Commission Regulation (EC) No 2204/2004 of 21 December 2004 amending Regulation (EEC) No 1915/83 on certain detailed implementing rules concerning the keeping of accounts for the purpose of determining the incomes of agricultural holdings
Règlement (CE) no 2204/2004 de la Commissiondu 21 décembre 2004modifiant le règlement (CEE) no 1915/83 relatif à certaines dispositions d'application pour la tenue des comptabilités en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement no 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenneJO 109 du 23.6.1965, p. 1859/65. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 660/2004 de la Commission (JO L 104 du 8.4.2004, p. 97)., et notamment son article 6, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1915/83 de la CommissionJO L 190 du 14.7.1983, p. 25. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1388/2004 (JO L 255 du 31.7.2004, p. 5)., une rétribution forfaitaire est versée par la Commission à l'État membre pour chaque fiche d'exploitation dûment remplie qui lui a été expédiée dans les délais visés à l'article 3 dudit règlement. Dans un souci de clarté, il y a lieu d’inclure également dans le règlement (CEE) no 1915/83 certaines dispositions relatives à ces paiements prévues dans le règlement (CEE) no 1859/82 de la Commission du 12 juillet 1982 relatif à la sélection des exploitations comptables en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricolesJO L 205 du 13.7.1982, p. 40. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 730/2004 (JO L 113 du 20.4.2004, p. 8)..(2)Pour des raisons budgétaires et afin de faciliter la gestion financière, il y a lieu de limiter le nombre maximal de fiches d’exploitation à payer par État membre au nombre indiqué à l’annexe I du règlement (CEE) no 1859/82.(3)Il convient d’autoriser une certaine souplesse quant au nombre de fiches d’exploitation par circonscription éligible au paiement, dans le respect du nombre maximal d’exploitations comptables par État membre prévu à l’annexe I du règlement (CEE) no 1859/82 si l’État membre concerné compte plus d’une circonscription.(4)Si le nombre des fiches d’exploitation dûment remplies et expédiées dans les délais par circonscription ou par État membre est inférieur à 80 % du nombre fixé pour la circonscription ou pour l’État membre en question, il y a lieu de réduire la rétribution forfaitaire pour les fiches d’exploitation de la circonscription ou de l’État membre concerné à compter de l’exercice comptable 2005. Toutefois, il convient, à titre de mesure transitoire, de reporter l’application du système de réduction en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie, afin de permettre une adaptation harmonieuse des nouveaux États membres au système de tenue des comptabilités en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles, qui est nouveau pour eux.(5)Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 1915/83 en conséquence.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité communautaire du réseau d'information comptable agricole,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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