Commission Regulation (EC) No 2202/2004 of 21 December 2004 opening Community tariff quotas for 2005 for sheep, goats, sheepmeat and goatmeat
Règlement (CE) no 2202/2004 de la Commissiondu 21 décembre 2004portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 2005 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprineLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprineJO L 341 du 22.12.2001, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1)., et notamment son article 16, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Il importe que la Communauté ouvre des contingents tarifaires pour les viandes ovines et caprines au titre de 2005. Les droits et quantités visés par le règlement (CE) no 2529/2001 sont fixés conformément aux accords internationaux en vigueur pendant l’année 2005.(2)Le règlement (CE) no 312/2003 du Conseil du 18 février 2003 mettant en œuvre, pour la Communauté, les dispositions tarifaires fixées dans l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre partJO L 46 du 20.2.2003, p. 1., a prévu l’ouverture d’un contingent bilatéral supplémentaire de 2000 tonnes assorti d’une hausse annuelle de 10 % de la quantité initiale pour le code produit 0204 à compter du 1er février 2003. Ledit contingent a été ajouté au contingent du GATT/OMC pour le Chili et il importe que les deux contingents soient gérés de la même manière au cours de l’année 2005. En outre, une erreur s’est glissée dans le calcul de ce contingent lors de son attribution au titre de l’année 2004 dans le cadre du règlement (CE) no 2233/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 2004 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprineJO L 339 du 24.12.2003, p. 22. Règlement modifié par le règlement (CE) no 365/2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 30).. Ce sont donc 5183 tonnes qui ont été attribuées, par erreur, au lieu de 5200. Il convient par conséquent d’ajouter les 17 tonnes restantes aux quantités disponibles pour 2005.(3)Le règlement (CE) no 1329/2003 du Conseil du 21 juillet 2003 modifiant le règlement (CE) no 992/95 en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et de la pêche, originaires de NorvègeJO L 187 du 26.7.2003, p. 1., accorde des concessions commerciales bilatérales supplémentaires en faveur de certains produits agricoles.(4)Certains contingents tarifaires pour les produits à base de viandes ovines et caprines ont été octroyés aux États ACP dans le cadre de l’accord de CotonouJO L 317 du 15.12.2000, p. 3..(5)Certains contingents sont fixés pour la période qui s’étend du 1er juillet de l’année n au 30 juin de l’année n + 1. Comme les importations au titre du présent règlement sont gérées sur la base d’un année civile, les quantités correspondantes à définir pour l’année 2005 en ce qui concerne les contingents visés sont égales à la somme de la moitié des quantités fixées pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 et de la moitié des quantités fixées pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006.(6)Il est nécessaire de fixer un équivalent-poids carcasse afin de garantir le bon fonctionnement du régime des contingents tarifaires communautaires. Par ailleurs, étant donné que certains contingents tarifaires prévoient la possibilité de choisir entre l’importation sous la forme d’animaux vivants et l’importation sous la forme de viande, il y a lieu de prévoir un facteur de conversion.(7)La gestion des contingents tarifaires communautaires selon le principe du "premier arrivé, premier servi" a donné de bons résultats pour les produits à base de viande ovine et de viande caprine en 2004. Par dérogation au règlement (CE) no 1439/95 de la Commission du 26 juin 1995 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil en ce qui concerne l’importation et l’exportation de produits du secteur des viandes ovine et caprineJO L 143 du 27.6.1995, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 272/2001 (JO L 41 du 10.2.2001, p. 3)., il convient donc que les contingents concernant ces produits soient gérés conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2529/2001, et ce dans le respect des articles 308 bis, 308 ter et 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1)..(8)Pour éviter toute discrimination entre pays exportateurs et étant donné que les contingents tarifaires équivalents n’ont pas été épuisés rapidement au cours des deux dernières années, il convient que les contingents tarifaires visés par le présent règlement soient initialement considérés comme non critiques au sens de l’article 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93, lorsqu’ils sont gérés selon le principe du "premier arrivé, premier servi". C’est pourquoi, il y a lieu d’autoriser les autorités douanières à accorder une dispense de constitution de garantie pour les marchandises initialement importées dans le cadre desdits contingents conformément à l’article 308 quater, paragraphe 1, et à l’article 248, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2454/93. Compte tenu des particularités liées au transfert d’un système de gestion à l’autre, il convient que l’article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement ne s’applique pas.(9)Il convient de préciser le type de justificatif à présenter par l’opérateur concerné pour certifier l’origine des produits susceptibles de bénéficier des contingents tarifaires selon le principe du "premier arrivé, premier servi".(10)En ce qui concerne les produits à base de viandes ovines, il est difficile d’établir, au moment où l’opérateur concerné les présente aux autorités douanières en vue de leur importation, si ces produits sont issus d’ovins domestiques ou d’ovins non domestiques, catégories pour lesquelles les droits applicables sont différents. C’est pourquoi il y a lieu de prévoir l’inscription sur le document d’origine de la mention correspondante.(11)Conformément au chapitre II de la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaineJO L 18 du 23.1.2003, p. 11. et à la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la CommunautéJO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1)., seules peuvent être autorisées les importations de produits satisfaisant aux exigences régissant actuellement dans la Communauté les procédures, règles et contrôles applicables à la chaîne alimentaire.(12)Compte tenu de sa date d’application et des délais nécessaires à sa traduction, le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.(13)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des viandes ovine et caprine,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: