Commission Regulation (EC) No 2216/2004 of 21 December 2004 for a standardised and secured system of registries pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council and Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the CouncilText with EEA relevance
Règlement (CE) no 2216/2004 de la Commissiondu 21 décembre 2004concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
TABLE DES MATIÈRES
PageChapitre IObjet et définitions5Chapitre IIRegistres et journaux des transactions6Chapitre IIIContenu des registres7Section 1Communication d'informations et confidentialité7Section 2Comptes8Section 3Comptes de Partie8Section 4Comptes de dépôt d'exploitant9Section 5Comptes de dépôt de personne9Section 6Tableaux10Section 7Codes et identificateurs11Chapitre IVVérifications et processus11Section 1Blocage de comptes11Section 2Contrôles automatisés et processus de rapprochement des données11Section 3Exécution et finalisation de processus12Chapitre VTransactions13Section 1Allocation et délivrance de quotas pour la période 2005-200713Section 2Allocation et délivrance de quotas pour la période 2008-2012 et chaque période de cinq ans suivante14Section 3Transferts et éligibilité15Section 4Émissions vérifiées16Section 5Restitution de quotas16Section 6Annulation et retrait17Section 7Annulation et remplacement18Section 8Annulation et retrait volontaires19Chapitre VINormes de sécurité, authentification et droits d'accès19Chapitre VIIDisponibilité et fiabilité des informations20Chapitre VIIIEnregistrements et redevances21Chapitre IXDispositions finales22Annexe I23Annexe II24Annexe III25Annexe IV26Annexe V27Annexe VI28Tableau VI-1:Code d'identification d'unité28Tableau VI-2:Combinaisons valables de types d'unité initiaux et supplémentaires30Tableau VI-3:Code d'identification de compte31Tableau VI-4:Code d'identification d'autorisation31Tableau VI-5:Code d'identification de titulaire de compte32Tableau VI-6:Code d'identification d'installation32Tableau VI-7:Code d'identification de corrélation32Annexe VII34Annexe VIII37Tableau VIII-1:Diagramme de séquence de messages pour les processus qui concernent un compte ou des émissions vérifiées37Tableau VIII-2:Diagramme d'état des processus qui concernent un compte ou des émissions vérifiées38Tableau VIII-3:Composants et fonctions pour les processus qui concernent un compte ou des émissions vérifiées38Tableau VIII-4:Composant MgmtOfAccountWS39Tableau VIII-5:Fonction MgmtOfAccountWS.CreateAccount()39Tableau VIII-6:Fonction MgmtOfAccountWS.UpdateAccount()41Tableau VIII-7:Fonction MgmtOfAccountWS.CloseAccount()43Tableau VIII-8:Fonction MgmtOfAccountWS.UpdateVerifiedEmissions()44Tableau VIII-9:Fonction MgmtOfAccountWS.ReceiveAccountOperationOutcome()44Tableau VIII-10:Composant AccountManagement45Tableau VIII-11:Fonction ManagementOfAccount.ValidateAccountCreation()46Tableau VIII-12:Fonction ManagementOfAccount.CreateAccount()47Tableau VIII-13:Fonction AccountManagement.ValidateAccountUpdate()49Tableau VIII-14:Fonction ManagementOfAccount.CreateAccount()50Tableau VIII-15:Fonction ManagementOfAccount.ValidateAccountClosure()52Tableau VIII-16:Fonction ManagementOfAccount.CloseAccount()52Tableau VIII-17:ManagementOfAccount.ValidateVerifiedEmissionsUpdate()53Tableau VIII-18:ManagementOfAccount.UpdateVerifiedEmissions53Tableau VIII-19:Contrôles secondaires54Annexe IX55Tableau IX-1:Contrôles tertiaires56Annexe X58Tableau X-1:Contrôles secondaires59Annexe XI60Annexe XII62Tableau XII-1:Codes de réponse du journal des transactions communautaire indépendant62Annexe XIII68Annexe XIV70Annexe XV73Annexe XVI75LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du ConseilJO L 275 du 25.10.2003, p. 32., et notamment son article 19, paragraphe 3,vu la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de KyotoJO L 49 du 19.2.2004, p. 1., et notamment son article 6, paragraphe 1, premier alinéa, seconde phrase,considérant ce qui suit:(1)Un système de registres communautaire intégré, comprenant les registres de la Communauté et de ses États membres établis conformément à l'article 6 de la décision no 280/2004/CE, qui intègrent les registres établis conformément à l'article 19 de la directive 2003/87/CE et le journal des transactions communautaire indépendant établi conformément à l'article 20 de ladite directive, est nécessaire pour faire en sorte que la délivrance, le transfert et l'annulation de quotas ne soient entachés d'aucune irrégularité et que les transactions soient compatibles avec les obligations résultant de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et du protocole de Kyoto.(2)En vertu de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnementJO L 41 du 14.2.2003, p. 26., et de la décision 19/CP.7 de la Conférence des Parties à la CCNUCC, des rapports spécifiques doivent être rendus publics à intervalles réguliers afin que le public ait accès aux informations détenues dans le système intégré de registres, sous réserve de certaines exigences de confidentialité.(3)La législation communautaire concernant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données, et notamment la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31., la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniquesJO L 201 du 31.7.2002, p. 37. et le règlement (CE) no 45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1., est à respecter lorsqu'elle s'applique aux informations détenues et traitées en application du présent règlement.(4)Chaque registre doit comporter un compte de dépôt pour la Partie, un compte de retrait et les comptes d'annulation et de remplacement requis en vertu de la décision 19/CP.7 de la Conférence des Parties à la CCNUCC pour chaque période d'engagement, et chaque registre établi en vertu de l'article 19 de la directive 2003/87/CE doit comporter les comptes de dépôt nécessaires pour mettre en œuvre les exigences de ladite directive à l'égard des exploitants et d'autres personnes. Chacun de ces comptes doit être créé conformément à des procédures normalisées afin d'assurer l'intégrité du système de registres et l'accès du public aux informations détenues dans ce système.(5)L'article 6 de la décision no 280/2004/CE prévoit que la Communauté et ses États membres appliquent les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des Parties à la CCNUCC, pour l'établissement et la gestion des registres et du journal des transactions communautaire indépendant. L'application et l'élaboration de ces spécifications en relation avec le système de registres communautaire intégré permettent l'intégration des registres établis en vertu de l'article 19 de la directive 2003/87/CE dans les registres établis en vertu de l'article 6 de la décision no 280/2004/CE.(6)Le journal des transactions communautaire indépendant effectuera des contrôles automatisés sur tous les processus réalisés dans le système de registres communautaire concernant les quotas, les émissions vérifiées, les comptes et les unités de Kyoto, tandis que le relevé des transactions indépendant de la CCNUCC effectuera des contrôles automatisés sur les processus concernant les unités de Kyoto, afin de vérifier qu'ils ne sont entachés d'aucune irrégularité. Les processus qui échouent à ces contrôles seront interrompus afin de garantir que les transactions du système de registres communautaire soient conformes aux exigences de la directive 2003/87/CE et aux exigences élaborées en application de la CCNUCC et du protocole de Kyoto.(7)Toutes les transactions du système de registres communautaire doivent être exécutées conformément à des procédures normalisées et, le cas échéant, selon un calendrier harmonisé, afin d'assurer le respect des exigences de la directive 2003/87/CE et des exigences élaborées en application de la CCNUCC et du protocole de Kyoto, et de protéger l'intégrité de ce système.(8)Il convient d'appliquer des normes de sécurité minimale et des exigences harmonisées en matière d'authentification et de droit d'accès afin d'assurer la sécurité des informations détenues dans le système de registres communautaire intégré.(9)L'administrateur central et chaque administrateur de registre doivent veiller à ce que les interruptions du fonctionnement du système de registres communautaire intégré soient limitées au minimum, en prenant toutes les mesures raisonnables pour garantir la disponibilité des registres et du journal des transactions communautaire indépendant et en offrant des systèmes et des procédures robustes pour l'enregistrement de toutes les informations.(10)Les archives concernant les processus, les exploitants et les personnes dans le système de registres communautaire doivent être stockées conformément aux normes d'archivage des données indiquées dans les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 24/CP.8 de la Conférence des Parties à la CCNUCC.(11)Un système transparent de redevances et l'interdiction de facturer, aux titulaires de comptes, des transactions spécifiques au sein du système de registres communautaire, contribueront à assurer l'intégrité de celui-ci.(12)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 23, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE et à l'article 9, paragraphe 2, de la décision no 280/2004/CE,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: