Council Regulation (EC) No 2133/2004 of 13 December 2004 on the requirement for the competent authorities of the Member States to stamp systematically the travel documents of third country nationals when they cross the external borders of the Member States and amending the provisions of the Convention implementing the Schengen agreement and the common manual to this end
Règlement (CE) no 2133/2004 du Conseildu 13 décembre 2004concernant l'obligation pour les autorités compétentes des États membres de procéder au compostage systématique des documents de voyage des ressortissants de pays tiers lors du franchissement des frontières extérieures des États membres, et modifiant à cette fin les dispositions de la Convention d'application de l'accord de Schengen et le manuel commun LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, paragraphe 2, point a),vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Parlement européenAvis du 21 avril 2004 (non encore paru au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Le Conseil européen qui s’est tenu à Séville les 21 et 22 juin 2002 a appelé à un renforcement de la coopération pour lutter contre l’immigration illégale et invité la Commission et les États membres à prendre des mesures à caractère opérationnel afin d’assurer un niveau équivalent de contrôle et de surveillance aux frontières extérieures.(2)Les dispositions de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. Convention modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 871/2004 (JO L 162 du 30.4.2004, p. 29). et du manuel communJO C 313 du 16.12.2002, p. 97. Manuel modifié en dernier lieu par la décision 2004/574/CE (JO L 261 du 6.8.2004, p. 36). en matière de franchissement des frontières extérieures manquent de clarté et de précision pour ce qui est de l'obligation d'apposition de cachets dans les documents de voyage de ressortissants de pays tiers au moment du franchissement des frontières extérieures. De ce fait, ces dispositions sont source de pratiques différentes dans les États membres et rendent difficile le contrôle du respect des conditions relatives à la durée de court séjour de ces ressortissants de pays tiers dans le territoire des États membres, à savoir au maximum trois mois par période de six mois.(3)Lors de sa session des 27 et 28 février 2003, le Conseil a fait part de son soutien concernant l'intention de la Commission de clarifier les règles existantes en la matière, notamment celle de fixer par le biais d'une proposition de règlement du Conseil l'obligation des États membres de procéder au cachetage systématique des documents de voyage des ressortissants de pays tiers au moment du franchissement des frontières extérieures, à l'entrée aussi bien qu'à la sortie.(4)Dans ses conclusions du 8 mai 2003, le Conseil a appelé à installer des couloirs de contrôle séparés destinés aux différentes nationalités et dûment signalés. Des règles spécifiques en matière de petit trafic frontalier devraient apporter des améliorations à la gestion des frontières extérieures par les services responsables, ce qui permettra de surmonter plus facilement les éventuelles difficultés pratiques relevant de l'obligation de procéder à l'apposition systématique d'un cachet sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers. Ces mesures contribueront également à rendre tout à fait exceptionnelle la prise d'éventuelles mesures d'assouplissement des contrôles des personnes aux frontières extérieures.(5)L'obligation imposée aux États membres de procéder à l'apposition systématique d'un cachet sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers au moment de l'entrée dans le territoire des États membres permet, en liaison avec la limitation des circonstances dans lesquelles les mesures de contrôle des personnes aux frontières extérieures pourront être assouplies, de présumer, en l'absence de cachet dans ces documents de voyage, que leur détenteur ne respecte pas ou ne respecte plus les conditions relatives à la durée de court séjour.(6)Cependant, le ressortissant d'un pays tiers concerné devrait pouvoir renverser cette présomption par tout moyen de preuve pertinent et crédible. Dans de tels cas, les autorités nationales compétentes devraient attester de la date et du lieu du franchissement des frontières en cause de manière à fournir au ressortissant du pays tiers concerné les éléments de preuve attestant du respect des conditions relatives à la durée du séjour.(7)Le cachet sur les documents de voyage permet d'établir avec certitude la date et le lieu du franchissement des frontières, sans établir dans tous les cas que toutes les mesures de contrôle des documents de voyage requises ont été effectuées.(8)Le présent règlement devrait également définir les catégories de personnes dont les documents ne doivent pas systématiquement être revêtus d'un cachet lors du franchissement des frontières extérieures des États membres. À cet égard, il y a lieu de souligner qu'une réglementation communautaire en matière de petit trafic frontalier, y compris des règles relatives à l'apposition d'un cachet sur les documents de voyage des résidents frontaliers, est en cours de préparation. En attendant l'adoption des dispositions communautaires concernant le petit trafic frontalier, la possibilité de soustraire les documents de voyage des résidents frontaliers à l'obligation de l'apposition d'un cachet devrait être maintenue conformément aux accords bilatéraux en matière de petit trafic frontalier.(9)Les dispositions de la Convention d'application de l'accord de Schengen et le manuel commun devraient être modifiés en conséquence.(10)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Étant donné que le présent règlement vise à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décidera, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté le présent règlement, s'il le transpose ou non dans son droit national.(11)En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de SchengenJO L 176 du 10.7.1999, p. 36., qui relève du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CEJO L 176 du 10.7.1999, p. 31. relative à certaines modalités d'application dudit accord.(12)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de SchengenDocument 13054/04 du Conseil disponible sur http://register.consilium.eu.int., qui relève du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE lu en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, des décisions du Conseil du 25 octobre 2004 relatives à la signature, au nom de l'Union européenne et à la signature au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de cet accordDocuments du Conseil 13464/04 et 13466/04 disponibles sur http://register.consilium.eu.int..(13)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de SchengenJO L 131 du 1.6.2000, p. 43.. Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par son application ni soumis à celle-ci.(14)Le présent règlement constitue un développement de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de SchengenJO L 64 du 7.3.2002, p. 20.. Par conséquent, l'Irlande ne participe pas à son adoption et n'est pas liée par son application ni soumise à celle-ci,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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