Commission Regulation (EC) No 2121/2004 of 13 December 2004 amending Regulation (EC) No 1727/1999 laying down certain detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 2158/92 on protection of the Community's forests against fire and Regulation (EC) No 2278/1999 laying down certain detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) N) 3528/86 on the protection of the Community’s forests against atmospheric pollution
Règlement (CE) no 2121/2004 de la Commissiondu 13 décembre 2004portant modification du règlement (CE) no 1727/1999 portant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 2158/92 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies, et du règlement (CE) no 2278/1999 portant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 3528/86 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphériqueLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2152/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales dans la CommunautéJO L 324 du 11.12.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 788/2004 (JO L 138 du 30.4.2004, p. 17)., et notamment son article 14, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2152/2003, qui s’applique à partir du 1er janvier 2003, fournit la base permettant de poursuivre dans le cadre d’une approche intégrée les mesures exécutées antérieurement en vertu du règlement (CEE) no 3528/86 du Conseil du 17 novembre 1986 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphériqueJO L 326 du 21.11.1986, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 804/2002 (JO L 132 du 17.5.2002, p. 1). et du règlement (CEE) no 2158/92 du Conseil du 23 juillet 1992 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendiesJO L 217 du 31.7.1992, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 805/2002 (JO L 132 du 17.5.2002, p. 3).. En outre, le règlement (CE) no 2152/2003 a été adopté pour poursuivre la surveillance des forêts sous l’angle de la pollution de l’air et des incendies et étudier tout développement de l’action à l’avenir pour traiter les nouvelles questions environnementales intéressant la Communauté.(2)L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2152/2003 dispose que les activités prévues à ses articles 4 et 5, à son article 6, paragraphes 2 et 3, et à son article 7, paragraphe 2, sont mises en œuvre dans le cadre de programmes nationaux qui sont établis par les États membres pour une période de deux ans. L’article 8, paragraphe 5, dispose que la Commission statue, sur la base des programmes nationaux soumis, ou sur la base des éventuelles adaptations apportées à ces programmes nationaux qu’elle aura approuvées, sur les contributions financières aux dépenses éligibles.(3)L’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2152/2003 oblige les États membres à désigner les organes compétents pour gérer les activités prévues dans les programmes nationaux approuvés. Ledit règlement délègue donc explicitement des tâches de mise en œuvre à des organismes nationaux.(4)En l’absence d’un règlement de la Commission fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 2152/2003, les dispositions des règlements (CEE) 1696/87 de la Commission du 10 juin 1987 portant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 3528/86 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique (inventaires, réseau, bilans)JO L 161 du 22.6.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2278/1999 (JO L 279 du 29.10.1999, p. 3)., (CE) no 804/94 de la Commission du 11 avril 1994 portant certaines modalités d’application du règlement (CEE) 2158/92 du Conseil en ce qui concerne les systèmes d’information sur les incendies de forêtsJO L 93 du 12.4.1994, p. 11., (CE) no 1091/94 de la Commission du 29 avril 1994 portant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 3528/86 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphériqueJO L 125 du 18.5.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2278/1999., (CE) no 1727/1999 de la CommissionJO L 203 du 3.8.1999, p. 41. et (CE) no 2278/1999 de la CommissionJO L 279 du 29.10.1999, p. 3. demeurent applicables, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec le règlement (CE) no 2152/2003.(5)Certaines dispositions des règlements (CE) no 1727/1999 et (CE) no 2278/1999 doivent cependant être alignées sur le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 248 du 16.9.2002, p. 1., notamment son article 54, paragraphe 2, point c), et son article 56, et sur le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 357 du 31.12.2002, p. 1..(6)Une analyse préalable a montré que la délégation de tâches d’exécution budgétaire conformément à l’article 54, paragraphe 2, point c), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 à des organismes publics nationaux ou à des organismes régis par le droit privé satisfait aux exigences d’une bonne gestion financière et assure le respect du principe de non-discrimination, ainsi que la visibilité de l'action communautaire.(7)Des critères pour le choix des organes compétents que doivent désigner les États membres en vertu du règlement (CE) no 2152/2003 doivent être introduits dans les règlements (CE) no 1727/1999 et (CE) no 2278/1999, en même temps que des dispositions assurant le respect des exigences d’une bonne gestion financière et le respect total des principes de non-discrimination et de transparence.(8)Les règlements (CE) no 1727/1999 et (CE) no 2278/1999 doivent donc être modifiés en conséquence.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent forestier,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: