou demander le lancement de processus pour lesquels il a reçu une autorisation que si ce représentant autorisé a, ou si l'administrateur a des motifs raisonnables de croire que ce représentant autorisé a:a)tenté d'accéder à des comptes ou de demander le lancement de processus pour lesquels il n'a pas reçu d'autorisation;b)tenté à plusieurs reprises d'accéder à un compte ou de demander le lancement d'un processus en utilisant un nom d'utilisateur et un mot de passe non concordants; ouc)tenté, ou tente, de compromettre la sécurité du registre ou du système de registres.1 bis.Un administrateur peut suspendre l'accès de représentants autorisés et de représentants autorisés supplémentaires à un compte lorsqu'une des conditions suivantes est vérifiée:a)le titulaire du compte est décédé sans laisser de successeur légal ou a cessé d'exister en tant que personne morale;b)le titulaire du compte n'a pas payé sa redevance; ouc)le titulaire du compte ne s'est pas conformé aux conditions et modalités applicables au compte; oud)le titulaire du compte n'a pas approuvé les modifications apportées aux conditions et modalités;e)le titulaire du compte n'a pas fourni d'éléments probants concernant les modifications apportées aux informations relatives au compte;f)le titulaire du compte n'a pas conservé le nombre minimal requis de représentants autorisés pour le compte;g)le titulaire du compte ne s'est pas conformé à l'exigence posée par l'État membre d'avoir un représentant autorisé ayant sa résidence permanente dans l'État membre de l'administrateur du compte;h)le titulaire du compte ne s'est pas conformé à l'exigence posée par l'État membre, qui veut que le titulaire de compte ait sa résidence permanente dans l'État membre de l'administrateur du compte ou qu'il soit enregistré dans cet État membre.1 ter.L'administrateur de registre peut suspendre l'accès à un compte de dépôt de personne s'il estime que l'ouverture de ce compte aurait dû être refusée en vertu de l'article 19, paragraphe 2. Le titulaire de compte peut, dans les trente jours civils, contester cette suspension auprès de l'autorité compétente ou de l'autorité prévue par le droit national, qui soit donne instruction à l'administrateur de registre de rétablir l'accès, soit maintient la suspension en prenant une décision motivée.1 quater.L'autorité compétente ou, dans le cas des comptes du registre de l'Union, l'administrateur central, peut aussi donner instruction à l'administrateur de procéder à une suspension conformément au paragraphe 1 bis.2.Si l'accès à un compte de dépôt d'exploitant a été interrompu en vertu du paragraphe 1 ou en vertu de l'article 69, entre le 28 et le 30 avril de l'année 2006 ou d'une année postérieure, l'administrateur de registre, sur instruction du titulaire du compte et moyennant preuve de l'identité de son représentant autorisé, restitue le nombre de quotas et utilise le nombre d'URCE et d'URE spécifiés par le titulaire du compte conformément au processus de restitution de quotas prévu aux articles 52 et 53 et à l'annexe IX.
CHAPITRE VIIDISPONIBILITÉ ET FIABILITÉ DES INFORMATIONS
Article 68Disponibilité et fiabilité des registres et du journal des transactions communautaire indépendantL'administrateur central et chaque administrateur de registre prennent toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que:a)le registre est accessible aux titulaires de compte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et le lien de communication entre le registre et le journal des transactions communautaire indépendant est également maintenu en permanence. À cet effet, un matériel et un logiciel informatiques de sauvegarde sont à prévoir en cas de panne du matériel et du logiciel principaux;b)le registre et le journal des transactions communautaire indépendant répondent de façon rapide aux demandes présentées par les titulaires de compte.Ils veillent à ce que le registre et le journal des transactions communautaire indépendant soient équipés de dispositifs et de procédures robustes permettant la sauvegarde de l'ensemble des données ainsi qu'une récupération rapide de toutes les données et activités en cas de catastrophe.Ils limitent au maximum les interruptions dans le fonctionnement du registre et du journal des transactions communautaire indépendant.
Article 69La Commission peut donner instruction à l’administrateur central de suspendre l’accès au journal communautaire indépendant des transactions, et un administrateur de registre peut suspendre l’accès à son registre en cas de suspicion fondée d’atteinte à la sécurité du journal des transactions ou du registre ou en cas de risque sérieux d’atteinte à la sécurité du journal des transactions ou du registre menaçant l’intégrité du journal communautaire indépendant des transactions ou du registre ou l’intégrité du système de registres, y compris les dispositifs de sauvegarde visés à l’article 68.
Article 70Notification de l'interruption d'accès1.En cas d’atteinte ou de risque d’atteinte à la sécurité du journal communautaire indépendant des transactions susceptible d’aboutir à une suspension de l’accès, l’administrateur central informe rapidement les administrateurs de registres des risques éventuels auxquels les registres sont exposés.2.En cas d’atteinte ou de risque d’atteinte à la sécurité d’un registre susceptible d’aboutir à une suspension de l’accès, l’administrateur de registre concerné informe rapidement l’administrateur central qui, à son tour, informe promptement les autres administrateurs de registres des risques éventuels auxquels les registres sont exposés.3.Si l'administrateur de registre se rend compte qu'il est nécessaire d'interrompre l'accès aux comptes ou d'autres activités du registre, il avertit tous les titulaires de compte et les vérificateurs concernés, l'administrateur central et les autres administrateurs de registre de cette interruption aussi longtemps à l'avance qu'il est raisonnablement possible de le faire.4.Si l'administrateur central se rend compte qu'il est nécessaire d'interrompre l'accès aux activités du journal des transactions communautaire indépendant, il avertit tous les administrateurs de registre de cette interruption aussi longtemps à l'avance qu'il est raisonnablement possible de le faire.5.Les préavis mentionnés aux paragraphes 3 et 4 indiquent la durée probable de l'interruption et sont clairement affichés dans la zone publique du site web du registre visé ou du journal des transactions communautaire indépendant.
Article 70 bisSuspension de l’accès à des quotas ou à des unités de Kyoto en cas de suspicion de transaction frauduleuse1.Un administrateur ou un administrateur agissant à la demande de l’autorité compétente peut suspendre l’accès à des quotas ou à des unités de Kyoto dans le registre qu’il gère:a)pour une période maximale de deux semaines s’il soupçonne que les quotas ou les unités de Kyoto ont fait l’objet d’une transaction s’apparentant à une fraude, à une opération de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou à d’autres délits graves, oub)en vertu de dispositions du droit national poursuivant un objectif légitime et conformément à celles-ci.2.L’administrateur informe immédiatement l’autorité compétente chargée de faire appliquer la loi de cette suspension.3.Une autorité nationale chargée de faire appliquer la loi dans l’État membre de l’administrateur peut aussi donner instruction à l’administrateur de procéder à une suspension en vertu du droit national et en conformité avec celui-ci.
Article 71Zone d'essai des registres et du journal des transactions communautaire indépendant1.Chaque administrateur du registre établit une zone d'essai dans laquelle les nouvelles versions intermédiaires ou versions publiées (releases) d'un registre peuvent être testées conformément aux procédures d'essai décrites à l'annexe XIII, de sorte que:a)les procédures d'essai auxquelles les nouvelles versions intermédiaires ou versions publiées d'un registre sont soumises n'amoindrissent pas, vis-à-vis des titulaires de compte, la disponibilité de la version intermédiaire ou publiée du registre pour laquelle un lien de communication est établi avec le journal des transactions communautaire indépendant ou le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC; etb)tout lien de communication entre la nouvelle version intermédiaire ou publiée d'un registre et le journal des transactions communautaire indépendant ou le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC soit établi et activé moyennant un dérangement minimal pour les titulaires de compte.2.L'administrateur central établit une zone d'essai propre à faciliter les procédures d'essai mentionnées au paragraphe 1.3.Les administrateurs de registre et l'administrateur central veillent à ce que le matériel et le logiciel informatiques utilisés dans leurs zones d'essai se comportent d'une façon qui soit représentative du comportement du matériel et du logiciel principaux mentionnés à l'article 68.
Article 72Gestion des changements1.L'administrateur central coordonne avec les administrateurs de registre et le secrétariat de la CCNUCC la préparation et l'application de toute modification apportée au présent règlement et introduisant des changements dans les spécifications fonctionnelles et techniques du système de registres avant leur mise en œuvre.À l'issue de cette coordination, l'administrateur central arrête la date de mise en œuvre, par les registres et le journal des transactions communautaire indépendant, de chaque nouvelle version des spécifications fonctionnelles et techniques définies pour les normes d'échange de données entre les systèmes de registre au titre du protocole de Kyoto.2.Si une nouvelle version intermédiaire ou publiée d'un registre est nécessaire, chaque administrateur de registre et l'administrateur central doivent mener à bien les procédures d'essai décrites à l'annexe XIII avant qu'un lien de communication puisse être établi et activé entre la nouvelle version intermédiaire ou publiée du registre et le journal des transactions communautaire indépendant ou le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC.2 bisL'administrateur central organise périodiquement des réunions des administrateurs de registre afin de les consulter sur les questions et procédures ayant trait à la gestion des modifications, à la gestion des incidents et à toute autre question d'ordre technique liée à la gestion des registres et à la mise en œuvre du présent règlement.3.Chaque administrateur de registre est tenu à une surveillance continue de la disponibilité, de la fiabilité et de l'efficacité de son registre afin de garantir un niveau d'exécution conforme aux exigences du présent règlement. Si, par suite de cette surveillance ou de la suspension du lien de communication en vertu de l'article 6, paragraphe 3, une nouvelle version intermédiaire ou publiée d'un registre est nécessaire, chaque administrateur de registre doit mener à bien les procédures d'essai décrites à l'annexe XIII avant qu'un lien de communication puisse être établi et activé entre la nouvelle version intermédiaire ou publiée du registre et le journal des transactions communautaire indépendant ou le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC.
CHAPITRE VIIIARCHIVES ET REDEVANCES
Article 73Archives1.L'administrateur central et chaque administrateur de registre conservent les archives relatives à tous les processus et aux titulaires de compte prévus aux annexes III, IV, VIII, IX, X, XI et XI bis pendant quinze ans ou tant que des questions de mise en œuvre ayant trait à ces annexes restent pendantes, la date la plus tardive étant retenue.2.Les archives sont conservées conformément aux normes d'archivage des données élaborées en application de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.
Article 74RedevancesLes redevances éventuelles perçues par l'administrateur de registre auprès des titulaires de compte sont d'un montant raisonnable et font l'objet d'un affichage clair dans la zone publique du site web du registre. L'administrateur de registre applique ces éventuelles redevances sans distinction quant à l'origine géographique des titulaires de compte dans la Communauté.Les administrateurs de registre ne réclament aucune redevance aux titulaires de compte pour les transactions sur les quotas effectuées en application des articles 49, 52 à 54, et 58 à 63.
CHAPITRE IXDISPOSITIONS FINALES
Article 75Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IExigences en matière de matériel informatique et de logiciel applicables aux registres et au journal des transactions communautaire indépendantExigences relatives à l'architecture1.L'architecture de chaque registre et du journal des transactions communautaire indépendant comprend les éléments matériels et logiciels suivants:a)serveur web;b)serveur d'application;c)serveur de base de données installé sur une machine distincte de celle(s) utilisée(s) pour le serveur web et le serveur d'application;d)pare-feu.Exigences en matière de communication2.Lorsque le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi:a)l'enregistrement de l'heure dans le journal des transactions communautaire indépendant et dans chaque registre est synchronisé avec le temps universel coordonné (Greenwich Mean Time);b)tous les processus concernant les quotas, les émissions vérifiées, les modifications automatiques du tableau "plan national d'allocation de quotas" et les comptes sont menés à bien par l'échange de données rédigées en XML (extensible markup language) à l'aide du protocole SOAP (simple object access protocol) version 1.1, via le protocole http (hypertext transfer protocol) version 1.1 [remote procedure call (RPC) encoded style].3.Lorsque le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC est établi:a)l'enregistrement de l'heure dans le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC, dans le journal des transactions communautaire indépendant et dans chaque registre est synchronisé, etb)tous les processus concernant les quotas et les unités de Kyoto sont menés à bien par l'échange de données,en observant les exigences en matière de matériel informatique et de logiciel prévues dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des Parties à la CCNUCC.Si les processus concernant les émissions vérifiées, les comptes et les modifications automatiques du tableau "plan national d'allocation de quotas" sont menés à bien par l'échange de données via le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC et, de là, vers le journal des transactions communautaire indépendant, cet échange de données est effectué en observant les exigences en matière de matériel informatique et de logiciel prévues dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC.Si les processus concernant les émissions vérifiées, les comptes et les modifications automatiques du tableau "plan national d'allocation de quotas" sont menés à bien par l'échange de données via le journal des transactions communautaire indépendant, cet échange de données est effectué conformément au paragraphe 2, point b).ANNEXE IITableaux devant figurer dans les registres des États membres1.Chaque registre d'État membre est en mesure de présenter sous forme de tableau les informations suivantes, qui constituent le tableau "émissions vérifiées":a)Années: dans des cellules individuelles, à partir de 2005, par ordre croissant.b)Code d'identification d'installation: ce code, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI, doit figurer dans des cellules individuelles par ordre croissant.c)Émissions vérifiées: les émissions vérifiées correspondant à une année donnée pour une installation donnée doivent figurer dans la cellule qui met en relation l'année avec le code d'identification de l'installation.2.Chaque registre d'État membre est en mesure de présenter sous forme de tableau les informations suivantes, qui constituent le tableau "quotas restitués":a)Années: dans des cellules individuelles, à partir de 2005, par ordre croissant.b)Code d'identification d'installation: ce code, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI, doit figurer dans des cellules individuelles par ordre croissant.c)Quotas restitués: les nombres de quotas restitués conformément aux articles 52, 53 et 54 pour une année donnée et pour une installation donnée doivent figurer dans les trois cellules qui mettent en relation l'année avec le code d'identification de l'installation.3.Chaque registre d'État membre est en mesure de présenter sous forme de tableau les informations suivantes, qui constituent le tableau "état de conformité":a)Années: dans des cellules individuelles, à partir de 2005, par ordre croissant.b)Code d'identification d'installation: ce code, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI, doit figurer dans des cellules individuelles par ordre croissant.c)État de conformité: l'état de conformité correspondant à une année donnée pour une installation donnée doit figurer dans la cellule qui met en relation l'année avec le code d'identification de l'installation. L'état de conformité est calculé conformément à l'article 55.ANNEXE IIIInformations relatives à chaque compte de dépôt d'exploitant, à fournir à l'administrateur du registre1.les points 1 à 3.1, les points 3.4 à 4.5 et le point 6 des données d'identification de l'installation énumérées à la section 14.1 de l'annexe I de la décision 2007/589/CE. Le nom de l'exploitant doit être identique au nom de la personne physique ou morale titulaire de l'autorisation d'émettre des émissions de gaz à effet de serre correspondante. Le nom de l'installation doit être identique au nom indiqué dans l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre correspondante.2.Le code d'identification d'autorisation spécifié par l'autorité compétente, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI.3.Le code d'identification d'installation, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI.4.L'identificateur alphanumérique attribué au compte par l'exploitant, qui doit être unique dans le registre.5.Le nom, l'adresse, la localité, le code postal, le pays, le numéro de téléphone, le numéro de télécopie et l'adresse électronique du représentant autorisé principal désigné par l'exploitant.6.Le nom, l'adresse, la localité, le code postal, le pays, le numéro de téléphone, le numéro de télécopie et l'adresse électronique du représentant autorisé secondaire désigné par l'exploitant.7.Le nom, l'adresse, la localité, le code postal, le pays, le numéro de téléphone, le numéro de télécopie et l'adresse électronique des éventuels autres représentants autorisés désignés par l'exploitant, ainsi que leurs droits d'accès au compte.8.Une preuve de l'identité des représentants autorisés.ANNEXE IVInformations à fournir à l'administrateur de registre concernant les comptes de dépôt de personne1.Les informations indiquées dans le tableau IV-I (le code d'identification de compte et l'identificateur alphanumérique sont uniques dans le registre).
Tableau IV-I
1Code d'identification de compte (donné par le registre)
2Type de compte
3Période d'engagement
4Code d'identification de titulaire de compte (délivré par le registre)
5Nom du titulaire de compte
6Identificateur de compte (donné par le titulaire de compte)
7Adresse du titulaire de compte — pays
8Adresse du titulaire de compte — région ou État
9Adresse du titulaire de compte — localité
10Adresse du titulaire de compte — code postal
11Adresse du titulaire de compte — rue
12Adresse du titulaire de compte — no de la rue
13Adresse du titulaire de compte — no d'immatriculation ou code d'identification de l'entreprise
14Adresse du titulaire de compte — téléphone 1
15Adresse du titulaire de compte — téléphone 2
16Adresse du titulaire de compte — adresse électronique
17Date de naissance (pour les personnes physiques)
18Lieu de naissance (pour les personnes physiques)
19Numéro de TVA avec code pays
2.Un document prouvant que la personne qui sollicite l'ouverture du compte possède un compte bancaire ouvert dans un État membre de l'Espace économique européen.3.Une preuve de l’identité de la personne physique qui sollicite l’ouverture du compte, qui peut être une copie de l’un des documents suivants:a)carte d’identité délivrée par un pays qui est membre de l’Espace économique européen ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques;b)passeport.4.Un justificatif de l’adresse de résidence permanente de la personne physique titulaire du compte, qui peut être une copie de l’un des documents suivants:a)le document d’identité présenté au point 3, s’il contient l’adresse de résidence permanente;b)tout autre document d’identité délivré par les autorités nationales, qui contient l’adresse de résidence permanente;c)si le pays de résidence permanente ne délivre pas de documents d’identité contenant l’adresse de résidence permanente, une attestation des autorités locales confirmant la résidence permanente de la personne désignée;d)tout autre document habituellement accepté dans l’État membre de l’administrateur du compte pour attester la résidence permanente de la personne désignée.5.Les documents suivants si l’ouverture du compte est demandée par une personne morale:a)une copie des instruments établissant la personne morale et une copie du document prouvant l’enregistrement de celle-ci;b)les coordonnées bancaires;c)une confirmation de l’inscription au registre de la TVA;d)des informations sur le bénéficiaire effectif de la personne morale, au sens de la directive 2005/60/CE;e)la liste des directeurs;f)une copie du rapport annuel ou des derniers états financiers audités ou, à défaut d’états financiers audités, une copie des états financiers revêtus du cachet du centre des impôts ou du directeur financier.6.Un justificatif du siège de la personne morale titulaire du compte si cela n’apparaît pas clairement dans le document présenté au titre du point 5.7.Le casier judiciaire de la personne physique sollicitant l’ouverture du compte ou, s’il s’agit d’une personne morale, celui de ses directeurs.8.Toute copie d’un document présenté en tant que preuve au titre de la présente annexe doit être certifiée conforme par un notaire ou une personne exerçant des fonctions équivalentes, spécifiée par l’administrateur national. Dans le cas des documents qui ne sont pas délivrés dans l’État membre qui en demande une copie, la copie doit être légalisée. La date de certification ou de légalisation ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à la date de la demande.9.L’administrateur du compte peut exiger que les documents présentés soient accompagnés d’une traduction certifiée dans une langue de son choix. Plutôt que d’exiger des documents sur support papier, l’administrateur du compte peut utiliser des moyens électroniques pour vérifier les documents demandés au titre de la présente annexe.
ANNEXE IV bisInformations à fournir à l'administrateur de registre concernant les représentants autorisés et les représentants autorisés supplémentaires
Tableau IV bis-ICoordonnées des représentants autorisés
1Code d'identification de la personne concernée
2Type de représentant autorisé
3Prénom
4Nom
5Titre
6Désignation de la fonction
7Adresse – pays
8Adresse – région ou État
9Adresse – localité
10Adresse – code postal
11Adresse – rue
12Adresse – numéro de la rue
13Téléphone 1
14Téléphone 2
15Adresse de courrier électronique
16Date de naissance
17Lieu de naissance
18Langue
19Niveau de confidentialité
20Droits de représentants autorisés supplémentaires
1.Les informations indiquées dans le tableau IV bis-I.2.Une déclaration signée du titulaire de compte indiquant qu'il souhaite nommer une certaine personne représentant autorisé ou représentant autorisé supplémentaire.3.Une preuve de l’identité de la personne désignée, qui peut être une copie de l’un des documents suivants:a)carte d’identité délivrée par un pays qui est membre de l’Espace économique européen ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques;b)passeport.4.Un justificatif de l’adresse de résidence permanente de la personne désignée, qui peut être une copie de l’un des documents suivants:a)le document d’identité présenté au point 3, s’il contient l’adresse de résidence permanente;b)tout autre document d’identité délivré par les autorités nationales, qui contient l’adresse de résidence permanente;c)si le pays de résidence permanente ne délivre pas de documents d’identité contenant l’adresse de résidence permanente, une attestation des autorités locales confirmant la résidence permanente de la personne désignée;d)tout autre document habituellement accepté dans l’État membre de l’administrateur du compte pour attester la résidence permanente de la personne désignée.5.Toute copie d’un document présenté en tant que preuve au titre de la présente annexe doit être certifiée conforme par un notaire ou une personne exerçant des fonctions équivalentes, spécifiée par l’administrateur national. Dans le cas des documents qui ne sont pas délivrés dans l’État membre qui en demande une copie, la copie doit être légalisée. La date de certification ou de légalisation ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à la date de la demande.6.L’administrateur du compte peut exiger que les documents présentés soient accompagnés d’une traduction certifiée dans une langue de son choix.7.Plutôt que d’exiger des documents sur support papier, l’administrateur du compte peut utiliser des moyens électroniques pour vérifier les documents demandés au titre de la présente annexe.
ANNEXE VConditions et modalités essentiellesStructure et effet des conditions et modalités essentielles1.Relation entre les titulaires de comptes et les administrateurs de registre.Obligations du titulaire de compte et du représentant autorisé2.Obligations du titulaire de compte et du représentant autorisé en matière de sécurité, de noms d'utilisateur et de mots de passe, et d'accès au site web du registre.3.Obligation, pour le titulaire de compte et le représentant autorisé, de poster des données sur le site web du registre et de veiller à ce que les données postées soient exactes.4.Obligation, pour le titulaire de compte et le représentant autorisé, de se conformer aux modalités d'utilisation du site web du registre.Obligations de l'administrateur du registre5.Obligation, pour l'administrateur du registre, d'exécuter les instructions du titulaire de compte.6.Obligation, pour l'administrateur du registre, de consigner les coordonnées du titulaire de compte.7.Obligation, pour l'administrateur du registre, de créer, mettre à jour ou clôturer le compte conformément aux dispositions du présent règlement.Procédures concernant les processus8.Dispositions relatives à la finalisation et à la confirmation d'un processus.Paiement9.Conditions et modalités concernant d'éventuelles redevances pour la création et la tenue des comptes dans le registre.Exploitation du site web du registre10.Dispositions relatives au droit, pour l'administrateur du registre, d'apporter des modifications au site web du registre.11.Conditions d'utilisation du site web du registre.Garanties et indemnités12.Exactitude des informations.13.Habilitation à engager des processus.Modification de ces conditions essentielles afin de refléter les modifications apportées au présent règlement ou à la législation nationaleSécurité et réaction aux atteintes à la sécuritéRèglement des litiges14.Dispositions relatives aux litiges entre titulaires de comptes.Responsabilité15.Limite de responsabilité de l'administrateur du registre.16.Limite de responsabilité du titulaire de compte.Droits des tiersAgence (représentant), communications et droit applicableANNEXE VIDéfinitions des codes d'identificationIntroduction1.La présente annexe prescrit les éléments des codes d'identification suivants:a)code d'identification d'unité;b)code d'identification de compte;c)code d'identification d'autorisation;d)code d'identification de titulaire de compte;e)code d'identification d'installation;f)code d'identification de corrélation;g)code d'identification de transaction;h)code d'identification de rapprochement;i)code d'identification de projet.La version des codes ISO3166 est celle indiquée dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des Parties à la CCNUCC.Présentation et communication des codes d'identification2.Pour la présentation et la communication des codes d'identification figurant dans la présente annexe, chaque élément d'un code d'identification est à séparer des autres par un tiret "-", sans espaces. Les zéros de gauche dans les valeurs numériques ne sont pas affichés. Le tiret de séparation "-" n'est pas stocké dans les éléments du code d'identification.Code d'identification d'unité3.Le tableau VI-1 détaille les éléments du code d'identification d'unité. Un code d'identification d'unité est attribué à chaque unité de Kyoto et à chaque quota. Les codes d'identification d'unité sont générés par les registres et sont uniques dans le système de registres.4.Un ensemble d'unités est transmis sous forme de bloc d'unités défini par l'identificateur du bloc de début et l'identificateur du bloc de fin. Toutes les unités d'un bloc d'unités sont identiques, à l'exception de leur élément identificateur unique. Tous les éléments identificateurs uniques des unités d'un bloc d'unités sont consécutifs. Lorsque cela est nécessaire pour réaliser une transaction, pour suivre, enregistrer ou caractériser d'une autre manière une unité ou un bloc d'unités, les registres ou journaux de transactions créent des blocs à unités multiples à partir de blocs à unité unique. Lors de la transmission d'une unité unique, l'identificateur du bloc de début et l'identificateur du bloc de fin sont identiques.5.Il n'y a pas de chevauchement entre les éléments identificateurs des blocs à unités multiples. Les blocs à unités multiples dans le même message y figurent dans l'ordre croissant de l'identificateur de leur bloc de début.
Tableau VI-1:Code d'identification d'unité
ÉlémentOrdre d'affichageIdentificateur exigé pour les types d'unités suivantsType de donnéesLongueurPlage de valeurs ou codes
Originating Registry1UQA, UAB, URCE, UREA3ISO3166 (code à 2 lettres), "EU" pour le registre de la Communauté
Unit Type2UQA, UAB, URCE, UREN20 = pas une unité de Kyoto1 = UQA2 = UAB3 = URE résultant de la conversion d'une UQA4 = URE résultant de la conversion d'une UAB5 = URCE (ni URCED, ni URCET)6 = URCET7 = URCED
Supplementary Unit Type3UQA, UAB, URCE, UREN2Blanc pour les unités de Kyoto1 = Quota délivré pour la période 2008-2012 et les périodes de cinq ans suivantes2 = Quota délivré pour la période 2005-20073 = Quota de force majeure4 = Quota délivré pour la période 2008-2012 et les périodes de cinq ans suivantes par un État membre ne disposant pas d'UQA
Unit Serial Block Start4UQA, UAB, URCE, UREN15Valeurs numériques uniques attribuées par le registre, de 1 à 999999999999999
Unit Serial Block End5UQA, UAB, URCE, UREN15Valeurs numériques uniques attribuées par le registre, de 1 à 999999999999999
Original Commitment Period6UQA, UAB, URCE, UREN20 = 2005 – 20071 = 2008 – 201299
Applicable Commitment Period7UQA, URCE, UREN20 = 2005 – 20071 = 2008 – 201299
LULUCF Activity8UAB, URCE, UREN31 = Boisement et reboisement2 = Déboisement3 = Gestion des forêts4 = Gestion des terres cultivées5 = Gestion des pâturages6 = Restauration du couvert végétal
Project Identifier9URCE, UREN7Valeur numérique unique attribuée au projet
Track10UREN21 ou 2
Expiry Date11URCED, URCETDateDate d'expiration des URCED ou URCET
6.Le tableau VI-2 contient la liste des combinaisons valables de type d'unité initial (Unit Type) et de type d'unité supplémentaires (Supplementary Unit Type). Un quota a un type d'unité supplémentaire indépendamment de la période pour laquelle il a été délivré et indépendamment du fait qu'il résulte de la conversion d'une UQA ou d'une autre unité de Kyoto. Une UQA ou une autre unité de Kyoto qui n'a pas été convertie en quota n'a pas de type d'unité supplémentaire. Lorsqu'une UQA est convertie en quota conformément aux dispositions du présent règlement, le type d'unité supplémentaire est égal à 1. Lorsqu'un quota est converti en UQA conformément aux dispositions du présent règlement, il n'y a pas de type d'unité supplémentaire.
Tableau VI-2:Combinaisons valables de types d'unité initiaux et supplémentaires
Type d'unité initialType d'unité supplémentaireDescription
1[non applicable]UQA
2[non applicable]UAB
3[non applicable]URE (résultant de la conversion d'une UQA)
4[non applicable]URE (résultant de la conversion d'une UAB)
5[non applicable]URCE (ni URCED, ni URCET)
6[non applicable]URCET
7[non applicable]URCED
11Quota délivré pour la période 2008-2012 et les périodes de cinq ans suivantes, résultant de la conversion d'une UQA
02Quota délivré pour la période 2005-2007 et ne résultant pas de la conversion d'une UQA ou d'une autre unité de Kyoto
03Quota de force majeure
04Quota délivré pour la période 2008-2012 et les périodes de cinq ans suivantes par un État membre ne disposant pas d'UQA, et qui ne résulte pas de la conversion d'une UQA ou d'une autre unité de Kyoto
Code d'identification de compte7.Le tableau VI-3 détaille les éléments du code d'identification de compte. Un code d'identification de compte est attribué à chaque compte. Les codes d'identification de compte sont générés par les registres et sont uniques dans le système de registres. Les codes d'identification de compte ne sont pas réutilisés après la clôture du compte correspondant.8.Un code d'identification de compte de dépôt d'exploitant est lié à une installation. Une installation est liée à un code d'identification de compte de dépôt d'exploitant. Pour les comptes de dépôt visés à l'article 11, paragraphes 1 et 2, il n'y a pas de période d'engagement applicable, quel que soit le type de compte.
Tableau VI-3:Code d'identification de compte
ÉlémentOrdre d'affichageType de donnéesLongueurPlage de valeurs ou codes
Originating Registry1A3ISO3166 (code à 2 lettres), "CDM" pour le registre du MDP, "EU" pour le registre de la Communauté
Account Type2N3100 = compte de dépôt de la Partie120 = compte de dépôt d'exploitant121 = compte de dépôt de personneLes autres types de comptes suivent les indications des spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des Parties à la CCNUCC
Account Identifier3N15Valeurs numériques uniques attribuées par un registre, de 1 à 999999999999999L'administrateur central définit une sous-plage distincte pour ces valeurs dans le registre communautaire et chaque registre géré de manière consolidée avec le registre communautaire
Applicable Commitment Period4N20 pour les comptes de dépôtde 0 à 99 pour les comptes de retrait et d'annulation
8 bisPour le 1er janvier 2010 au plus tard, l’administrateur du registre définit les deux derniers chiffres de l’identificateur du compte sous la forme d’un nombre de validation unique du numéro de compte, obtenu en appliquant une fonction logique aux nombres précédents de l'identificateur du compte.
Code d'identification d'autorisation9.Le tableau VI-4 détaille les éléments du code d'identification d'autorisation. Un code d'identification d'autorisation est attribué à chaque autorisation. Les codes d'identification d'autorisation sont générés par les registres et sont uniques dans le système de registres.10.Un code d'identification d'autorisation est attribué à un exploitant donné. Un exploitant se voit attribuer au moins un code d'identification d'autorisation. Un code d'identification d'autorisation est attribué à une installation au moins. Chaque installation a un seul code d'identification d'autorisation à tout moment.
Tableau VI-4:Code d'identification d'autorisation
ÉlémentOrdre d'affichageType de donnéesLongueurPlage de valeurs ou codes
Originating Registry1A3ISO3166 (code à 2 lettres), "EU" pour le registre de la Communauté
Permit Identifier2A50([0-9] [A-Z] ["-"]) +
Code d'identification de titulaire de compte11.Le tableau VI-5 détaille les éléments du code d'identification de titulaire de compte. Un code d'identification de titulaire de compte est attribué à chaque titulaire de compte. Les codes d'identification de titulaire de compte sont générés par les registres et sont uniques dans le système de registres. Un code d'identification de titulaire de compte n'est pas réutilisé pour un autre titulaire de compte et n'est pas modifié pour un titulaire de compte donné pendant toute son existence.
Tableau VI-5:Code d'identification de titulaire de compte
ÉlémentOrdre d'affichageType de donnéesLongueurPlage de valeurs ou codes
Originating Registry1A3ISO3166 (code à 2 lettres), "EU" pour le registre de la Communauté
Account Holder Identifier2A50([0-9] [A-Z]) +
Code d'identification d'installation12.Le tableau VI-6 détaille les éléments du code d'identification d'installation. Un code d'identification d'installation est attribué à chaque installation. Les codes d'identification d'installation sont générés par les registres et sont uniques dans le système de registres. L'identificateur d'installation (Installation Identifier) est un nombre entier attribué selon une séquence croissante monotone commençant à 1. Il n'y a pas de vides entre les identificateurs d'installation. Par conséquent, lorsqu'un registre génère un identificateur d'installation n, il a déjà généré tous les identificateurs de 1 à n-1. Un code d'identification d'installation n'est pas réutilisé pour une autre installation et n'est pas modifié pour une installation pendant toute son existence.13.Un code d'identification d'installation est attribué à une installation donnée. À une installation est attribué un seul code d'identification d'installation.
Tableau VI-6:Code d'identification d'installation
ÉlémentOrdre d'affichageType de donnéesLongueurPlage de valeurs ou codes
Originating Registry1A3ISO3166 (code à 2 lettres), "EU" pour le registre de la Communauté
Installation Identifier2N15Valeurs numériques uniques attribuées par un registre, de 1 à 999999999999999
Code d'identification de corrélation14.Le tableau VI-7 détaille les éléments du code d'identification de corrélation. Un code d'identification de corrélation est attribué à chaque processus visé à l'annexe VIII et à l'annexe XI bis. Les codes d'identification de corrélation sont générés par les registres et sont uniques dans le système de registres. Les codes d'identification de corrélation ne sont pas réutilisés. Lorsqu'un processus concernant un compte ou des émissions vérifiées qui a été interrompu ou annulé auparavant est soumis une nouvelle fois, un nouveau code d'identification de corrélation, unique, lui est attribué.
Tableau VI-7:Code d'identification de corrélation
ÉlémentOrdre d'affichageType de donnéesLongueurPlage de valeurs ou codes
Originating Registry1A3ISO3166 (code à 2 lettres), "EU" pour le registre de la Communauté
Correlation Identifier2N15Valeurs numériques uniques attribuées par un registre, de 1 à 999999999999999
Code d'identification de transaction15.Un code d'identification de transaction est attribué à chaque processus relevant de l'annexe IX. Les codes d'identification de transaction sont générés par les registres et sont uniques dans le système de registres. Les codes d'identification de transaction ne sont pas réutilisés. Lorsqu'un processus concernant une transaction qui a été interrompue ou annulée auparavant est soumis une nouvelle fois, un nouveau code d'identification de transaction, unique, lui est attribué.16.Les éléments des codes d'identification de transaction sont indiqués dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des Parties à la CCNUCC.Code d'identification de rapprochement17.Un code d'identification de rapprochement est attribué à chaque processus relevant de l'annexe X. Tant que le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi, le journal des transactions communautaire indépendant génère le code d'identification de rapprochement lorsqu'il demande des informations de rapprochement aux registres pour une date et une heure données. Par la suite, les registres reçoivent le code d'identification de rapprochement de la part du relevé des transactions indépendant de la CCNUCC. Le code d'identification de rapprochement est unique dans le système de registres, et tous les messages échangés à tous les stades d'un processus de rapprochement pour une date et une heure données utilisent le même code d'identification de rapprochement.18.Les éléments des codes d'identification de rapprochement sont indiqués dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des Parties à la CCNUCC.Code d'identification de projet19.Un code d'identification de projet est attribué à chaque projet. Les codes d'identification de projet sont générés par le conseil exécutif du MDP en ce qui concerne les URCE et par l'organisme compétent de la Partie ou par le comité de supervision établi au titre de l'article 6, conformément à la décision 16/CP.7 de la Conférence des Parties à la CCNUCC en ce qui concerne les URE, et sont uniques dans le système de registres.20.Les éléments des codes d'identification de projet sont indiqués dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC.
ANNEXE VIIListe de codes d'entréeIntroduction1.La présente annexe définit les codes pour tous les éléments et les tableaux de support de codes. La version des codes ISO3166 est celle indiquée dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC.Codes propres à l'UE2.Nom du champ: Activity TypeDescription du champ: code numérique indiquant le type d'activité d'une installation
CodeDescription
1Installations de combustion d'une puissance calorifique de combustion supérieure à 20 MW
2Raffineries de pétrole
3Cokeries
4Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré
5Installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue
6Installations destinées à la production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs, ou de chaux dans des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours
7Installations destinées à la fabrication du verre, y compris de fibres de verre
8Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines
9Installations industrielles destinées à la fabrication de: a) pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses, b) papier et carton
99Autre activité incluse en application de l'article 24 de la directive 2003/87/CE
3.Nom du champ: Relationship TypeDescription du champ: code numérique indiquant le type de relation entre un compte et une personne ou un exploitant
CodeDescription
1Titulaire du compte
2Représentant autorisé principal du titulaire de compte
3Représentant autorisé secondaire du titulaire de compte
4Représentant autorisé supplémentaire du titulaire de compte
5Représentant autorisé du vérificateur
6Personne de contact pour l'installation
4.Nom du champ: Process TypeDescription du champ: code numérique indiquant le type de processus d'une transaction
CodeDescription
01-00Délivrance d'UQA et d'UAB
02-00Conversion d'UQA et d'UAB en URE
03-00Transfert externe (à partir de la période 2008-2012)
04-00Annulation (à partir de la période 2008-2012)
05-00Retrait (à partir de la période 2008-2012)
06-00Annulation et remplacement d'URCET et d'URCED
07-00Report d'unités de Kyoto et de quotas délivrés pour la période 2008-2012 et les périodes de cinq ans suivantes
08-00Modification de la date d'expiration d'URCET et d'URCED
10-00Transfert interne
01-51Délivrance de quota (période 2005-2007)
10-52Délivrance de quota (à partir de la période 2008-2012)
10-53Allocation de quota
01-54Délivrance de quota de force majeure
10-55Correction des quotas
03-21Transfert externe (période 2005-2007)
10-01Annulation de quota (période 2005-2007)
10-02Restitution de quota
04-03Retrait (période 2005-2007)
10-41Annulation et remplacement
10-61Conversion de quotas restitués pour retrait (à partir de la période 2008-2012)
10-62Conversion de quotas non alloués pour retrait (à partir de la période 2008-2012)
05-00Retrait d'unités de Kyoto (à partir de la période 2008-2012)
05-01Retrait de quotas restitués (à partir de la période 2008-2012)
05-02Retrait de quotas non alloués (à partir de la période 2008-2012)
01-22Délivrance de quotas (registres visés à l'article 63 bis)
03-00Transfert externe (entre un registre visé à l'article 63 bis et un autre registre)
10-22Transfert entre deux registres visés à l'article 63 bis
05-22Retrait (registres visés à l'article 63 bis)
5.Nom du champ: Supplementary Unit TypeDescription du champ: code numérique indiquant le type supplémentaire d'une unité
CodeDescription
0Pas de type d'unité supplémentaire
1Quota délivré pour la période 2008-2012 et les périodes de cinq ans suivantes, résultant de la conversion d'une UQA
2Quota délivré pour la période 2005-2007 et ne résultant pas de la conversion d'une UQA ou d'une autre unité de Kyoto
3Quota de force majeure
4Quota délivré pour la période 2008-2012 et les périodes de cinq ans suivantes par un État membre ne disposant pas d'UQA, et qui ne résulte pas de la conversion d'une UQA ou d'une autre unité de Kyoto
6.Nom du champ: Action CodeDescription du champ: code numérique indiquant l'action dans le processus de mise à jour de compte
CodeDescription
1Ajout d'un individu au compte ou à l'installation
2Mise à jour d'un individu
3Effacement d'un individu
Codes de la CCNUCC7.Les codes de la CCNUCC sont indiqués dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC.
ANNEXE VIIIProcessus concernant les comptes et les émissions vérifiées, avec codes de réponseExigences relatives à chaque processus1.La séquence de messages suivante s'applique aux processus qui concernent un compte ou des émissions vérifiées:a)le représentant autorisé d'un compte soumet une demande à l'administrateur du registre concerné;b)l'administrateur du registre attribue à la demande un code d'identification de corrélation unique constitué des éléments indiqués à l'annexe VI;c)À condition que ces processus soient menés à bien par l'échange de données via le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC et, de là, vers le journal des transactions communautaire indépendant, l'administrateur du registre appelle l'opération appropriée sur le service web de gestion des comptes du relevé des transactions indépendant de la CCNUCC. Dans tous les autres cas, l'administrateur du registre appelle l'opération appropriée sur le service web de gestion des comptes du journal des transactions communautaire indépendant;d)le journal des transactions communautaire indépendant valide la demande en appelant la fonction de validation appropriée dans le journal des transactions communautaire indépendant;e)si la demande est validée et donc acceptée, le journal des transactions communautaire indépendant modifie les informations qu'il détient conformément à cette demande;f)le journal des transactions communautaire indépendant appelle l'opération "receiveAccountOperationOutcome" sur le service web de gestion des comptes du registre qui a envoyé la demande, et signale au registre si sa demande a été dûment validée et donc acceptée, ou si elle contenait une anomalie et a donc été rejetée;g)si la demande a été validée et donc acceptée, l'administrateur du registre qui a envoyé la demande modifie les informations détenues dans le registre conformément à cette demande validée; dans le cas contraire, si la demande contenait une anomalie et a donc été rejetée, l'administrateur du registre qui a envoyé la demande ne modifie pas les informations détenues dans le registre conformément à cette demande rejetée.Table VIII-1: Diagramme de séquence de messages pour les processus qui concernent un compte ou des émissions vérifiées2.À condition que ces processus soient menés à bien par l'échange de données via le journal des transactions communautaire indépendant et, de là, vers le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC, un administrateur de registre qui envoie une demande devrait recevoir un accusé de réception de la part du relevé des transactions indépendant de la CCNUCC dans les 60 secondes, et devrait recevoir une notification de validation de la part du journal des transactions communautaire indépendant dans les 24 heures. Dans tous les autres cas, un administrateur de registre qui envoie une demande devrait recevoir un accusé de réception de la part du journal des transactions communautaire indépendant dans les 60 secondes, et devrait recevoir une notification de validation de la part du journal des transactions communautaire indépendant dans les 24 heures.3.L'état du processus au cours de la séquence de messages évolue comme suit:Tableau VIII-2: Diagramme d'état des processus qui concernent un compte ou des émissions vérifiées4.Les composants et fonctions qui sont utilisés dans la séquence de messages sont indiqués dans les tableaux VIII-3 à VIII-18. Les fonctions publiques sont mises en œuvre comme indiqué. Les fonctions privées ont uniquement un but informatif. Les entrées de toutes les fonctions ont été structurées pour correspondre aux exigences de format et de contenu du WSDL (langage de description des services web), indiquées dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des Parties à la CCNUCC. Un astérisque "(*)" indique qu'un élément donné peut apparaître plusieurs fois en entrée.Tableau VIII-3: Composants et fonctions pour les processus qui concernent un compte ou des émissions vérifiées
ComposantFonctionPortée
MgmtOfAccountWSCreateAccount()Publique
UpdateAccount()Publique
CloseAccount()Publique
UpdateVerifiedEmissions()Publique
ReceiveAccountOperationOutcome()Publique
AccountManagementValidateAccountCreation()Privée
CreateAccount()Privée
ValidateAccountUpdate()Privée
UpdateAccount()Privée
ValidateAccountClosure()Privée
CloseAccount()Privée
ValidateVerifiedEmissionsUpdate()Privée
UpdateVerifiedEmissions()Privée
Data ValidationAuthenticateMessage()Privée
Check Version()Privée
DataFormatsChecks()Privée
Tableau VIII-4: Composant MgmtOfAccountWS
ObjetFonctions exposées à travers des services webAutres fonctionsRôles
L'objet de ce composant est de traiter les demandes de services web pour la gestion de comptes et d'émissions vérifiées.
CreateAccount()Traite les demandes de création de compte
UpdateAccount()Traite les demandes de mise à jour de compte
CloseAccount()Traite les demandes de clôture de compte
UpdateVerifiedEmissions()Traite les demandes de mise à jour des émissions vérifiées
ReceiveAccountOperationOutcome()Reçoit le résultat ("accepted" ou "rejected") d'une opération relative à un compte (création, mise à jour…)
Non applicable.
Journal des transactions communautaire indépendant (pour toutes les fonctions) et registre (uniquement pour la fonction ReceiveAccountOperationOutcome)
Tableau VIII-5: fonction MgmtOfAccountWS.CreateAccount()
ObjetParamètres d'entréeParamètres de sortieUtilisationsUtilisé par
Cette fonction reçoit une demande de création de compte.Le journal des transactions communautaire indépendant authentifie le registre d'origine (Originating Registry) en appelant la fonction AuthenticateMessage() et vérifie la version du registre d'origine en appelant la fonction CheckVersion().Si les contrôles d'authentification et de version sont réussis, l'identificateur de résultat (result identifier) "1" est renvoyé sans code de réponse (Response Code); le contenu de la demande est écrit dans un fichier en appelant la fonction WriteToFile() et la demande est mise dans une file d'attente.Si les contrôles d'authentification ou de version échouent, l'identificateur de résultat "0" est renvoyé avec un code de réponse unique indiquant la cause de l'erreur.Si People ne correspond pas à une personne physique, son nom doit être indiqué dans le paramètre LastName."PersonIdentifier" correspond au code d'identification du titulaire de compte, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI."IdentifierInRegistry" correspond à l'identificateur alphanumérique attribué au compte par le titulaire de compte conformément aux annexes III et IV.
FromObligatoire
ToObligatoire
CorrelationIdObligatoire
MajorVersionObligatoire
MinorVersionObligatoire
Account (*)Obligatoire
AccountTypeObligatoire
AccountIdentifierObligatoire
IdentifierInRegObligatoire
CommitmentPeriodFacultatif
InstallationFacultatif
InstallationIdentifierObligatoire
PermitIdentifierObligatoire
NameObligatoire
MainActivityTypeObligatoire
CountryObligatoire
PostalCodeObligatoire
CityObligatoire
Address1Obligatoire
Address2Facultatif
ParentCompanyFacultatif
SubsidiaryCompanyFacultatif
EPERIdentificationFacultatif
LatitudeFacultatif
LongitudeFacultatif
ContactPeople (voir People)Obligatoire
People (*)Obligatoire
RelationshipCodeObligatoire
PersonIdentifierObligatoire
FirstNameFacultatif
LastNameObligatoire
CountryObligatoire
PostalCodeObligatoire
CityObligatoire
Address1Obligatoire
Address2Facultatif
PhoneNumber1Obligatoire
PhoneNumber2Obligatoire
FaxNumberFacultatif
EmailObligatoire
Result IdentifierObligatoire
Response CodeFacultatif
AuthenticateMessageWriteToFileCheckVersion
Non applicable (appelé en tant que service web)
Tableau VIII-6: fonction MgmtOfAccountWS.UpdateAccount()
ObjetParamètres d'entréeParamètres de sortieUtilisationsUtilisé par
Cette fonction reçoit une demande de mise à jour de compte.Le journal des transactions communautaire indépendant authentifie le registre d'origine (Originating Registry) en appelant la fonction AuthenticateMessage() et vérifie la version du registre d'origine en appelant la fonction CheckVersion().Si les contrôles d'authentification et de version sont réussis, l'identificateur de résultat (result identifier) "1" est renvoyé sans code de réponse (Response Code); le contenu de la demande est écrit dans un fichier en appelant la fonction WriteToFile() et la demande est mise dans une file d'attente.Si les contrôles d'authentification ou de version échouent, l'identificateur de résultat "0" est renvoyé avec un code de réponse unique indiquant la cause de l'erreur.Si People ne correspond pas à une personne physique, son nom doit être indiqué dans le paramètre LastName."PersonIdentifier" correspond au code d'identification du titulaire de compte, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI."IdentifierInRegistry" correspond à l'identificateur alphanumérique attribué au compte par le titulaire de compte conformément aux annexes III et IV.
FromObligatoire
ToObligatoire
CorrelationIdObligatoire
MajorVersionObligatoire
MinorVersionObligatoire
Account (*)Obligatoire
AccountIdentifierObligatoire
IdentifierInRegFacultatif
InstallationFacultatif
PermitIdentifierFacultatif
NameFacultatif
MainActivityTypeFacultatif
CountryFacultatif
PostalCodeFacultatif
CityFacultatif
Address1Facultatif
Address2Facultatif
ParentCompanyFacultatif
SubsidiaryCompanyFacultatif
EPERIdentificationFacultatif
LatitudeFacultatif
LongitudeFacultatif
ContactPeople (voir People)Facultatif
People (*)Facultatif
ActionObligatoire
RelationshipCodeObligatoire
PersonIdentifierObligatoire
FirstNameFacultatif
LastNameFacultatif
CountryFacultatif
PostalCodeFacultatif
CityFacultatif
Address1Facultatif
Address2Facultatif
PhoneNumber1Facultatif
PhoneNumber2Facultatif
FaxNumberFacultatif
EmailFacultatif
Result IdentifierObligatoire
Response CodeFacultatif
AuthenticateMessageWriteToFileCheckVersion
Non applicable (appelé en tant que service web)
Tableau VIII-7: fonction MgmtOfAccountWS.CloseAccount()
ObjetParamètres d'entréeParamètres de sortieUtilisationsUtilisé par
Cette fonction reçoit une demande de clôture de compte.Le journal des transactions communautaire indépendant authentifie le registre d'origine (Originating Registry) en appelant la fonction AuthenticateMessage() et vérifie la version du registre d'origine en appelant la fonction CheckVersion().Si les contrôles d'authentification et de version sont réussis, l'identificateur de résultat (result identifier) "1" est renvoyé sans code de réponse (Response Code); le contenu de la demande est écrit dans un fichier en appelant la fonction WriteToFile() et la demande est mise dans une file d'attente.Si les contrôles d'authentification ou de version échouent, l'identificateur de résultat "0" est renvoyé avec un code de réponse unique indiquant la cause de l'erreur.
FromObligatoire
ToObligatoire
CorrelationIdObligatoire
MajorVersionObligatoire
MinorVersionObligatoire
Account (*)Obligatoire
AccountIdentifierObligatoire
Result IdentifierObligatoire
Response CodeFacultatif
AuthenticateMessageWriteToFileCheckVersion
Non applicable (appelé en tant que service web)
Tableau VIII-8: fonction MgmtOfAccountWS.UpdateVerifiedEmissions()
ObjetParamètres d'entréeParamètres de sortieUtilisationsUtilisé par
Cette fonction reçoit une demande de mise à jour des émissions vérifiées.Le journal des transactions communautaire indépendant authentifie le registre d'origine (Originating Registry) en appelant la fonction AuthenticateMessage() et vérifie la version du registre d'origine en appelant la fonction CheckVersion().Si les contrôles d'authentification et de version sont réussis, l'identificateur de résultat (result identifier) "1" est renvoyé sans code de réponse (Response Code); le contenu de la demande est écrit dans un fichier en appelant la fonction WriteToFile() et la demande est mise dans une file d'attente.Si les contrôles d'authentification ou de version échouent, l'identificateur de résultat "0" est renvoyé avec un code de réponse unique indiquant la cause de l'erreur.
FromObligatoire
ToObligatoire
CorrelationIdObligatoire
MajorVersionObligatoire
MinorVersionObligatoire
VerifiedEmissions (*)Obligatoire
YearObligatoire
Installations (*)Obligatoire
InstallationIdentifierObligatoire
VerifiedEmissionObligatoire
Result IdentifierObligatoire
Response CodeFacultatif
AuthenticateMessageWriteToFileCheckVersion
Non applicable (appelé en tant que service web)
Tableau VIII-9: fonction MgmtOfAccountWS.ReceiveAccountOperationOutcome()
ObjetParamètres d'entréeParamètres de sortieUtilisationsUtilisé par
Cette fonction reçoit le résultat d'une opération de gestion de compte.Le registre d'origine (Originating Registry) authentifie le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC (ou le journal des transactions communautaire indépendant si tous les processus visés à l'annexe VIII sont menés à bien par l'échange de données via le journal des transactions communautaire indépendant) en appelant la fonction AuthenticateMessage() et vérifie la version du journal des transactions en appelant la fonction CheckVersion().Si les contrôles d'authentification et de version sont réussis, l'identificateur de résultat (result identifier) "1" est renvoyé sans code de réponse (Response Code); le contenu de la demande est écrit dans un fichier en appelant la fonction WriteToFile() et la demande est mise dans une file d'attente.Si les contrôles d'authentification ou de version échouent, l'identificateur de résultat "0" est renvoyé avec un code de réponse unique indiquant la cause de l'erreur.Si le résultat est "0" pour toute autre cause d'erreur, la liste de codes de réponse est composée de paires (comprenant l'identificateur de compte ou d'installation et un code de réponse).
FromObligatoire
ToObligatoire
CorrelationIdObligatoire
MajorVersionObligatoire
MinorVersionObligatoire
OutcomeObligatoire
Response ListFacultatif
Result IdentifierObligatoire
Response CodeFacultatif
AuthenticateMessageWriteToFileCheckVersion
Non applicable (appelé en tant que service web)
Tableau VIII-10: Composant AccountManagement
ObjetFonctions exposées à travers les services webAutres fonctionsRôles
L'objet de ce composant est de fournir les fonctions de validation et de mise à jour pour la gestion de comptes et d'émissions vérifiées.
Non applicable.
ValidateAccountCreation()Valide une création de compte
ValidateAccountUpdate()Valide une mise à jour de compte
ValidateAccountClosure()Valide une clôture de compte
ValidateVerifiedEmissionsUpdate()Valide une mise à jour d'émissions vérifiées
CreateAccount()Crée des comptes
UpdateAccount()Met à jour des comptes
CloseAccount()Clôture des comptes
UpdateVerifiedEmissions()Met à jour les émissions vérifiées d'installations
Journal des transactions (toutes les fonctions), registre (pour information uniquement)
Tableau VIII-11: fonction ManagementOfAccount.ValidateAccountCreation()
ObjetParamètres d'entréeParamètres de sortieMessages
Cette fonction valide une demande de création de compte.Si un test de validation échoue, l'identificateur de compte (AccountIdentifier) et le code de réponse (Response Code) sont ajoutés à la liste de codes de réponse.
FromObligatoire
ToObligatoire
CorrelationIdObligatoire
MajorVersionObligatoire
MinorVersionObligatoire
Account (*)Obligatoire
AccountTypeObligatoire
AccountIdentifierObligatoire
IdentifierInRegObligatoire
CommitmentPeriodFacultatif
InstallationFacultatif
InstallationIdentifierObligatoire
PermitIdentifierObligatoire
NameObligatoire
MainActivityTypeObligatoire
CountryObligatoire
PostalCodeObligatoire
CityObligatoire
Address1Obligatoire
Address2Facultatif
ParentCompanyFacultatif
SubsidiaryCompanyFacultatif
EPERIdentificationFacultatif
LatitudeFacultatif
LongitudeFacultatif
ContactPeople (voir People)Obligatoire
People (*)Obligatoire
RelationshipCodeObligatoire
PersonIdentifierObligatoire
FirstNameFacultatif
LastNameObligatoire
CountryObligatoire
PostalCodeObligatoire
CityObligatoire
Address1Obligatoire
Address2Facultatif
PhoneNumber1Obligatoire
PhoneNumber2Facultatif
FaxNumberFacultatif
EmailFacultatif
Result IdentifierObligatoire
Response ListFacultatif
De 7101 à 7110; de 7122 à 7160;7162.
Tableau VIII-12: fonction ManagementOfAccount.CreateAccount()
ObjetParamètres d'entréeParamètres de sortieUtilisationsUtilisé par
Cette fonction crée des comptes.Pour chaque compte:Création du compte avec ses données détailléesCréation de tous les individus (People) liés au compte, avec leurs données détaillées, s'ils n'existent pas encore, et établissement d'un lien entre ceux-ci et le compteMise à jour de toutes les informations relatives aux individus (People) qui existaient déjà et qui sont liés au compteSi une installation est liée au compte, création de cette installation avec ses données détailléesCréation de tous les individus (People) liés à l'installation (la personne de contact) s'ils n'existent pas déjàMise à jour de toutes les informations relatives aux individus (People) qui existaient déjà et qui sont liés à l'installation
FromObligatoire
ToObligatoire
CorrelationIdObligatoire
MajorVersionObligatoire
MinorVersionObligatoire
Account (*)Obligatoire
AccountTypeObligatoire
AccountIdentifierObligatoire
IdentifierInRegObligatoire
CommitmentPeriodFacultatif
InstallationFacultatif
InstallationIdentifierObligatoire
PermitIdentifierObligatoire
PermitDateObligatoire
NameObligatoire
MainActivityTypeObligatoire
CountryObligatoire
PostalCodeObligatoire
CityObligatoire
Address1Obligatoire
Address2Facultatif
ParentCompanyFacultatif
SubsidiaryCompanyFacultatif
EPERIdentificationFacultatif
LatitudeFacultatif
LongitudeFacultatif
ContactPeople (voir People)Obligatoire
People (*)Obligatoire
RelationshipCodeObligatoire
PersonIdentifierObligatoire
FirstNameFacultatif
LastNameObligatoire
CountryObligatoire
PostalCodeObligatoire
CityObligatoire
Address1Obligatoire
Address2Facultatif
PhoneNumber1Obligatoire
PhoneNumber2Facultatif
FaxNumberFacultatif
EmailFacultatif
Result IdentifierObligatoire
Non applicable.
Non applicable (appelé en tant que service web)
Tableau VIII-13: fonction AccountManagement.ValidateAccountUpdate()
ObjetParamètres d'entréeParamètres de sortieMessages
Cette fonction valide une demande de mise à jour de compte.Si un test de validation échoue, l'identificateur de compte (AccountIdentifier) et le code de réponse (Response Code) sont ajoutés à la liste de codes de réponse.
FromObligatoire
ToObligatoire
CorrelationIdObligatoire
MajorVersionObligatoire
MinorVersionObligatoire
Account (*)Obligatoire
AccountIdentifierObligatoire
IdentifierInRegFacultatif
InstallationFacultatif
PermitIdentifierFacultatif
PermitDateFacultatif
NameFacultatif
MainActivityTypeFacultatif
CountryFacultatif
PostalCodeFacultatif
CityFacultatif
Address1Facultatif
Address2Facultatif
ParentCompanyFacultatif
SubsidiaryCompanyFacultatif
EPERIdentificationFacultatif
LatitudeFacultatif
LongitudeFacultatif
ContactPeople (voir People)Facultatif
People (*)Facultatif
ActionObligatoire
RelationshipCodeObligatoire
PersonIdentifierObligatoire
FirstNameFacultatif
LastNameFacultatif
CountryFacultatif
PostalCodeFacultatif
CityFacultatif
Address1Facultatif
Address2Facultatif
PhoneNumber1Facultatif
PhoneNumber2Facultatif
FaxNumberFacultatif
EmailFacultatif
Result IdentifierObligatoire
Response ListFacultatif
De 7102 à 7107; de 7111 à 7113; 7120; 7122; 7124; de 7126 à 7158.
Tableau VIII-14: fonction ManagementOfAccount.UpdateAccount()
ObjetParamètres d'entréeParamètres de sortieUtilisationsUtilisé par
Cette fonction met à jour les données détaillées du compte.Si action = "Add"Pour chaque lien à ajouter:Si l'individu (People) existait, mise à jour des données le concernant, si nécessaire.Si l'individu (People) n'existait pas, création de l'individu (People) et établissement du lien entre celui-ci et le compte.Si action = "Update"Pour tous les individus (People) qui sont liés au compte et qui doivent être mis à jour, mise à jour des données les concernant.Si action = "Delete"Suppression du lien entre l'individu (People) et le compte pour que le lien soit supprimé (par exemple, un représentant autorisé supplémentaire est supprimé).Si une installation est liée au compte, mise à jour des données détaillées la concernant, si nécessaire.Mise à jour des données détaillées concernant les individus (People) liés à l'installation, si des données ont été soumises (en utilisant les mêmes actions "Add", "Update" et "Delete").
FromObligatoire
ToObligatoire
CorrelationIdObligatoire
MajorVersionObligatoire
MinorVersionObligatoire
Account (*)Obligatoire
AccountTypeObligatoire
AccountIdentifierObligatoire
IdentifierInRegObligatoire
InstallationFacultatif
InstallationIdentifierObligatoire
PermitIdentifierObligatoire
PermitDateObligatoire
NameObligatoire
MainActivityTypeObligatoire
CountryObligatoire
PostalCodeObligatoire
CityObligatoire
Address1Obligatoire
Address2Facultatif
ParentCompanyFacultatif
SubsidiaryCompanyFacultatif
EPERIdentificationFacultatif
LatitudeFacultatif
LongitudeFacultatif
ContactPeople (voir People)Obligatoire
People (*)Obligatoire
RelationshipCodeObligatoire
PersonIdentifierObligatoire
FirstNameFacultatif
LastNameObligatoire
CountryObligatoire
PostalCodeObligatoire
CityObligatoire
Address1Obligatoire
Address2Facultatif
PhoneNumber1Facultatif
PhoneNumber2Facultatif
FaxNumberFacultatif
EmailFacultatif
Result IdentifierObligatoire
Non applicable
Non applicable (appelé en tant que service web)
Tableau VIII-15: fonction ManagementOfAccount.ValidateAccountClosure()
ObjetParamètres d'entréeObjetParamètres de sortieMessages
Cette fonction valide la clôture d'un compte.Si un test de validation échoue, l'identificateur de compte (AccountIdentifier) et le code de réponse (Response Code) sont ajoutés à la liste de codes de réponse.
FromObligatoire
ToObligatoire
CorrelationIdObligatoire
MajorVersionObligatoire
MinorVersionObligatoire
Account (*)Obligatoire
AccountIdentifierObligatoire
Result IdentifierObligatoire
Response ListFacultatif
7111; de 7114 à 7115; 7117; de 7153 à 7156; 7158; 7161.
Tableau VIII-16: fonction ManagementOfAccount.CloseAccount()
ObjetParamètres d'entréeParamètres de sortie
Cette fonction clôture un ou plusieurs comptes en fixant la date de fin de validité des comptes à clôturer à la date du jour.
RegistryObligatoire
CorrelationIdObligatoire
MajorVersionObligatoire
MinorVersionObligatoire
Account (*)Obligatoire
AccountIdentifierObligatoire
Result IdentifierObligatoire
Tableau VIII-17: fonction ManagementOfAccount.ValidateVerifiedEmissionsUpdate()
ObjetParamètres d'entréeParamètres de sortieMessages
Cette fonction valide une mise à jour des émissions vérifiées.Si un test de validation échoue, l'identificateur d'installation (installation identifier) et le code de réponse (Response Code) sont ajoutés à la liste de codes de réponse.
FromObligatoire
ToObligatoire
CorrelationIdObligatoire
MajorVersionObligatoire
MinorVersionObligatoire
VerifiedEmissions (*)Obligatoire
YearObligatoire
Installations (*)Obligatoire
InstallationIdentifierObligatoire
VerifiedEmissionObligatoire
Result IdentifierObligatoire
Response ListFacultatif
de 7118 à 7119; de 7152 à 7156; 7159; 7525.
Tableau VIII-18: fonction ManagementOfAccount.UpdateVerifiedEmissions
ObjetParamètres d'entréeParamètres de sortie
Met à jour les émissions vérifiées pour l'année et l'installation spécifiées.
FromObligatoire
ToObligatoire
CorrelationIdObligatoire
MajorVersionObligatoire
VerifiedEmissions (*)Obligatoire
YearObligatoire
Installations (*)Obligatoire
InstallationIdentifierObligatoire
VerifiedEmissionObligatoire
Result IdentifierObligatoire
Contrôles préliminaires pour chaque processus5.Le journal des transactions communautaire indépendant vérifie l'état d'un registre pour chaque processus concernant un compte ou des émissions vérifiées. Si le lien de communication entre le registre et le journal des transactions communautaire indépendant n'a pas été établi ou est suspendu temporairement en application de l'article 6, paragraphe 3, en raison du processus demandé concernant un compte ou des émissions vérifiées, ce processus est rejeté et le code de réponse 7005 est renvoyé.6.Le journal des transactions communautaire indépendant effectue des contrôles de la version du registre et d'authentification du registre, et des contrôles de viabilité de message, sur chaque processus concernant un compte ou des émissions vérifiées et, si une anomalie est détectée, renvoie les codes de réponse appropriés prévus au tableau XII-1 dans la plage 7900 à 7999. Les contrôles susmentionnés sont équivalents aux contrôles liés aux codes de réponse prévus dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC et sont reproduits dans la dernière colonne du tableau XII-1 avec les codes de réponse équivalents dans la plage 7900 à 7999. Si un contrôle prévu par les normes d'échange de données susmentionnées équivalent aux contrôles dont les codes de réponse figurent au tableau XII-1 dans la plage 7900 à 7999 ou la mise en œuvre d'un tel contrôle par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC sont modifiés par l'administrateur du relevé international des transactions (ITL), l'administrateur central désactive le contrôle équivalent.7.Le journal des transactions communautaire indépendant effectue des contrôles d'intégrité des données sur chaque processus concernant un compte ou des émissions vérifiées et renvoie des codes de réponse compris entre 7122 et 7159 si une anomalie est détectée.Contrôles secondaires pour chaque processus8.Le journal des transactions communautaire indépendant effectue des contrôles secondaires sur chaque processus concernant un compte ou des émissions vérifiées qui a franchi tous les contrôles préliminaires. Les contrôles secondaires et les codes de réponse correspondants qui sont renvoyés en cas de détection d'anomalie sont indiqués dans le tableau VIII-19.Tableau VIII-19: Contrôles secondaires
Description du processusCodes de réponse du journal des transactions communautaire indépendant
Account creationDe 7101 à 71107160
Account updateDe 7102 à 7105De 7107 à 71087111711371207160
Account closure7111De 7114 à 71157117
Verified emissions updateDe 7118 à 7119
ANNEXE IXProcessus concernant des transactions avec codes de réponseTypes de processus1.À chaque processus concernant une transaction est attribué un type de processus, consistant en un type de processus initial et un type de processus supplémentaire. Le type de processus initial décrit sa catégorie telle qu'elle est indiquée dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du Protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC. Le type de processus supplémentaire décrit sa catégorie telle qu'elle est indiquée dans les dispositions du présent règlement, élaborées conformément à la directive 2003/87/CE. Les types de processus sont indiqués dans le tableau IX-1.Exigences relatives à chaque processus2.La séquence de messages pour les processus concernant une transaction, l'état de la transaction et l'état des unités de Kyoto ou des quotas impliqués dans la transaction au cours de la séquence de messages, ainsi que les composants et les fonctions qui sont utilisés au cours de la séquence de messages, sont indiqués dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du Protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC.Contrôles préliminaires pour chaque processus3.Le journal des transactions communautaire indépendant vérifie l'état d'un registre pour chaque processus concernant une transaction. Si le lien de communication entre le registre et le journal des transactions communautaire indépendant n'a pas été établi ou est suspendu temporairement en application de l'article 6, paragraphe 3, en raison du processus demandé, ce processus est rejeté et le code de réponse 7005 ou 7006 est renvoyé.4.Le journal des transactions communautaire indépendant effectue les catégories suivantes de contrôles préliminaires sur chaque processus concernant une transaction:a)contrôles de la version du registre et d'authentification du registre;b)contrôles de viabilité du message;c)contrôles d'intégrité des données;d)contrôles généraux sur la transaction, ete)contrôles de la séquence de messages.Si une anomalie est détectée, le journal des transactions communautaire indépendant renvoie les codes de réponse appropriés prévus dans le tableau XII-1 dans la plage 7900 à 7999. Les contrôles susmentionnés sont équivalents aux contrôles liés aux codes de réponse prévus dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC et sont reproduits dans la dernière colonne du tableau XII-1 avec les codes de réponse équivalents dans la plage 7900 à 7999. Si un contrôle prévu par les normes d'échange de données susmentionnées équivalent aux contrôles dont les codes de réponse figurent au tableau XII-1 dans la plage de valeurs 7900 à 7999 ou la mise en œuvre d'un tel contrôle par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC sont modifiés par l'administrateur du relevé international des transactions (ITL), l'administrateur central désactive le contrôle équivalent.Contrôles secondaires et tertiaires pour chaque processus5.Pour chaque processus concernant une transaction qui a franchi tous les contrôles préliminaires, le journal des transactions communautaire indépendant effectue les contrôles secondaires suivants afin de déterminer si:a)les unités de Kyoto ou les quotas sont détenus sur le compte d'origine (en cas d'anomalie, le code de réponse 7027 est renvoyé);b)le compte d'origine existe dans le registre spécifié (en cas d'anomalie, le code de réponse 7021 est renvoyé);c)le compte de destination existe dans le registre spécifié (en cas d'anomalie, le code de réponse 7020 est renvoyé);d)les deux comptes existent dans le même registre s'il s'agit d'un transfert interne (en cas d'anomalie, le code de réponse 7022 est renvoyé);e)les deux comptes existent dans des registres différents s'il s'agit d'un transfert externe (en cas d'anomalie, le code de réponse 7023 est renvoyé);f)le compte d'origine n'est pas bloqué en application de l'article 27 (en cas d'anomalie, le code de réponse 7025 est renvoyé);g)Les quotas de force majeure ne sont pas transférés (une anomalie renvoie le code de réponse 7024 ).6.Le journal des transactions communautaire indépendant effectue des contrôles tertiaires sur chaque processus concernant une transaction qui a franchi tous les contrôles préliminaires. Les contrôles tertiaires et les codes de réponse correspondants qui sont renvoyés en cas de détection d'anomalie sont indiqués dans le tableau IX-1.
Tableau IX-1:Contrôles tertiaires
Description du processusType de processusCodes de réponse du journal des transactions communautaire indépendant
Délivrance d'UQA et d'UAB01-00[non applicable]
Conversion d'UQA et d'UAB en URE02-007218
Transfert externe (à partir de la période 2008-2012)03-00De 7301 à 73027304De 7221 à 7222
Annulation (à partir de la période 2008-2012)04-00[non applicable]
Retrait (à partir de la période 2008-2012)05-00De 7358 à 7361
Annulation et remplacement d'URCET et d'URCED06-00[non applicable]
Report d'unités de Kyoto et de quotas délivrés pour la période 2008-2012 et les périodes de cinq ans suivantes07-00[non applicable]
Modification de la date d'expiration d'URCET et d'URCED08-00[non applicable]
Transfert interne10-007304De 7406 à 7407
Délivrance de quota (période 2005-2007)01-51De 7201 à 72037219
Délivrance de quota (à partir de la période 2008-2012)10-52De 7201 à 720372057219
Allocation de quota10-5372027203De 7206 à 72087214721673047360
Délivrance de quota de force majeure01-547202De 7210 à 7211721572177220
Correction des quotas10-55De 7212 à 7213
Transfert externe (période 2005-2007)03-217302De 7304 à 7305De 7406 à 7407De 7221 à 7222
Annulation de quota (période 2005-2007)10-0172127305
Restitution de quota10-0272027304De 7353 à 7356
Retrait (période 2005-2007)04-03720973057357De 7360 à 7362
Annulation et remplacement10-41(De l'année 2005 à l'année 2007)720572127219736074027404De 7406 à 7407(À partir de la période 2008-2012)7202720572197360De 7401 à 7402De 7404 à 7407(registres visés à l'article 63 bis)7219De 7223 à 72247360740274047406De 7407 à 74087202
Conversion de quotas restitués pour retrait (à partir de la période 2008-2012)10-617358
Conversion de quotas non alloués pour retrait (à partir de la période 2008-2012)10-6273647366
Retrait d'unités de Kyoto (à partir de la période 2008-2012)05-0073607365
Retrait de quotas restitués (à partir de la période 2008-2012)05-01De 7359 à 73617365
Retrait de quotas non alloués (à partir de la période 2008-2012)05-0273607361De 7363 à 7365
Transfert externe (entre un registre visé à l'article 63 bis et un autre registre)03-00De 7225 à 7226
Délivrance de quotas (registres visés à l'article 63 bis)01-22De 7201 à 720372197224
Retrait (registres visés à l'article 63 bis)05-22De 7227 à 72287357De 7360 à 7362
Transfert entre deux registres visés à l'article 63 bis10-2273027304De 7406 à 740772247228
7.Les transferts externes entre un registre visé à l'article 63 bis et un autre registre comportent les étapes suivantes:a)lorsqu'il reçoit la demande du titulaire du compte concernant le transfert de quotas avec un type d'unité supplémentaire égal à 4 d'un compte dans un registre visé à l'article 63 bis, le registre d'originei)vérifie que le solde du compte de dépôt de la partie dans le registre visé à l'article 63 bis qui ne peut contenir que des quotas avec un type d'unité supplémentaire égal à 1, 2 ou 3 est au moins égal à la quantité à transférer,ii)réaffecte les quotas au compte de dépôt de la partie dans le registre visé à l'article 63 bis qui ne peut contenir que des quotas avec un type d'unité supplémentaire égal à 4,iii)transfère une quantité équivalente de quotas avec un type d'unité supplémentaire égal à 1, 2 ou 3 du compte de dépôt de la partie qui ne peut contenir que des quotas avec un type d'unité supplémentaire égal à 1, 2 ou 3 vers le compte du titulaire de compte ayant engagé la transaction,iv)transfère ces quotas avec un type d'unité supplémentaire égal à 1, 2 ou 3 du compte du titulaire de compte ayant engagé la transaction vers le compte de destination;b)lorsqu'il reçoit la demande du titulaire du compte concernant le transfert de quotas avec un type d'unité supplémentaire égal à 1, 2 ou 3 vers un compte dans un registre visé à l'article 63 bis, le registre de destinationi)transfère les quotas avec un type d'unité supplémentaire égal à 1, 2 ou 3 vers le compte de destination,ii)transfère ces quotas du compte de destination au compte de dépôt de la Partie dans le registre géré conformément à l'article 63 bis qui ne peut contenir que des quotas avec un type d'unité supplémentaire égal à 1, 2 ou 3,iii)transfère une quantité équivalente de quotas avec un type d'unité supplémentaire égal à 4 du compte de dépôt de la Partie qui ne peut contenir que des quotas avec un type d'unité supplémentaire égal à 0 et avec un type d'unité supplémentaire égal à 4 vers le compte de destination. Si le solde du compte de dépôt de la Partie susceptible de contenir des quotas avec un type d'unité supplémentaire égal à 4 est inférieur à la quantité à transférer, les quotas avec un type d'unité supplémentaire égal à 4 qui font défaut sont créés sur le compte de dépôt de la Partie avant le transfert.
ANNEXE XProcessus de rapprochement avec codes de réponseExigences relatives au processus1.Lorsque le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi, chaque registre répond à toute demande qui lui est faite par le journal des transactions communautaire indépendant de soumettre les informations suivantes pour une date et une heure données:a)pour chaque type de compte existant dans le registre, le nombre total de quotas détenus;b)pour chaque type de compte existant dans le registre, les codes d'identification d'unité de tout quota détenu;c)pour chaque type de compte existant dans le registre, l'historique du journal des transactions et du journal d'audit concernant tout quota détenu;d)pour chaque compte du registre, le nombre total de quotas détenus;e)pour chaque compte du registre, les codes d'identification d'unité de tout quota détenu;f)pour chaque compte du registre, l'historique du journal des transactions et du journal d'audit concernant tout quota détenu.2.Lorsque le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC est établi, chaque registre répond à toute demande qui lui est faite par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC de soumettre les informations suivantes pour une date et une heure données:a)pour chaque type de compte existant dans le registre, le nombre total de quotas, UQA, UAB, URE, URCE (sauf URCET ou URCED), URCED et URCET, détenus;b)pour chaque type de compte existant dans le registre, les codes d'identification d'unité de tous quotas, UQA, UAB, URE, URCE (sauf URCET ou URCED), URCET et URCET, détenus;c)pour chaque type de compte existant dans le registre, l'historique du journal des transactions et du journal d'audit concernant tous les quotas, UQA, UAB, URE, URCE (sauf URCET ou URCED), URCET et URCET, détenus.3.Lorsque le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC est établi, chaque registre répond à toute demande qui lui est faite par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC de la part du journal des transactions communautaire indépendant, ou par le journal des transactions communautaire indépendant, de soumettre les informations suivantes pour une date et une heure données:a)pour chaque compte du registre, le nombre total de quotas, UQA, UAB, URE, URCE (sauf URCET ou URCED), URCED et URCET, détenus;b)pour chaque compte du registre, les codes d'identification d'unité de tous quotas, UQA, UAB, URE, URCE (sauf URCET ou URCED), URCET et URCET, détenus;c)pour chaque compte du registre, l'historique du journal des transactions et du journal d'audit concernant tous les quotas, UQA, UAB, URE, URCE (sauf URCET ou URCED), URCET et URCET, détenus.4.La séquence de messages pour le processus de rapprochement, son état et l'état des unités de Kyoto ou des quotas impliqués dans le processus de rapprochement au cours de la séquence de messages, ainsi que les composants et les fonctions qui sont utilisés au cours de la séquence de messages, sont indiqués dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du Protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC.Contrôles préliminaires pour le processus5.Le journal des transactions communautaire indépendant vérifie l'état d'un registre au cours du processus de rapprochement. Si le lien de communication entre le registre et le journal des transactions communautaire indépendant n'a pas été établi ou est suspendu temporairement en application de l'article 6, paragraphe 3, en raison du processus de rapprochement, ce processus est rejeté et le code de réponse 7005 est renvoyé.6.Le journal des transactions communautaire indépendant effectue des contrôles de la version du registre et d'authentification du registre, des contrôles de viabilité de message et des contrôles d'intégrité des données au cours du processus de rapprochement et, si une anomalie est détectée, renvoie les codes de réponse appropriés prévus au tableau XII-1 dans la plage 7900 à 7999. Les contrôles susmentionnés sont équivalents aux contrôles liés aux codes de réponse prévus dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC et sont reproduits dans la dernière colonne du tableau XII-1 avec les codes de réponse équivalents dans la plage 7900 à 7999. Si un contrôle prévu par les normes d'échange de données susmentionnées équivalent aux contrôles dont les codes de réponse figurent au tableau XII-1 dans la plage 7900 à 7999 ou la mise en œuvre d'un tel contrôle par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC sont modifiés par l'administrateur du relevé international des transactions (ITL), l'administrateur central désactive le contrôle équivalent.Contrôles secondaires pour le processus7.Le journal des transactions communautaire indépendant effectue des contrôles secondaires au cours du processus de rapprochement, une fois que les contrôles préliminaires ont été franchis. Les contrôles secondaires et les codes de réponse correspondants qui sont renvoyés en cas de détection d'une contradiction sont indiqués dans le tableau X-1.
Tableau X-1:Contrôles secondaires
Description du processusCodes de réponse du journal des transactions communautaire indépendant
ReconciliationDe 7501 à 7524
Intervention manuelle8.Si les informations détenues dans un registre ont été modifiées en réponse à un processus engagé, mais non finalisé, en application des articles 34, 35 ou 36, l'administrateur central charge l'administrateur de ce registre d'inverser ce processus en remettant les informations dans leur état d'origine.Si les informations détenues dans un registre n'ont été modifiées en réponse à un processus engagé et finalisé en application des articles 34, 35 ou 36, l'administrateur central charge l'administrateur de ce registre de finaliser ce processus en modifiant en conséquence les informations détenues.9.Lorsque le processus de rapprochement a mis en évidence une contradiction, l'administrateur central consulte l'administrateur ou les administrateurs de registre concerné(s) afin de déterminer l'origine de cette contradiction. Ensuite, selon le cas, l'administrateur modifie les informations détenues dans le journal des transactions communautaire indépendant, ou bien demande à l'administrateur ou aux administrateurs de registre concerné(s) de procéder à des ajustements manuels spécifiques des informations détenues dans leur registre.
ANNEXE XIProcessus administratifs avec codes de réponseProcessus administratifs1.Le journal des transactions communautaire indépendant offre les processus administratifs suivants:a)Transaction clean-uptous les processus visés à l'annexe IX qui ont été engagés mais n'ont pas été interrompus, achevés ou annulés dans les 24 heures sont annulés. Cette tâche est lancée toutes les heures.b)Outstanding unitstous les quotas qui n'ont pas été annulés en application de l'article 60 ou 61 à partir du 1er mai 2008 et à partir du 1er mai de la première année de chaque période de cinq ans suivante sont répertoriés.c)Process statusun administrateur de registre peut demander à connaître l'état d'un processus visé à l'annexe IX qui a été engagé par lui-même.d)Time synchronisationsur demande, chaque administrateur de registre communique l'heure système de son registre afin de vérifier la cohérence entre l'heure système de chaque registre et celle du journal des transactions communautaire indépendant, et de les synchroniser. Sur demande, un administrateur de registre modifie l'heure système de son registre afin d'assurer la synchronisation de l'heure.2.Lorsque le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC est établi et que tous les processus concernant les quotas, les émissions vérifiées, les comptes, les modifications automatiques du tableau "plan national d'allocation de quotas" et les unités de Kyoto sont menés à bien par l'échange de données via le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC et, de là, vers le journal des transactions communautaire indépendant, le journal des transactions communautaire indépendant n'offre plus que le processus administratif visé au paragraphe 1, point b).3.Chaque registre est en mesure d'exécuter correctement les processus administratifs supplémentaires fournis par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC, indiqués dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du Protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC.Exigences relatives à chaque processus4.La séquence de messages pour les processus administratifs, ainsi que les composants et fonctions qui sont utilisés dans la séquence de messages, sont indiqués dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du Protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC.Contrôles pour chaque processus5.Si, au cours de la période visée au paragraphe 2, le journal des transactions communautaire indépendant détecte une anomalie relevant du paragraphe 1, point a), il renvoie les codes de réponse appropriés, indiqués dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du Protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC.6.Si le journal des transactions communautaire indépendant détecte une anomalie relevant du paragraphe 1, point b), il renvoie le code de réponse 7601.7.Au cours de la période visée au paragraphe 2, lors de la réception d'un message envoyé par un registre en vertu du paragraphe 1, point c), concernant un processus visé à l'annexe IX, le journal des transactions communautaire indépendant effectue les contrôles suivants:a)État du registre: si le lien de communication entre le registre et le journal des transactions communautaire indépendant n'a pas été établi ou est suspendu temporairement en application de l'article 6, paragraphe 3, en raison du processus demandé, le message est rejeté et le code de réponse 7005 est renvoyé.b)Version du registre et authentification du registre, viabilité du message, intégrité des données: si le journal des transactions communautaire indépendant détecte une anomalie, le message est rejeté et les codes de réponse appropriés sont renvoyés, tels qu'indiqués dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du Protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC.8.Au cours de la période visée au paragraphe 2, lors de la réception d'un message envoyé par un registre en vertu du paragraphe 1, point d), le journal des transactions communautaire indépendant effectue les contrôles suivants:a)État du registre: si le lien de communication entre le registre et le journal des transactions communautaire indépendant n'a pas été établi ou est suspendu temporairement en application de l'article 6, paragraphe 3, en raison du processus demandé, le message est rejeté et le code de réponse 7005 est renvoyé.b)Version du registre et authentification du registre, viabilité du message, intégrité des données, synchronisation de l'heure: si le journal des transactions communautaire indépendant détecte une anomalie, le message est rejeté et les codes de réponse appropriés sont renvoyés, tels qu'indiqués dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du Protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC.ANNEXE XI bisProcessus concernant les modifications automatiques du tableau "plan national d'allocation de quotas"1.En vertu de l'article 17, paragraphe 3, et de l'article 44, paragraphe 2, les registres peuvent proposer au journal des transactions communautaire indépendant de vérifier et de mettre en œuvre une modification automatique du tableau "plan national d'allocation de quotas" suivant un processus décrit dans la présente annexe.Exigences applicables à chaque processus2.La séquence de messages suivante s'applique pour les processus qui concernent les modifications automatiques du tableau "plan national d'allocation de quotas":a)l'administrateur du registre engage le processus de modification automatique du tableau "plan national d'allocation de quotas" en attribuant à sa demande un code d'identification de corrélation unique constitué des éléments visés à l'annexe VI;b)l'administrateur du registre appelle l'opération appropriée sur le service web de modification automatique du tableau "plan national d'allocation de quotas" du journal des transactions communautaire indépendant;c)le journal des transactions communautaire indépendant valide la demande en appelant la fonction de validation appropriée dans le journal des transactions communautaire indépendant;d)si la demande est validée et donc acceptée, le journal des transactions communautaire indépendant modifie les informations qu'il détient conformément à cette demande;e)le journal des transactions communautaire indépendant appelle l'opération "receiveNapManagementOutcome" sur le service web de modification automatique du tableau "plan national d'allocation de quotas" du registre qui a envoyé la demande, et indique au registre si sa demande a été dûment validée et donc acceptée, ou si elle contenait une anomalie et a donc été rejetée;f)si la demande a été validée et donc acceptée, l'administrateur du registre qui a envoyé la demande modifie les informations détenues dans le registre conformément à cette demande validée; dans le cas contraire, si la demande contenait une anomalie et a donc été rejetée, l'administrateur du registre qui a envoyé la demande ne modifie pas les informations détenues dans le registre conformément à cette demande rejetée.3.À condition que les processus de modification automatique du tableau "plan national d'allocation de quotas" passent par le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC, un administrateur de registre qui envoie une demande devrait recevoir un accusé de réception de la part du relevé des transactions indépendant de la CCNUCC dans les 60 secondes, et devrait recevoir une notification de validation de la part du journal des transactions communautaire indépendant dans les 24 heures. Dans tous les autres cas, un administrateur de registre qui envoie une demande devrait recevoir un accusé de réception de la part du journal des transactions communautaire indépendant dans les 60 secondes, et devrait recevoir une notification de validation de la part du journal des transactions communautaire indépendant dans les 24 heures.4.Les composants et fonctions qui sont utilisés dans la séquence de messages sont indiqués dans les tableaux XI bis-1 à XI bis-6. Les entrées de toutes les fonctions ont été structurées pour correspondre aux exigences de format et de contenu du WSDL (langage de description des services web), indiquées dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC. Un astérisque "(*)" indique qu'un élément donné peut apparaître plusieurs fois en entrée.
Tableau XI bis-1:Composants et fontions pour les processus concernant les modifications automatiques du tableau "plan national d'allocation de quotas"
ComposantFonctionPortée
NAPTableManagementWSAddNEInstallationtoNAP()Public
IncreaseNAPallocationtoNEInstallation()Public
RemoveNAPallocationofclosingInstallation()Public
IncreaseNAPallocationReservePublique
RemoveNAPallocationReservePublique
Tableau XI bis-2:Composant NAPTableManagementWSObjetFonctions exposées à travers les services webAutres fonctionsRôles
L'objet de ce composant est de traiter les demandes de services web pour la gestion des modifications automatiques du tableau "plan national d'allocation de quotas".
AddNEInstallationtoNAP()Traite les demandes concernant l'ajout des installations d'un nouvel entrant au tableau "plan national d'allocation de quotas".
IncreaseAllocationtoNEInstallationinNAP()Traite les demandes d'augmentation, dans le tableau "plan national d'allocation de quotas", de l'allocation octroyée aux installations existantes qui sont des nouveaux entrants.
RemoveNAPallocationofclosingInstallation()Traite les demandes de suppression, dans le tableau "plan national d'allocation de quotas", de l'allocation octroyée aux installations existantes qui ferment.
Increase NAP allocation Reserve ()Traite les demandes d’augmentation de la réserve, dans le tableau "plan national d’allocation de quotas", d’une quantité de quotas acquise par le registre par "réapprovisionnement".
Remove NAP allocation Reserve()Traite les demandes concernant le retrait de la réserve, dans le tableau "plan national d’allocation de quota"s, d’une quantité de quotas acquise par le registre par "réapprovisionnement".
Non applicable.
Journal des transactions communautaire indépendant (pour toutes les fonctions) et registre (uniquement pour la fonction receiveNapManagementOutcome)
Tableau XI bis-3:Fonction NAPTableManagementWS.AddNEInstallationtoNAP()ObjetParamètres d'entréeParamètres de sortieEmploisUtilisé par
Cette fonction reçoit une demande concernant l'ajout d'une nouvelle installation d'un nouvel entrant au tableau "plan national d'allocation de quotas". Les quotas alloués pour les années antérieures à l'année en cours sont égaux à zéro. Si la nouvelle installation d'un nouvel entrant ne reçoit pas d'allocation, la quantité de quotas est égale à zéro. Si la nouvelle installation d'un nouvel entrant reçoit une allocation, la réserve est réduite d'une quantité équivalente.Le journal des transactions communautaire indépendant authentifie le registre d'origine (Originating Registry) en appelant la fonction AuthenticateMessage() et vérifie la version du registre d'origine en appelant la fonction CheckVersion().Si les contrôles d'authentification et de version sont réussis, l'identificateur de résultat (Result Identifier) "1" est renvoyé sans code de réponse (Response Code); le contenu de la demande est écrit dans un fichier en appelant la fonction WriteToFile() et la demande est mise dans une file d'attente.Si les contrôles d'authentification ou de version échouent, l'identificateur de résultat "0" est renvoyé avec un code de réponse unique indiquant la cause de l'erreur."PermitIdentifier" correspond au code d'identification de l'autorisation, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI.
FromObligatoire
ToObligatoire
CorrelationIdObligatoire
MajorVersionObligatoire
MinorVersionObligatoire
InitiatingRegistryObligatoire
CommitmentPeriodObligatoire
NewValueofReserveObligatoire
Installation (*)Obligatoire
PermitIdentifierObligatoire
InstallationIdentifierObligatoire
Allocation (*)Obligatoire
YearinCommitmentPeriodObligatoire
AmountofAllowancesObligatoire
Result IdentifierObligatoire
Response CodeFacultatif
AuthenticateMessageWriteToFileCheckVersion
Non applicable (appelé en tant que service web)
Tableau XI bis-4:Fonction NAPTableManagementWS.IncreaseAllocationtoNEInstallationinNAPIncreaseallocationtoNEInstallationinNAP()ObjetParamètres d'entréeParamètres de sortieEmploisUtilisé par
Cette fonction reçoit une demande concernant l'augmentation de l'allocation d'installations figurant déjà dans le tableau "plan national d'allocation de quotas" qui sont considérées comme de nouveaux entrants. Les quotas alloués pour les années antérieures à l'année en cours ne seront pas modifiés. La réserve est réduite d'une quantité équivalente à celle allouée dans ce processus.Le journal des transactions communautaire indépendant authentifie le registre d'origine (Originating Registry) en appelant la fonction AuthenticateMessage() et vérifie la version du registre d'origine en appelant la fonction CheckVersion().Si les contrôles d'authentification et de version sont réussis, l'identificateur de résultat (Result Identifier) "1" est renvoyé sans code de réponse (Response Code); le contenu de la demande est écrit dans un fichier en appelant la fonction WriteToFile() et la demande est mise dans une file d'attente.Si les contrôles d'authentification ou de version échouent, l'identificateur de résultat "0" est renvoyé avec un code de réponse unique indiquant la cause de l'erreur.
FromObligatoire
ToObligatoire
CorrelationIdObligatoire
MajorVersionObligatoire
MinorVersionObligatoire
InitiatingRegistryObligatoire
CommitmentPeriodObligatoire
NewValueofReserveObligatoire
Installation (*)Obligatoire
InstallationIdentifierObligatoire
Allocation (*)Obligatoire
YearincommitmentperiodObligatoire
AmountofAllowancesObligatoire
ResultIdentifierObligatoire
ResponseCodeFacultatif
AuthenticateMessageWriteToFileCheckVersion
Non applicable (appelé en tant que service web)
Tableau XI bis-5:Fonction NAPTableManagementWS RemoveNAPallocationofclosingInstallation()ObjetParamètres d'entréeParamètres de sortieEmploisUtilisé par
Cette fonction reçoit une demande concernant la suppression d'installations figurant dans le tableau "plan national d'allocation de quotas". Les quotas qui ne sont pas encore alloués seront supprimés et une quantité de quotas équivalente sera ajoutée à la réserve.Le journal des transactions communautaire indépendant authentifie le registre d'origine (Originating Registry) en appelant la fonction AuthenticateMessage() et vérifie la version du registre d'origine en appelant la fonction CheckVersion().Si les contrôles d'authentification et de version sont réussis, l'identificateur de résultat (Result Identifier) "1" est renvoyé sans code de réponse (Response Code); le contenu de la demande est écrit dans un fichier en appelant la fonction WriteToFile() et la demande est mise dans une file d'attente.Si les contrôles d'authentification ou de version échouent, l'identificateur de résultat "0" est renvoyé avec un code de réponse unique indiquant la cause de l'erreur.
FromObligatoire
ToObligatoire
CorrelationIdObligatoire
MajorVersionObligatoire
MinorVersionObligatoire
InitiatingRegistryObligatoire
CommitmentPeriodObligatoire
NewValueofReserveObligatoire
Installation (*)Obligatoire
InstallationIdentifierObligatoire
Result IdentifierObligatoire
Response CodeFacultatif
AuthenticateMessageWriteToFileCheckVersion
Non applicable (appelé en tant que service web)
Tableau XI bis-6:Fonction NAPTableManagementWS receiveNapManagementOutcome ()ObjetParamètres d'entréeParamètres de sortieEmploisUtilisé par
Cette fonction reçoit le résultat d'une opération de gestion de PNA.Le registre d'origine (Originating Registry) authentifie le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC (ou le journal des transactions communautaire indépendant si tous les processus visés à l'annexe VIII sont menés à bien via le journal des transactions communautaire indépendant et, de là, vers le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC) en appelant la fonction AuthenticateMessage() et vérifie la version du journal des transactions en appelant la fonction CheckVersion().Si les contrôles d'authentification et de version sont réussis, l'identificateur de résultat (Result Identifier) "1" est renvoyé sans code de réponse (Response Code); le contenu de la demande est écrit dans un fichier en appelant la fonction WriteToFile() et la demande est mise dans une file d'attente.Si les contrôles d'authentification ou de version échouent, l'identificateur de résultat "0" est renvoyé avec un code de réponse unique indiquant la cause de l'erreur.Si le résultat est "0" pour toute autre cause d'erreur, la liste de codes de réponse est composée de paires (comprenant un code de réponse et, le cas échéant, la liste des identificateurs d'installations).
FromObligatoire
ToObligatoire
CorrelationIdObligatoire
MajorVersionObligatoire
MinorVersionObligatoire
OutcomeObligatoire
Response ListFacultatif
Result IdentifierObligatoire
Response CodeFacultatif
AuthenticateMessageWriteToFileCheckVersion
Non applicable (appelé en tant que service web)
Tableau XI bis-6 bis:Fonction NAPTableManagementWS RemoveNAPallocationReserve ()
Objet
Cette fonction reçoit une demande d’augmentation de la réserve dans le tableau "plan national d'allocation de quotas". La réserve est augmentée d’une quantité égale à la quantité de quotas acquise par le registre par "réapprovisionnement".Le journal des transactions communautaire indépendant authentifie le registre d'origine (Originating Registry) en appelant la fonction AuthenticateMessage() et vérifie la version du registre d'origine en appelant la fonction CheckVersion().Si les contrôles d'authentification et de version sont réussis, l'identificateur de résultat (Result Identifier) "1" est renvoyé sans code de réponse (Response Code); le contenu de la demande est écrit dans un fichier en appelant la fonction WriteToFile() et la demande est mise dans une file d'attente.Si les contrôles d'authentification ou de version échouent, l'identificateur de résultat "0" est renvoyé avec un code de réponse unique indiquant la cause de l'erreur.
Paramètres d'entrée
FromObligatoire
ToObligatoire
CorrelationIdObligatoire
MajorVersionObligatoire
MinorVersionObligatoire
InitiatingRegistryObligatoire
CommitmentPeriodObligatoire
NewValueofReserveObligatoire
Paramètres de sortie
Result IdentifierObligatoire
Response CodeFacultatif
Emplois
AuthenticateMessageWriteToFileCheckVersion
Utilisé par
Non applicable (appelé en tant que service web)
Tableau XI bis-6 ter:Fonction NAPTableManagementWS RemoveNAPallocationReserve ()
Objet
Cette fonction reçoit une demande concernant le retrait de la réserve dans le tableau "plan national d’allocation de quota"s d’une quantité de quotas acquis par le registre par "réapprovisionnement".Le journal des transactions communautaire indépendant authentifie le registre d'origine (Originating Registry) en appelant la fonction AuthenticateMessage() et vérifie la version du registre d'origine en appelant la fonction CheckVersion().Si les contrôles d'authentification et de version sont réussis, l'identificateur de résultat (Result Identifier) "1" est renvoyé sans code de réponse (Response Code); le contenu de la demande est écrit dans un fichier en appelant la fonction WriteToFile() et la demande est mise dans une file d'attente.Si les contrôles d'authentification ou de version échouent, l'identificateur de résultat "0" est renvoyé avec un code de réponse unique indiquant la cause de l'erreur.
Paramètres d'entrée
FromObligatoire
ToObligatoire
CorrelationIdObligatoire
MajorVersionObligatoire
MinorVersionObligatoire
InitiatingRegistryObligatoire
CommitmentPeriodObligatoire
NewValueofReserveObligatoire
Paramètres de sortie
Result IdentifierObligatoire
Response CodeFacultatif
Emplois
AuthenticateMessageWriteToFileCheckVersion
Utilisé par
Non applicable (appelé en tant que service web).
Tableau XI bis-7:Processus concernant les modifications du tableau "plan national d'allocation de quotas"
Description du processusCodes de réponse du journal des transactions communautaire indépendant
NAPTableManagementWS.AddNEInstallationtoNAP7005, 7122, 7125, 7153, 7154, 7155, 7156, 7159, 7215, 7451, 7452, 7700, 7701, 7702, 7703, 7704
NAPTableManagementWS.IncreaseallocationtoNEInstallationinNAP7005, 7153, 7154, 7155, 7156, 7159, 7207, 7451, 7452, 7700, 7701, 7702, 7703, 7705
NAPTableManagementWSRemoveNAPallocationofclosingInstallation7005, 7153, 7154, 7155, 7156, 7159, 7207, 7451, 7700, 7706
IncreaseNAPallocationReserve7005, 7122, 7153, 7154, 7155, 7156, 7700, 77027453
RemoveNAPallocationReserve7005, 7122, 7153, 7154, 7155, 7156, 7700, 77027454
5.Si tous les contrôles sont réussis, le journal des transactions communautaire indépendant met automatiquement en œuvre les modifications du tableau "plan national d'allocation de quotas" dans sa base de données et en informe l'administrateur du registre et l'administrateur central.
ANNEXE XIIListe des codes de réponse pour tous les processus1.Le journal des transactions communautaire indépendant renvoie des codes de réponse dans le cadre de chaque processus, selon les indications données aux annexes VIII à XI bis. Chaque code de réponse consiste en un nombre entier compris entre 7000 et 7999. La signification de chaque code de réponse est donnée dans le tableau XII-1.2.Chaque administrateur de registre veille à ce que la signification de chaque code de réponse soit conservée lors de l'affichage des informations relatives à un processus en vertu de l'annexe XVI, au profit du représentant autorisé qui a engagé ce processus.
Tableau XII-1:Codes de réponse du journal des transactions communautaire indépendant
Code de réponseDescription
Response CodeDescriptionCode de réponse équivalent conformément aux normes d'échange de données
7005L'état actuel du registre d'origine ne permet pas l'exécution de ce processus.
7006L'état actuel du registre de destination ne permet pas l'exécution de ce processus.
7020Le code d'identification de compte spécifié n'existe pas dans le registre de destination.
7021Le code d'identification de compte spécifié n'existe pas dans le registre d'origine.
7022Le compte d'origine et le compte de destination doivent se trouver dans le même registre pour toutes les transactions, excepté les transferts externes.
7023Pour les transferts externes, le compte d'origine et le compte de destination doivent se trouver dans des registres différents.
7024Les quotas de force majeure ne peuvent pas être transférés depuis le compte de dépôt de la Partie, sauf s'ils sont annulés et retirés conformément à l’article 58.
7025Le compte d'origine est bloqué pour tous les transferts de quotas à partir de ce compte, à l'exception des processus de restitution, d'annulation et de remplacement en application des articles 52, 53, 60 et 61.
7027Une ou plusieurs unités du bloc ne sont pas reconnues comme étant détenues par le compte d'origine.
7101Le compte a déjà été créé.
7102Un compte doit avoir un et un seul titulaire de compte.
7103Un compte doit avoir un et un seul représentant autorisé principal.
7104Un compte doit avoir un et un seul représentant autorisé secondaire.
7105Une installation doit avoir une et une seule personne de contact.
7106L'installation associée à ce compte est déjà associée à un autre compte.
7107Les représentants autorisés du compte doivent tous être différents.
7108L'identificateur alphanumérique spécifié pour le compte est déjà spécifié pour un autre compte.
7109Une période d'engagement incorrecte a été attribuée au type de compte en cours de création.
7110Une et une seule installation doit être associée à un compte de dépôt d'exploitant.
7111Le compte spécifié n'existe pas; il est donc impossible de le mettre à jour ou de le clôturer.
7113Il n'est pas possible de changer le titulaire d'un compte de dépôt de personne.
7114Le compte spécifié a déjà été clôturé; il est donc impossible de le clôturer.
7115Le compte spécifié contient encore des unités; il est donc impossible de le clôturer.
7117L'installation associée au compte spécifié ne respecte pas ses obligations; il est donc impossible de clôturer le compte.
7118L'installation spécifiée n'existe pas; il est donc impossible de mettre à jour le tableau "émissions vérifiées" pour cette installation.
7119L'année spécifiée est une année future; il est donc impossible de mettre à jour le tableau "émissions vérifiées" pour l'année en question.
7120Les individus et leur relation avec le compte n'existent pas; il est donc impossible de mettre à jour cette relation.
7122L'identificateur de corrélation (CorrelationId) n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.
7124L'identificateur alphanumérique du compte (AccountIdentifier) n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.
7125L'identificateur d'autorisation (PermitIdentifier) n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.
7126La dénomination (Name) de l'installation n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.
7127L'activité principale (MainActivityType) de l'installation n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.
7128Le pays (Country) de l'installation n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.
7129Le code postal (PostalCode) de l'installation n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.
7130La localité (City) de l'installation n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.
7131Le paramètre Address1 de l'installation n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.
7132Le paramètre Address2 de l'installation n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.
7133La société mère (ParentCompany) de l'installation n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.
7134La société filiale (SubsidiaryCompany) de l'installation n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.
7135L'identification EPER (EPERIdentification) de l'installation n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.
7136La latitude (Latitude) de l'installation n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.
7137La longitude (Longitude) de l'installation n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.
7138Le code de relation (RelationshipCode) de l'individu n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.
7139L'identificateur (PersonIdentifier) de l'individu n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.
7140Le prénom (FirstName) de l'individu n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.
7141Le nom de famille (LastName) de l'individu n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.
7142Le pays (Country) de l'individu n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.
7143Le code postal (PostalCode) de l'individu n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.
7144La localité (City) de l'individu n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.
7145Le paramètre Address1 de l'individu n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.
7146Le paramètre Address2 de l'individu n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.
7147Le premier numéro de téléphone (PhoneNumber1) de l'individu n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.
7148Le second numéro de téléphone (PhoneNumber2) de l'individu n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.
7149Le numéro de télécopie (FaxNumber) de l'individu n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.
7150L'adresse électronique (Email) de l'individu n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.
7151L'action (Action) appliquée à l'individu n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.
7152Les émissions vérifiées (VerifiedEmission) de l'installation n'ont pas le bon format ou sont hors de la plage autorisée.
7153L'élément from n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.
7154L'élément to n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.
7155Le paramètre MajorVersion n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.
7156Le paramètre MinorVersion n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.
7157Le type de compte (AccountType) n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.
7158L'identificateur de compte (AccountIdentifier) n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.
7159L'identificateur d'installation (InstallationIdentifier) n'a pas le bon format ou est hors de la plage autorisée.
7160Il n'est pas possible qu'une personne de contact ou ses données détaillées, ou bien une installation ou ses données détaillées (figurant à la section 11.1 de l'annexe I de la décision 2004/156/CE) soient associées à un compte de dépôt de personne.
7161L'installation liée au compte de dépôt d'exploitant n'est pas indiquée comme "fermée" dans le tableau "plan national d'allocation de quotas"; il est donc impossible de clôturer le compte.
7162L'installation liée au compte de dépôt d'exploitant ne figure pas dans le tableau "plan national d'allocation de quotas"; il est donc impossible d'ouvrir le compte.
7201La quantité de quotas dont la délivrance est demandée pour la période spécifiée dépasse la quantité approuvée par la Commission dans le plan national d'allocation.
7202Le compte de destination n'est pas un compte de dépôt de Partie.
7203Le tableau "plan national d'allocation de quotas" n'a pas été soumis à la Commission, de sorte que la délivrance ou l'allocation de quotas pour la période indiquée ne peuvent avoir lieu.
7205Les unités dont la conversion en quotas est demandée doivent être des UQA qui ont été délivrées pour une période d'engagement correspondant à celle pour laquelle les quotas sont délivrés.
7206Le compte de destination spécifié n'est pas le compte de dépôt d'exploitant qui est associé à l'installation spécifiée.
7207L'installation n'existe pas dans le tableau "plan national d'allocation de quotas".
7208L'année spécifiée n'existe pas dans le tableau "plan national d'allocation de quotas".
7209Le compte de destination n'est pas le compte de retrait pour la période 2005-2007.
7210Les quotas de force majeure doivent être délivrés avant le 30 juin 2008.
7211La quantité de quotas de force majeure dont la délivrance est demandée dépasse la quantité approuvée par la Commission pour la période d'engagement.
7212Le compte de destination n'est pas le compte d'annulation pour la période 2005-2007.
7213La réduction du nombre de quotas dépasse la correction apportée au plan national d'allocation telle que la Commission l'a approuvée.
7214Le nombre de quotas dont le transfert est demandé n'est pas strictement égal au nombre prévu dans le plan national d'allocation pour l'installation et l'année spécifiées.
7215L'installation n'existe pas.
7216Le nombre de quotas à transférer pour l'installation et l'année spécifiées selon les prévisions du plan national d'allocation a déjà été transféré.
7217L'année spécifiée n'appartient pas à la période 2005-2007.
7218Les UQA spécifiées sont des quotas; il est donc impossible de convertir ces UQA en URE.
7219Les unités dont la délivrance est demandée n'ont pas le code d'identification de quota correct; leur délivrance est donc impossible.
7220Les unités dont la délivrance est demandée n'ont pas le code d'identification de quota de force majeure correct; leur délivrance est donc impossible.
7221Le compte d'origine ou de destination ne doit pas relever d'un registre visé à l'article 63 bis.
7222Les quotas à transférer ne doivent pas avoir un type d'unité supplémentaire égal à 4.
7223Le compte de destination doit être le compte d'annulation pour la période correspondante.
7224Les quotas à délivrer doivent avoir un type d'unité supplémentaire égal à 4.
7225À l'issue de la transaction, les avoirs combinés des deux comptes de dépôt de la partie concernés par la transaction dans le registre visé à l'article 63 bis doivent être égaux à leurs avoirs combinés avant la transaction.
7226Le solde du compte de dépôt de la partie susceptible de contenir des quotas avec un type d'unité supplémentaire égal à 1, 2 ou 3 doit être supérieur ou égal à la quantité à transférer à partir du registre visé à l'article 63 bis.
7227Le compte de destination doit être le compte de retrait pour la période en cours.
7228Les quotas doivent être ceux délivrés pour la période en cours.
7301Attention: les avoirs calculés conformément à la décision 18/CP.7 de la Conférence des parties à la CCNUCC ne dépassent que de 1 % la réserve pour la période d'engagement.
7302Il n'existe pas d'accord de reconnaissance mutuelle qui permette le transfert de quotas entre le registre d'origine et le registre de destination.
7304Après le 30 avril de la première année de la période en cours, les quotas délivrés pour la période précédente peuvent être transférés uniquement vers le compte d'annulation ou le compte de retrait de cette période
7305Les quotas ne sont pas ceux délivrés pour la période 2005-2007.
7353Il n'est pas possible de restituer, pour la période 2008-2012 et les périodes de cinq ans suivantes, des quotas délivrés pour la période 2005-2007.
7354Le compte d'origine n'est pas un compte de dépôt d'exploitant.
7355Il n'est pas possible de restituer, pour la période précédente, des quotas délivrés pour la période en cours.
7356Les unités n'entrent pas en ligne de compte pour la restitution conformément à l'article 53.
7357Le nombre de quotas et de quotas de force majeure dont le transfert vers le compte de retrait est demandé n'est pas égal au nombre de quotas restitués conformément aux articles 52 et 54.
7358Le nombre d'UQA à créer par conversion de quotas n'est pas égal au nombre de quotas restitués conformément à l'article 52.
7359Le nombre d'unités dont le transfert vers le compte de retrait est demandé n'est pas égal au nombre de quotas restitués conformément aux articles 52 et 53.
7360Le ou les comptes d'origine ne sont pas des comptes de dépôt de Partie.
7361Les unités n'entrent pas en ligne de compte pour le retrait conformément aux articles 58 et 59.
7362Le nombre d'URCE dont le transfert vers le compte d'annulation est demandé n'est pas égal au nombre de quotas restitués conformément à l'article 53.
7363La quantité d'UQA à retirer n'est pas égale à la quantité de quotas convertis suivant le processus "Conversion de quotas non alloués pour retrait".
7364La transaction n'est pas engagée après le 30 juin de l'année suivant la dernière année de la période de cinq ans correspondante.
7365Les unités à retirer sont des quotas et ne peuvent dès lors pas être retirées.
7366La quantité à convertir ne doit pas dépasser le nombre de quotas délivrés mais non alloués.
7401Le nombre d'UQA dont la conversion en quotas est demandée n'est pas égal au nombre de quotas annulés.
7402Le type d'unité spécifié dont l'annulation est demandée par anticipation du remplacement n'est pas un quota délivré pour la période précédente.
7404Le nombre de quotas annulés n'est pas égal au nombre de quotas à annuler conformément à l'article 60, point a), et à l'article 61, point b).
7405La quantité de quotas annulés en provenance du compte d'origine n'est pas égale à la quantité de quotas retransférée vers ce compte.
7406Le ou les comptes d'origine doivent être des comptes visés à l'article 11, paragraphes 1 et 2.
7407Le ou les comptes de destination doivent être des comptes visés à l'article 11, paragraphes 1 et 2.
7408Le nombre de quotas annulés doit être égal au nombre de quotas à annuler conformément à l'article 63 sexdecies.
7451La quantité totale de quotas prévue dans le PNA mis à jour doit être égale à celle prévue dans le PNA en cours.
7452La quantité allouée aux nouveaux entrants ne doit pas dépasser la quantité à raison de laquelle la réserve est réduite.
7453La quantité de quotas ajoutée dans la réserve doit être positive.
7454La quantité de quotas retirée de la réserve ne doit pas dépasser la quantité totale de quotas acquise par "réapprovisionnement".
7501Il y a une contradiction entre le registre et le CITL en ce qui concerne les blocs d'unités de comptes de dépôt d'exploitant.
7502Il y a une contradiction entre le registre et le CITL en ce qui concerne les blocs d'unités de comptes de dépôt de personne.
7503Information: il n'y a pas de contradictions entre le registre et le CITL en ce qui concerne les blocs d'unités de comptes de dépôt d'exploitant.
7504Information: il n'y a pas de contradictions entre le registre et le CITL en ce qui concerne les blocs d'unités de comptes de dépôt de personne.
7505Il y a une contradiction entre le registre et le CITL en ce qui concerne les totaux des blocs d'unités de comptes de dépôt d'exploitant.
7506Il y a une contradiction entre le registre et le CITL en ce qui concerne les totaux des blocs d'unités de comptes de dépôt de personne.
7507Information: il n'y a pas de contradictions entre le registre et le CITL en ce qui concerne les totaux des blocs d'unités de comptes de dépôt d'exploitant.
7508Information: il n'y a pas de contradictions entre le registre et le CITL en ce qui concerne les totaux des blocs d'unités de comptes de dépôt de personne.
7509Il y a une contradiction entre le registre et le CITL en ce qui concerne les blocs d'unités du compte de dépôt de la Partie.
7510Il y a une contradiction entre le registre et le CITL en ce qui concerne les blocs d'unités du compte de retrait.
7511Il y a une contradiction entre le registre et le CITL en ce qui concerne les blocs d'unités du compte d'annulation.
7512Information: il n'y a pas de contradictions entre le registre et le CITL en ce qui concerne les blocs d'unités du compte de dépôt de la Partie.
7513Information: il n'y a pas de contradictions entre le registre et le CITL en ce qui concerne les blocs d'unités du compte de retrait.
7514Information: il n'y a pas de contradictions entre le registre et le CITL en ce qui concerne les blocs d'unités du compte d'annulation.
7515Il y a une contradiction entre le registre et le CITL en ce qui concerne les totaux des blocs d'unités du compte de dépôt de la Partie.
7516Il y a une contradiction entre le registre et le CITL en ce qui concerne les totaux des blocs d'unités du compte de retrait.
7517Il y a une contradiction entre le registre et le CITL en ce qui concerne les totaux des blocs d'unités du compte d'annulation.
7518Information: il n'y a pas de contradictions entre le registre et le CITL en ce qui concerne les totaux des blocs d'unités du compte de dépôt de la Partie.
7519Information: il n'y a pas de contradictions entre le registre et le CITL en ce qui concerne les totaux des blocs d'unités du compte de retrait.
7520Information: il n'y a pas de contradictions entre le registre et le CITL en ce qui concerne les totaux des blocs d'unités du compte d'annulation.
7521Il y a une contradiction entre le registre et le CITL en ce qui concerne les blocs d'unités du compte de remplacement.
7522Information: il n'y a pas de contradictions entre le registre et le CITL en ce qui concerne les blocs d'unités du compte de remplacement.
7523Il y a une contradiction entre le registre et le CITL en ce qui concerne les totaux des blocs d'unités du compte de remplacement.
7524Information: il n'y a pas de contradictions entre le registre et le CITL en ce qui concerne les totaux des blocs d'unités du compte de remplacement.
7525Le chiffre des émissions vérifiées pour l'année X ne doit pas être corrigé après le 30 avril de l'année X+1, à moins que l'autorité compétente ne notifie à l'administrateur central le nouvel état de conformité applicable à l'installation dont le chiffre des émissions vérifiées est corrigé.
7601Rappel: les blocs spécifiés de quotas délivrés pour la période précédente n'ont pas encore été annulés conformément aux articles 60 et 61.
7700Le code de la période d'engagement est hors de la plage autorisée.
7701Une allocation doit être prévue pour toutes les années.
7702La nouvelle réserve doit être positive ou égale à zéro.
7703La quantité de quotas à allouer pour une installation pour une année donnée doit être supérieure ou égale à 0.
7704L'identificateur d'autorisation doit exister et être associé à l'identificateur d'installation.
7705La quantité de quotas alloués à une installation pour une année donnée dans le PNA actualisé doit être supérieure ou égale à la quantité correspondante dans le PNA en cours.
7706La quantité de quotas supprimés du tableau "plan national d'allocation de quotas" doit être égale à la quantité à raison de laquelle la réserve est augmentée.
7901Le registre d'origine doit figurer dans le tableau des registres.1501
7902L'état du registre d'origine doit autoriser la proposition de transactions (le CITL maintiendra l'état actuel de chaque registre. Dans ce cas, le CITL doit reconnaître que le registre est pleinement opérationnel).1503
7903L'état du registre de destination doit autoriser l'acceptation de transactions (le CITL maintiendra l'état actuel de chaque registre. Dans ce cas, le CITL doit reconnaître que le registre est pleinement opérationnel).1504
7904L'état du registre doit autoriser la réalisation de mesures de rapprochement (Le CITL maintiendra l'état actuel de chaque registre. Dans ce cas, le CITL doit reconnaître que le registre est prêt pour le rapprochement).1510
7905Le code d'identification de la transaction doit être composé d'un code de registre valable suivi de valeurs numériques.2001
7906Le code du type de transaction doit être valable.2002
7907Le code du type de transaction supplémentaire doit être valable.2003
7908Le code de l'état de la transaction doit être valable.2004
7909Le code du type de compte doit être valable.2006
7910L'identificateur du compte d'origine doit être supérieur à zéro.2007
7911L'identificateur du compte de destination doit être supérieur à zéro.2008
7912Le registre d'origine de tous les blocs d'unités doit être valable.2010
7913Le code du type d'unité doit être valable.2011
7914Le code du type d'unité supplémentaire doit être valable.2012
7915Unit Serial Block Start et Unit Serial Block End doivent être présents.2013
7916Unit Serial Block End doit être supérieur ou égal à Unit Serial Block Start.2014
7917Les UAB, les URE résultant de la conversion d'UAB, les URCET et les URCED doivent avoir un code d'activité LULUCF (utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie) valable.2015
7918Les UQA, les URE résultant de la conversion d'UQA et les URCE ne doivent pas avoir de code d'activité LULUCF.2016
7919Les URE, les URCE, les URCET et les URCED doivent avoir un code d'identification de projet valable.2017
7920Les UQA et les UAB ne doivent pas avoir de code d'identification de projet.2018
7921Les URE doivent avoir un identifiant de la voie ("track Code") valable.2019
7922Les UQA, les UAB, les URCE, les URCET et les URCED ne doivent pas avoir d'identifiant de la voie.2020
7923Les UQA, les UAB, les URCE, les URCET et les URCED ne doivent pas avoir de date d'expiration.2022
7924Le code d'identification de transaction pour les transactions proposées ne doit pas déjà exister dans le CITL.3001
7925Le code d'identification de transaction pour les transactions en cours doit déjà exister dans le CITL.3002
7926Les transactions achevées antérieures ne peuvent pas être achevées à nouveau.3003
7927Les transactions rejetées antérieurement ne peuvent pas être achevées.3004
7928Les transactions pour lesquelles une anomalie a été constatée antérieurement dans le CITL ne peuvent pas être achevées.3005
7930Les transactions interrompues antérieurement ne peuvent pas être achevées.3007
7931Les transactions annulées antérieurement ne peuvent pas être achevées.3008
7932Les transactions externes acceptées antérieurement ne peuvent pas être interrompues.3009
7933L'état de la transaction (acceptée — Accepted ou rejetée — Rejected) n'est pas valable pour les transactions non externes.3010
7934L'état de la transaction dans le registre d'origine doit être Proposed (proposée), Completed (achevée) ou Terminated (interrompue).3011
7935Pour un transfert externe, l'état de la transaction dans le registre de destination doit être Rejected (rejetée) ou Accepted (acceptée).3012
7936La période d'engagement applicable (Applicable Commitment Period) doit correspondre à la période d'engagement en cours ou prochaine (compte tenu des périodes d'ajustement — "true-up periods").4001
7937Les unités identifiées dans la transaction doivent déjà exister dans le CITL.4002
7938Les unités identifiées dans la transaction doivent être détenues par le registre d'origine.4003
7939Tous les attributs de tous les blocs d'unités doivent correspondre aux attributs des blocs d'unités du CITL, sauf lorsque ces attributs sont modifiés par la transaction en cours.4004
7940Tous les blocs d'unités de la transaction doivent concerner une seule période d'engagement applicable (Applicable Commitment Period).4005
7941Pour toutes les transactions autres que les transferts externes, les registres d'origine et de destination doivent être les mêmes.4006
7942Pour les transferts externes, les registres d'origine et de destination doivent être différents.4007
7943Les unités identifiées dans la transaction ne doivent pas présenter de contradiction décelée lors du rapprochement avec le CITL.4008
7945Les unités identifiées dans la transaction ne doivent pas faire l'objet d'une autre transaction.4010
7946Les unités annulées ne doivent pas faire l'objet de nouvelles transactions.4011
7947Une proposition de transaction doit contenir au moins un bloc d'unité.4012
7948Une transaction ne doit pas délivrer plus d'un type d'unité (Unit Type).5004
7949La période d'engagement originale (Original Commitment Period) doit être la même pour toutes les unités délivrées par la transaction.5005
7950La période d'engagement applicable (Applicable Commitment Period) doit être la même que la période d'engagement originale (Original Commitment Period) pour toutes les unités délivrées par la transaction.5006
7951L'annulation (Cancellation) dans Excess Issuance Cancellation Account ne doit pas être exécutée dans un registre national.5152
7952Pour une transaction d'annulation, le compte de destination (Acquiring Account) doit être un compte d'annulation.5153
7953Des identificateurs de compte doivent être fournis pour les comptes de destination dans les transactions d'annulation.5154
7954Les blocs d'unités à annuler doivent avoir la même période d'engagement applicable (Applicable Commitment Period) que le compte d'annulation (Cancellation Account).5155
7955Le registre d'origine retirant des unités doit être un registre national ou le registre communautaire.5251
7956Pour une transaction de retrait, le compte de destination doit être un compte de retrait.5252
7957Des identificateurs de compte doivent être fournis pour les comptes de destination dans les transactions de retrait.5253
7958Les blocs d'unités retirés doivent avoir la même période d'engagement applicable (Applicable Commitment Period) que le compte de retrait (Retirement Account).5254
7959Le registre d'origine reportant des unités doit être un registre national.5301
7960Pour une transaction de report, le compte d'origine doit être un compte de dépôt.5302
7961Les unités ne peuvent être reportées que jusqu'à la période d'engagement suivante.5303
7962Le code d'identification de rapprochement doit être supérieur à zéro.6201
7963Le code d'identification de rapprochement doit être composé d'un code de registre valable suivi de valeurs numériques.6202
7964L'état de rapprochement doit être une valeur comprise entre 1 et 11.6203
7965L'instantané de rapprochement doit correspondre à une date comprise entre le 1er octobre 2004 et la date actuelle plus 30 jours.6204
7966Le type de compte (Account Type) doit être valable.6205
7969Le code d'identification de rapprochement doit exister dans le tableau "Reconciliation Log".6301
7970L'état de rapprochement transmis par le registre doit être valable.6302
7971L'état de rapprochement entrant doit être le même que l'état de rapprochement enregistré par le CITL.6303
7972L'instantané de rapprochement Date Time du registre doit correspondre à l'instantané de rapprochement Date Time du CITL.6304
ANNEXE XIIIProcédures d'essai1.Chaque registre et le journal des transactions communautaire indépendant mènent à bien les phases d'essais suivantes:a)Essais concernant les composants: les différents composants sont soumis à des essais pour vérifier qu'ils sont conformes à leurs spécifications.b)Essais d'intégration: des groupes de composants, constituant des parties du système global, sont soumis à des essais pour vérifier qu'ils sont conformes à leurs spécifications.c)Essais du système: le système dans son ensemble est soumis à des essais pour vérifier qu'il est conforme à ses spécifications.d)Essais en charge: le système est soumis à des pics d'activité reflétant la demande qui lui sera vraisemblablement imposée par ses utilisateurs.e)Essais de sécurité: visant à détecter toute vulnérabilité éventuelle du système en ce qui concerne la sécurité.2.Les essais individuels effectués sur un registre dans le cadre des phases d'essais décrites au paragraphe 1 sont menés conformément à un plan d'essais prédéfini, et les résultats en sont consignés. La documentation ainsi constituée est mise à la disposition de l'administrateur central sur demande. Toute carence d'un registre détectée au cours des phases d'essais décrites au paragraphe 1 est traitée avant que l'on ne procède à des essais d'échange de données entre ce registre et le journal des transactions communautaire indépendant.3.L'administrateur central exige qu'un registre mène à bien les phases d'essais suivantes:a)Essais d'authentification: il s'agit de vérifier par des essais l'aptitude du registre à identifier le journal des transactions communautaire indépendant, et vice versa.b)Essais de synchronisation de l'heure: il s'agit de vérifier par des essais l'aptitude du registre à établir son heure système et à la modifier pour s'aligner sur l'heure système du journal des transactions communautaire indépendant et du relevé des transactions indépendant de la CCNUCC.c)Essais relatifs au format des données: il s'agit de vérifier par des essais l'aptitude du registre à générer des messages correspondant à l'état (process status) et à la phase appropriés du processus et au format approprié, conformément aux spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du Protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC.d)Essais de fonctionnement du code de programmation et de la base de données: il s'agit de vérifier par des essais l'aptitude du registre à traiter les messages reçus qui correspondent au format approprié, conformément aux spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du Protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC.e)Essais concernant l'intégration des processus: il s'agit de vérifier par des essais l'aptitude du registre à exécuter tous les processus, y compris tous les états et phases pertinents indiqués aux annexes VIII à XI et à l'annexe XI bis, et à permettre des interventions manuelles sur la base de données conformément à l'annexe X.f)Essais d'archivage de données: il s'agit de vérifier par des essais l'aptitude du registre à établir et à tenir les archives exigées conformément à l'article 73, paragraphe 2.4.L'administrateur central exige d'un registre qu'il démontre que les codes d'entrée visés à l'annexe VII et les codes de réponse visés aux annexes VIII à XI et à l'annexe XI bis sont contenus dans la base de données dudit registre et qu'ils sont interprétés et utilisés correctement par rapport aux processus.5.Les phases d'essais décrites au paragraphe 3 se déroulent dans l'environnement de la zone d'essai du registre et de la zone d'essai du journal des transactions communautaire indépendant créées conformément à l'article 71.6.Les essais effectués dans le cadre des phases d'essais décrites au paragraphe 3 peuvent varier en fonction du matériel et du logiciel utilisés par un registre.7.Les essais individuels effectués dans le cadre des phases d'essais décrites au paragraphe 3 sont menés conformément à un plan d'essais prédéfini, et les résultats en sont consignés. La documentation ainsi constituée est mise à la disposition de l'administrateur central sur demande. Toute carence d'un registre détectée au cours des phases d'essais décrites au paragraphe 3 est traitée avant l'établissement d'un lien de communication entre ce registre et le journal des transactions communautaire indépendant. L'administrateur du registre démontre que ces carences ont été corrigées en menant à bien avec succès les phases d'essais décrites au paragraphe 3.ANNEXE XIVProcédures d'initialisation1.Le 1er septembre 2004 au plus tard, chaque État membre communique à la Commission les informations suivantes:a)Le nom, l'adresse, la localité, le code postal, le pays, le numéro de téléphone, le numéro de télécopie et l'adresse électronique de l'administrateur de registre du registre national.b)L'adresse, la localité, le code postal et le pays où le registre est physiquement implanté.c)L'adresse universelle (uniform resource locator, URL) et le(s) port(s) de la zone sécurisée et de la zone publique du registre, ainsi que l'URL et le(s) port(s) de la zone d'essai.d)La description des matériels et des logiciels principaux et de sauvegarde utilisés par le registre, ainsi que du matériel et du logiciel permettant l'exploitation de la zone d'essai en application de l'article 68.e)La description des dispositifs et des procédures permettant la sauvegarde de l'ensemble des données, y compris l'indication de la fréquence à laquelle des copies de sauvegarde de la base de données sont réalisées, ainsi que des dispositifs et des procédures permettant une récupération rapide de toutes les données et activités en cas de catastrophe en application de l'article 68.f)La description du plan de sécurité du registre établi conformément aux règles générales de sécurité énoncées à l'annexe XV.g)La description des dispositifs et des procédures applicables au registre en ce qui concerne la gestion des changements en application de l'article 72.h)Les informations requises par l'administrateur central en vue de la distribution des certificats numériques en application de l'annexe XV.Tout changement ultérieur sera communiqué au plus vite à la Commission.2.Pour la période 2005-2007, chaque État membre informe la Commission du nombre de quotas de force majeure qui seront délivrés, après que l'État membre en aura reçu l'autorisation de la Commission en application de l'article 29 de la directive 2003/87/CE.3.Avant le début de la période 2008-2012 et de chaque période de cinq ans suivante, chaque État membre communique à la Commission les informations suivantes:a)Le nombre total d'URCE et d'URE que les exploitants sont autorisés à utiliser pour chaque période en application de l'article 11 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE.b)La réserve pour la période d'engagement, qui doit, conformément à la décision 18/CP.7 de la Conférence des Parties à la CCNUCC, correspondre à 90 % de la quantité attribuée à l'État membre ou à 100 % du quintuple du dernier inventaire de l'État membre qui a été examiné, la valeur la plus faible étant retenue. Tout changement ultérieur sera communiqué au plus vite à la Commission.Exigences applicables au tableau "plan national d'allocation de quotas"4.La présentation des plans nationaux d'allocation de quotas doit respecter les formats décrits aux paragraphes 5 et 7 ci-après.5.Le format de présentation à la Commission d'un tableau "plan national d'allocation de quotas" est le suivant:a)nombre total de quotas alloués: le nombre total de quotas qui seront alloués pour la période couverte par le plan national d'allocation de quotas est indiqué, dans une seule case.b)nombre total de quotas non alloués à des exploitants (réserve): le nombre total de quotas (délivrés ou achetés) qui sont mis en réserve pour les nouveaux entrants et la vente aux enchères pour la période couverte par le plan national d'allocation de quotas est indiqué, dans une seule case.c)années: elles sont indiquées dans des cases individuelles pour chaque année couverte par le plan national d'allocation de quotas, par ordre croissant.d)code d'identification d'installation: il est indiqué dans des cases individuelles, par ordre croissant. Les installations énumérées comprennent celles qui sont l'objet d'une inclusion unilatérale en vertu de l'article 24 de la directive 2003/87/CE et ne comprennent pas celles qui sont l'objet d'une exclusion temporaire en vertu de l'article 27 de ladite directive.e)quotas alloués: les quotas qui seront alloués pour une année donnée pour une installation donnée sont indiqués dans la case qui met en relation l'année avec le code d'identification de l'installation.6.Les installations énumérées en application du paragraphe 5, point d), comprennent celles qui sont l'objet d'une inclusion unilatérale en vertu de l'article 24 de la directive 2003/87/CE et ne comprennent pas celles qui sont l'objet d'une exclusion temporaire en vertu de l'article 27 de ladite directive.7.Le schéma XML de présentation à la Commission d'un tableau "plan national d'allocation de quotas" est le suivant:<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema targetNamespace="urn:KyotoProtocol:RegistrySystem:CITL:1.0:0.0" 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type="CommitmentPeriodType"/><xs:element name="installation" type="InstallationType" maxOccurs="unbounded"><xs:unique name="yearAllocationConstraint"><xs:selector xpath="yearInCommitmentPeriod"/><xs:field xpath="."/></xs:unique></xs:element><xs:element name="reserve" type="AmountOfAllowancesType"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:unique name="installationIdentifierConstraint"><xs:selector xpath="installation"/><xs:field xpath="installationIdentifier"/></xs:unique></xs:element></xs:schema>.8.Dans le cadre des procédures d'initialisation décrites dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC, la Commission doit informer le secrétariat de la CCNUCC des codes d'identification de compte des comptes d'annulation, de retrait et de remplacement de chaque registre.ANNEXE XVNormes de sécuritéLien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et chaque registre1.Lorsque le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC n'est pas établi, tous les processus concernant les quotas, les modifications automatiques du tableau "plan national d'allocation de quotas", les émissions vérifiées et les comptes sont menés à bien grâce à un lien de communication présentant les caractéristiques suivantes:a)La transmission sécurisée requiert l'utilisation d'une technologie SSL (Secure Socket Layer) avec un chiffrement à 128 bits au moins.b)L'identité de chaque registre est authentifiée par des certificats numériques pour les demandes provenant du journal des transactions communautaire indépendant. L'identité du journal des transactions communautaire indépendant est authentifiée par des certificats numériques pour chaque demande provenant d'un registre. L'identité de chaque registre est authentifiée par un nom d'utilisateur et un mot de passe pour chaque demande provenant d'un registre. L'identité du journal des transactions communautaire indépendant est authentifiée par un nom d'utilisateur et un mot de passe pour chaque demande provenant du journal des transactions communautaire indépendant. Les certificats numériques sont validés par l'autorité de certification. Les certificats numériques et les noms d'utilisateur et mots de passe sont sauvegardés au moyen de dispositifs sécurisés, et leur accès est restreint. Les noms d'utilisateur et les mots de passe ont une longueur minimale de 10 caractères et sont conformes au schéma d'authentification de base (basic authentication scheme) du protocole HTTP (hypertext transfer protocol) (http://www.ietf.org/rfc/rfc2617.txt).2.Lorsque le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC est établi, tous les processus concernant les quotas, les modifications automatiques du tableau "plan national d'allocation de quotas", les émissions vérifiées, les comptes et les unités de Kyoto sont menés à bien grâce à un lien de communication dont les caractéristiques sont indiquées dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des parties à la CCNUCC.Lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et les représentants autorisés pour ce journal, et entre chaque registre et tous les représentants autorisés pour ce registre.3.Le lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et ses représentants autorisés, et entre un registre et les représentants autorisés des titulaires de compte, les vérificateurs et l'administrateur de registre, lorsque les représentants autorisés obtiennent un accès à partir d'un réseau différent de celui qui dessert le journal des transactions communautaire indépendant ou le registre concerné, présente les caractéristiques suivantes:a)La transmission sécurisée requiert l'utilisation d'une technologie SSL (Secure Socket Layer) avec un chiffrement à 128 bits au moins.b)L'identité de chaque représentant autorisé est authentifiée par un nom d'utilisateur et un mot de passe validés par le registre.4.Le système de délivrance des noms d'utilisateur et des mots de passe visé au paragraphe 3, point b), présente les caractéristiques suivantes:a)À aucun moment, un représentant autorisé ne dispose de plus d'un nom d'utilisateur et un mot de passe.b)L'administrateur de registre tient une liste des tous les représentants autorisés qui jouissent d'un accès au registre et de leurs droits d'accès dans ce registre.c)Le nombre de représentants autorisés de l'administrateur central et de l'administrateur de registre doit être le plus réduit possible et les droits d'accès doivent être distribués uniquement pour permettre l'exécution de tâches administratives.d)Les éventuels mots de passe d'origine par défaut associés aux droits d'accès de l'administrateur central ou de l'administrateur de réseau doivent être modifiés immédiatement après l'installation du logiciel et du matériel informatiques pour le journal des transactions communautaire indépendant ou le registre.e)Les représentants autorisés sont tenus de modifier l'éventuel mot de passe temporaire qui leur a été attribué lorsqu'ils ont accédé pour la première fois à la zone sécurisée du journal des transactions communautaire indépendant ou du registre et sont invités par la suite à modifier leur mot de passe tous les deux mois au minimum.f)Le système de gestion des mots de passe conserve un relevé des précédents mots de passe d'un représentant autorisé et empêche celui-ci de réutiliser ses dix derniers mots de passe. Les mots de passe ont une longueur minimale de 8 caractères et sont une combinaison de chiffres et de lettres.g)Le mot de passe ne s'affiche pas à l'écran lors de sa saisie par un représentant autorisé, et les fichiers de mots de passe ne peuvent être directement visualisés par le représentant autorisé de l'administrateur central ou de l'administrateur de registre.Lien de communication entre le journal des transactions communautaire indépendant et le grand public, et entre chaque registre et le grand public5.Dans la zone publique du site web du journal des transactions communautaire indépendant et celle du site web d'un registre, aucune authentification n'est requise pour les utilisateurs grand public.6.Dans la zone publique du site web du journal des transactions communautaire indépendant et celle du site web d'un registre, il n'est pas permis aux utilisateurs grand public d'accéder directement aux données provenant de la base de données du journal des transactions communautaire indépendant et de celle du registre. L'accès aux données qui peuvent être consultées par le public conformément à l'annexe XVI se fait par le biais d'une base de données distincte.Règles générales de sécurité applicables au journal des transactions communautaire indépendant et à chaque registre7.Les règles générales de sécurité suivantes sont applicables au journal des transactions communautaire indépendant et à chaque registre:a)Un pare-feu protège le journal des transactions communautaire indépendant et chaque registre de l'internet; il est configuré de la façon la plus stricte possible afin de restreindre la circulation des données depuis et vers l'internet.b)Le journal des transactions communautaire indépendant et chaque registre effectuent des contrôles antivirus réguliers sur l'ensemble des nœuds, postes de travail et serveurs de leurs réseaux. Le logiciel antivirus doit être régulièrement mis à jour.c)Le journal des transactions communautaire indépendant et chaque registre veillent à ce que tous les logiciels de nœud, de poste de travail et serveur soient correctement configurés et systématiquement retouchés à l'aide de patchs lors des mises à jour fonctionnelles et de sécurité.d)Si nécessaire, le journal des transactions communautaire indépendant et chaque registre appliquent des règles de sécurité supplémentaires afin que le système de registre soit en mesure de répondre à de nouvelles menaces d'atteinte à sa sécurité.ANNEXE XVIObligations imposées à chaque administrateur de registre et à l'administrateur central en matière de communication d'informationsInformations de chaque registre et du journal des transactions communautaire indépendant rendues publiques1.L'administrateur central publie et met à jour les informations visées aux paragraphes 2 à 4 quater concernant le système de registres dans la zone publique du site web du journal des transactions communautaire indépendant, en observant le calendrier spécifié, et chaque administrateur de registre publie et met à jour les informations visées aux paragraphes 2 à 4 ter concernant son registre dans la zone publique du site web de ce registre, en observant le calendrier spécifié.2.Les informations suivantes relatives à chaque compte sont affichées au cours de la semaine qui suit la création du compte dans un registre, et sont ensuite mise à jour selon une fréquence hebdomadaire:a)nom, adresse, localité, code postal, pays, numéro de téléphone et adresse électronique du titulaire de compte.b)identificateur alphanumérique: l'identificateur attribué à chaque compte, spécifié par le titulaire du compte;c)nom, adresse, localité, code postal, pays, numéro de téléphone, numéro de télécopie et adresse électronique des représentants autorisés primaire et secondaire du compte indiqués par le titulaire de compte pour ce compte, pour autant que le titulaire de compte ait demandé par écrit à l'administrateur du registre de publier tout ou partie de ces informations.3.Les informations supplémentaires suivantes relatives à chaque compte de dépôt d'exploitant sont affichées au cours de la semaine qui suit la création du compte dans un registre, et sont ensuite mise à jour selon une fréquence hebdomadaire:a)points 1 à 4.1, points 4.4 à 5.5 et point 7 (Activité 1) du tableau "Identification de l'installation" figurant à la section 11.1 de l'annexe I de la décision 2004/156/CE de la Commission, concernant l'installation liée au compte de dépôt d'exploitant;b)code d'identification d'autorisation: le code attribué à l'installation liée au compte de dépôt d'exploitant, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI;c)code d'identification d'installation: le code attribué à l'installation liée au compte de dépôt d'exploitant, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI;d)quotas et éventuels quotas de force majeure alloués et délivrés à l'installation liée au compte de dépôt d'exploitant, qui est intégrée dans le tableau "plan national d'allocation de quotas" ou qui constitue un nouvel entrant en vertu de l'article 11 de la directive 2003/87/CE, ainsi que toute correction éventuelle apportée à ces allocations;e)date de l'entrée en vigueur de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et date d'ouverture du compte.4.Les informations supplémentaires suivantes relatives à chaque compte de dépôt d'exploitant pour les années 2005 et suivantes sont affichées aux dates indiquées ci-après:a)le chiffre des émissions vérifiées, ainsi que les corrections apportées, pour l'installation liée au compte de dépôt d'exploitant pour l'année X sont publiés à partir du 1er avril de l'année (X+1), ou à partir du premier jour ouvrable suivant cette date si le 1er avril est un samedi, un dimanche ou un jour férié;b)les unités restituées pour l'année X conformément aux articles 52 et 53, présentées par code d'identification d'unité (dans le cas des URE et des URCE), sont publiées à partir du 1er mai de l'année (X+1);c)un symbole indiquant si l'installation liée au compte de dépôt d'exploitant a restitué ou non, pour le 30 avril de l'année X+1, le nombre de quotas nécessaire pour l'année X conformément à l'article 6, paragraphe 2, point e), de la directive 2003/87/CE, ainsi que toute modification ultérieure éventuelle de cette situation résultant de corrections apportées aux émissions vérifiées en application de l'article 51, point 4, du présent règlement, sont affichés à partir du 15 mai de l'année (X+1). En fonction du solde indicatif de l'état de conformité de l'installation et de l'état opérationnel du registre, les symboles suivants peuvent être affichés, accompagnés des déclarations ci-après:
Tableau XVI-1: Déclarations de conformité
Solde indicatif de l'état de conformité pour l'année X conformément à l'article 55, au 30 avril de l'année (X+1)SymboleDéclaration
à afficher dans le CITL et les registres
Le total des quotas restitués en application des articles 52, 53 et 54 pour la période est ≥ aux émissions vérifiées pour la période jusqu'à l'année en coursA"Un nombre de quotas et d'unités de Kyoto supérieur ou égal aux émissions vérifiées a été restitué pour le 30 avril."
Le total des quotas restitués en application des articles 52, 53 et 54 pour la période est < aux émissions vérifiées pour la période jusqu'à l'année en coursB"Un nombre de quotas et d'unités de Kyoto inférieur aux émissions vérifiées a été restitué pour le 30 avril."
C"Les émissions vérifiées n'ont pas été saisies pour le 30 avril."
Les émissions vérifiées pour la période jusqu'à l'année en cours ont été corrigées en application de l'article 51D"Les émissions vérifiées ont été corrigées par l'autorité compétente après le 30 avril de l'année X. L'autorité compétente de l'État membre a décidé que l'installation n'est pas conforme pour l'année X."
Les émissions vérifiées pour la période jusqu'à l'année en cours ont été corrigées en application de l'article 51E"Les émissions vérifiées ont été corrigées par l'autorité compétente après le 30 avril de l'année X. L'autorité compétente de l'État membre a décidé que l'installation est conforme pour l'année X."
X"La saisie des émissions vérifiées et/ou la restitution étaient impossibles pour le 30 avril du fait que le processus de restitution de quotas et/ou le processus de mise à jour des émissions vérifiées était suspendu pour le registre de l'État membre en question conformément à l'article 6, paragraphe 3."
d)un symbole indiquant si le compte de l'installation est bloqué conformément à l'article 27, paragraphe 1, est affiché à partir du 31 mars de l'année (X+1).
4 bisLes informations générales suivantes sont affichées et mises à jour dans les sept jours ouvrables suivant toute modification:a)le tableau "plan national d'allocation de quotas" de chaque État membre, qui indique les quotas alloués aux installations et la quantité de quotas mise en réserve en vue d'une allocation ou d'une vente ultérieure, est affiché et mis à jour à chaque modification. Les corrections apparaissent clairement;b)les redevances facturées pour la création et la gestion annuelle des comptes de dépôt dans chaque registre. Les actualisations des redevances sont notifiées à l'administrateur central par l'administrateur du registre dans les quinze jours suivant la modification;c)le type d’unités de Kyoto pouvant être détenu par les comptes de dépôt d’exploitant et de personne dans les registres.4 terLes redevances facturées pour l'ouverture et la gestion annuelle des comptes de dépôt dans chaque registre sont affichées en permanence. Les actualisations des redevances sont notifiées à l'administrateur central par l'administrateur du registre dans les quinze jours suivant la modification.4 quater.Une liste énumérant les codes d'identification d'unité de tous les quotas, URCE et URE ayant été restitués est publiée et mise à jour toutes les vingt-quatre heures. Dans le cas des URCE et des URE, le nom de projet, le pays d'origine et le code d'identification de projet sont également indiqués.
Informations de chaque registre accessibles au public5.Chaque administrateur de registre affiche et met à jour les informations visées aux paragraphes 6 à 10 concernant son registre, dans la zone publique du site web de ce registre, en observant le calendrier spécifié.6.Les informations suivantes, pour chaque identificateur de projet correspondant à une activité de projet mise en œuvre en application de l'article 6 du protocole de Kyoto, pour laquelle l'État membre a délivré des URE, sont affichées au cours de la semaine qui suit cette délivrance:a)titre du projet: titre propre au projet;b)lieu du projet: l'État membre qui accueille le projet et la localité ou région où le projet est exécuté;c)années de délivrance des URE: années au cours desquelles des URE ont été délivrées comme suite à une activité de projet mise en œuvre en application de l'article 6 du protocole de Kyoto;d)rapports: version électronique téléchargeable de tous les documents relatifs au projet mis à la disposition du public, y compris les propositions, les documents concernant la surveillance, la vérification et la délivrance d'URE, lorsqu'il y a lieu, sous réserve des dispositions relatives à la confidentialité énoncées dans la décision -/CMP.1 (art. 6) de la Conférence des Parties à la CCNUCC, agissant comme Réunion des Parties au protocole de Kyoto;e)tout tableau des réserves établi conformément à la décision 2006/780/CE de la CommissionJO L 316 du 16.11.2006, p. 12..7.Les informations suivantes sur les unités détenues et les transactions effectuées, présentées par code d'identification d'unité constitué des éléments indiqués à l'annexe VI, pertinentes pour le registre concerné, pour les années 2005 et suivantes, sont affichées aux dates indiquées ci-après:a)la quantité totale d'URE, d'URCE, d'UQA et d'UAB détenues sur chaque compte (de dépôt de personne, de dépôt d'exploitant, de dépôt de Partie, d'annulation, de remplacement ou de retrait) le 1er janvier de l'année X est affichée à partir du 15 janvier de l'année (X+5);b)la quantité totale d'UQA délivrées au cours de l'année X sur la base de la quantité attribuée conformément à l'article 7 de la décision no 280/2004/CE est affichée à partir du 15 janvier de l'année (X+1);c)la quantité totale d'URE délivrées au cours de l'année X sur la base d'activités de projet mises en œuvre en application de l'article 6 du protocole de Kyoto est affichée à partir du 15 janvier de l'année (X+1);d)la quantité totale d'URE, d'URCE, d'UQA et d'UAB obtenues d'autres registres au cours de l'année X, et l'identité des comptes et des registres d'origine, sont affichées à partir du 15 janvier de l'année (X+5);e)la quantité totale d'UAB délivrées au cours de l'année X sur la base de chaque activité relevant de l'article 3, paragraphes 3 et 4, du protocole de Kyoto, est affichée à partir du 15 janvier de l'année (X+1);f)la quantité totale d'URE, d'URCE, d'UQA et d'UAB transférées à d'autres registres au cours de l'année X, et l'identité des comptes et des registres de destination, sont affichées à partir du 15 janvier de l'année (X+5);g)la quantité totale d'URE, d'URCE, d'UQA et d'UAB annulées au cours de l'année X sur la base d'activités relevant de l'article 3, paragraphes 3 et 4, du protocole de Kyoto, est affichée à partir du 15 janvier de l'année (X+1);h)la quantité totale d'URE, d'URCE, d'UQA et d'UAB annulées au cours de l'année X, après que le comité de contrôle du respect des dispositions institué par le protocole de Kyoto a établi que l'État membre ne respectait pas son engagement au titre de l'article 3, paragraphe 1, du protocole de Kyoto, est affichée à partir du 15 janvier de l'année (X+1);i)la quantité totale d'autres URE, URCE, UQA et UAB, ou quotas, annulés au cours de l'année X, ainsi que la référence à l'article en vertu duquel ces unités de Kyoto ou ces quotas ont été annulés conformément au présent règlement, sont affichées à partir du 15 janvier de l'année (X+1);j)la quantité totale d'URE, d'URCE, d'UQA, d'UAB et de quotas retirés au cours de l'année X est affichée à partir du 15 janvier de l'année (X+1);k)la quantité totale d'URE, d'URCE et d'UQA reportées de la période d'engagement précédente à l'année X est affichée à partir du 15 janvier de l'année (X+1);l)la quantité totale de quotas de la période d'engagement précédente annulés et remplacés au cours de l'année X est affichée à partir du 15 mai de l'année X;m)Les URE, URCE, UQA et UAB détenues sur chaque compte (de dépôt de personne, de dépôt d'exploitant, de dépôt de Partie, d'annulation, ou de retrait) le 31 décembre de l'année X sont affichées à partir du 15 janvier de l'année (X+5).8.La liste des personnes autorisées par l'État membre à détenir des URE, des URCE, des UQA et/ou des UAB sous sa responsabilité est affichée au cours de la semaine qui suit l'octroi de cette autorisation, et est ensuite mise à jour selon une fréquence hebdomadaire.9.Le nombre total d'URCE et d'URE que les exploitants sont autorisés à utiliser pour chaque période en application de l'article 11 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, est affiché conformément à l'article 30, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.10.La réserve pour la période d'engagement, qui doit, conformément à la décision 18/CP.7 de la Conférence des Parties à la CCNUCC, correspondre à 90 % de la quantité attribuée à l'État membre ou à 100 % du quintuple du dernier inventaire de l'État membre qui a été examiné (la valeur la plus faible étant retenue), ainsi que le nombre d'unités de Kyoto en surplus par rapport à cette réserve (qui correspond à une situation où l'État membre respecte ses obligations), sont affichés sur demande.Informations du journal des transactions communautaire indépendant accessibles au public11.L'administrateur central affiche et met à jour les informations visées au paragraphe 12 concernant le système de registres dans la zone publique du site web du journal des transactions communautaire indépendant, en observant le calendrier spécifié.12.Les informations suivantes concernant chaque transaction achevée qui intéresse le système de registres pour l'année X sont affichées à partir du 15 janvier de l'année (X+5):a)code d'identification de compte du compte d'origine: le code attribué au compte, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI;b)code d'identification de compte du compte de destination: le code attribué au compte, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI;c)nom du titulaire de compte du compte d'origine: le titulaire du compte (personne, exploitant, Commission, État membre);d)nom du titulaire de compte du compte de destination: le titulaire du compte (personne, exploitant, Commission, État membre);e)quotas ou unités de Kyoto impliqués dans la transaction, présentés par code d'identification d'unité constitué des éléments indiqués à l'annexe VI;f)code d'identification de transaction: le code attribué à la transaction, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI;g)la date et l'heure à laquelle la transaction a été achevée, en fonction du temps universel coordonné (Greenwich Mean Time);h)type de processus: la catégorisation d'un processus, comprenant les éléments indiqués à l'annexe VII.12 bis.Chaque année au 30 avril, le CITL publie sur son site web public les informations générales suivantes:le pourcentage de quotas restitués l'année civile précédente, dans chaque État membre, à partir du compte auquel ils avaient été alloués,la somme des émissions vérifiées des États membres consignée pour l'année civile précédente, en pourcentage de la somme des émissions vérifiées pour l'année antérieure,le pourcentage (en nombre et en volume) des transactions de transfert de quotas et d'unités de Kyoto réalisées au cours de l'année civile précédente, qui concerne des comptes gérés par un État membre donné,le pourcentage (en nombre et en volume) des transactions de transfert de quotas et d'unités de Kyoto réalisées au cours de l'année civile précédente entre des comptes gérés par des États membres différents, qui concerne des comptes gérés par un État membre donné.Informations de chaque registre qui doivent être mises à la disposition des titulaires de compte13.Chaque administrateur de registre affiche et met à jour les informations visées au paragraphe 14 concernant son registre, dans la zone sécurisée du site web de ce registre, en suivant le calendrier spécifié.14.Les éléments suivants relatifs à chaque compte, classés par code d'identification d'unité constitué des éléments indiqués à l'annexe VI, sont affichés à la demande du titulaire de compte, et sont visibles uniquement pour celui-ci:a)quotas ou unités de Kyoto détenus au moment considéré;b)liste de propositions de transactions engagées par le titulaire de compte, détaillant pour chaque transaction proposée les éléments figurant au paragraphe 12, points a) à f), la date et l'heure auxquelles la transaction a été proposée (en temps universel coordonné — Greenwich Mean Time), l'état de cette transaction proposée au moment considéré, ainsi que les éventuels codes de réponse renvoyés à l'issue des contrôles effectués conformément à l'annexe IX;c)liste des quotas ou des unités de Kyoto acquis par le compte à l'issue de transactions achevées, détaillant pour chaque transaction les éléments figurant au paragraphe 12, points a) à g);d)liste des quotas ou des unités de Kyoto transférées au départ du compte à l'issue de transactions achevées, détaillant pour chaque transaction les éléments figurant au paragraphe 12, points a) à g).