Commission Regulation (EC) No 2102/2004 of 9 December 2004 on certain exceptional market support measures for eggs in Italy
Règlement (CE) no 2102/2004 de la Commissiondu 9 décembre 2004concernant certaines mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur des œufs en Italie LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufsJO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)., et notamment son article 14,considérant ce qui suit:(1)En raison de l’apparition de l’influenza aviaire dans certaines régions de production en Italie entre décembre 1999 et avril 2000, entre août et octobre 2000 et entre octobre 2002 et septembre 2003, des restrictions vétérinaires et commerciales ont été arrêtées par les autorités italiennes notamment sur base de la directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaireJO L 167 du 22.6.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.. En conséquence, le transport et la commercialisation des œufs à couver ont été temporairement interdits à l’intérieur de l‘Italie ou à l’intérieur des zones directement concernées par l’épizootie.(2)Les restrictions à la libre circulation des œufs à couver, résultant de l’application des mesures vétérinaires, risquaient de perturber gravement le marché des œufs à couver en Italie. Les autorités italiennes ont pris des mesures de soutien du marché applicables pour une durée strictement nécessaire. Ces mesures prévoyaient soit la possibilité d’utiliser les œufs à couver du code NC 04070019 dont la mise en incubation n’était plus possible pour la transformation en ovo produits, soit la destruction des œufs à couver des codes NC 04070019 et 04070011.(3)Ces mesures ont eu un effet positif sur le marché des œufs à couver. Il est dès lors justifié de les assimiler à des mesures exceptionnelles de soutien du marché au sens de l’article 14 du règlement (CEE) no 2771/75 et d’octroyer une aide permettant de compenser une partie des pertes économiques occasionnées soit par l’utilisation des œufs à couver pour la transformation en ovo produits soit par leur destruction.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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