Council Regulation (EC) No 2143/2004 of 13 December 2004 amending Regulation (EC) No 74/2004 imposing a definitive countervailing duty on imports of cotton-type bedlinen originating in India
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Rectificatif au règlement (CE) no 2143/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) no 74/2004 du Conseil instituant un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire de l'Inde, 304R2143R(01), 28 avril 2005
Règlement (CE) no 2143/2004 du Conseildu 13 décembre 2004modifiant le règlement (CE) no 74/2004 du Conseil instituant un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire de l’IndeLE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004, (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). (ci-après dénommé "règlement de base"),vu l’article 2 du règlement (CE) no 74/2004 du Conseil du 13 janvier 2004 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire de l’IndeJO L 12 du 17.1.2004, p. 1.,vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE ANTÉRIEURE(1)Par le règlement (CE) no 74/2004, le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations, dans la Communauté, de linge de lit en coton relevant des codes NC ex63022100 (codes TARIC 6302210081, 6302210089), ex63022290 (code TARIC 6302229019), ex63023110 (code TARIC 6302311090), ex63023190 (code TARIC 6302319090) et ex63023290 (code TARIC 6302329019), originaire de l’Inde. En raison du nombre élevé de parties ayant coopéré, un échantillon de producteurs-exportateurs indiens a été constitué et des taux de droit individuels compris entre 4,4 et 10,4 % ont été institués pour les sociétés de l’échantillon, tandis que les autres sociétés ayant coopéré, mais non retenues dans l’échantillon se sont vu attribuer un taux de droit de 7,6 %. Les sociétés qui ne se sont pas fait connaître ou qui n’ont pas coopéré à l’enquête ont été soumises à un taux de droit de 10,4 %.(2)L’article 2 du règlement (CE) no 74/2004 dispose que, lorsqu’un nouveau producteur-exportateur en Inde fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir qu’il n’a pas exporté vers la Communauté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête (du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002) (premier critère), qu’il n’est lié ni à un exportateur ni à un producteur en Inde soumis aux mesures compensatoires instituées par le règlement (deuxième critère) et qu’il a exporté le produit concerné vers la Communauté après la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu’il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante du produit vers la Communauté (troisième critère), l’article 1er, paragraphe 3, dudit règlement peut être modifié de manière à accorder au nouveau producteur-exportateur le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon, soit 7,6 %.B.DEMANDES DES NOUVEAUX PRODUCTEURS/EXPORTATEURS(3)Vingt-quatre sociétés indiennes ont demandé à ne pas être traitées différemment des sociétés qui ont coopéré à l’enquête initiale, mais n’ont pas été retenues dans l’échantillon ("statut de nouveau venu").(4)Deux de ces sociétés n’ont pas répondu au questionnaire, si bien qu’il n’a pas été possible de vérifier si elles satisfaisaient aux critères énoncés à l’article 2 du règlement (CE) no 74/2004 et que leur demande a dû être rejetée.(5)Deux demandes de statut de nouveau venu ont été reçues trop tard pour pouvoir tirer des conclusions à leur sujet avant la date d’adoption du présent règlement.(6)Les vingt autres sociétés ont répondu au questionnaire visant à vérifier qu’elles répondaient aux conditions fixées à l’article 2 du règlement (CE) no 74/2004.(7)Les éléments de preuve fournis par treize des producteurs-exportateurs indiens susvisés sont jugés suffisants pour leur accorder le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon (soit 7,6 %) et, donc, pour les ajouter à la liste de producteurs-exportateurs figurant à l’annexe du règlement (CE) no 74/2004 (ci-après dénommée "annexe").(8)Pour ce qui est des sept producteurs-exportateurs indiens restants, deux étaient liés à des sociétés soumises aux mesures compensatoires actuelles, trois avaient exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d’enquête initiale (soit du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002) et un n’a pas pu fournir de facture ou d’élément de preuve attestant qu’il avait effectivement exporté le produit concerné vers la Communauté après la période d’enquête initiale ou qu’il avait souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation de ce produit vers la Communauté.(9)Enfin, il est à noter qu’une demande n’a pas pu être traitée dans le cadre du présent règlement, les éléments de preuve fournis par la société requérante nécessitant un examen plus approfondi.(10)Dans ces circonstances, il a été considéré que les six sociétés visées au considérant 8 ne remplissaient pas au moins un des critères énoncés à l’article 2 du règlement (CE) no 74/2004, si bien que leur demande a dû être rejetée.(11)Les sociétés qui se sont vu refuser le statut de nouveau venu ont été informées des raisons de cette décision et ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit.(12)Les deux sociétés liées à des sociétés soumises aux mesures compensatoires actuelles ont fait valoir, l’une, que la société à laquelle elle était liée n’existait plus et, l’autre, qu’elle s’attendait à être soumise au même taux de droit que sa société liée.(13)Dans le premier cas, il a été estimé que la disparition de la société liée était de fait un élément important aux fins de la présente procédure et qu’il ne pouvait pas être considéré que le nouveau venu ne respectait pas le deuxième critère. Il a donc été décidé de soumettre cette société au taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon (soit 7,6 %) et de l’ajouter à la liste figurant à l’annexe.(14)Dans le deuxième cas, il a été constaté que le fait que la société requérante soit liée à une société soumise aux mesures ne devait pas automatiquement l’empêcher de bénéficier du taux de droit moyen pondéré applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon. De fait, il a été examiné si, considérées ensemble, les deux sociétés liées auraient été retenues dans l’échantillon de producteurs-exportateurs au vu des critères de sélection précisés au considérant 11 du règlement (CE) no 74/2004. Dans la mesure où il est apparu que tel n’aurait pas été le cas, la relation entre les deux sociétés n’affecte pas les conclusions du règlement susmentionné. Sur cette base et vu qu’il est dans la pratique constante de la Commission de considérer toutes les sociétés liées comme une seule et unique entité soumise au même droit, il a été décidé que cette société devait, elle aussi, être soumise au taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon (soit 7,6 %) et être ajoutée à la liste figurant à l’annexe.(15)Tous les arguments et commentaires présentés par les parties intéressées ont été analysés et dûment pris en compte lorsque cela se justifiait,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: