Commission Regulation (EC) No 2094/2004 of 8 December 2004 opening and providing for the administration of a tariff quota of 10000 tonnes of oat grains otherwise worked falling within CN code 11042298
Règlement (CE) no 2094/2004 de la Commissiondu 8 décembre 2004portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire de 10000 tonnes de grains d’avoine autrement travaillés du code NC 11042298 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 270 du 21.10.2003, p. 78., et notamment son article 12, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Afin de respecter ses engagements internationaux, la Communauté a établi, par campagne de commercialisation et à partir du 1er janvier 1996, un contingent tarifaire à droit nul pour les grains d’avoine autrement travaillés du code NC 11042298.(2)Jusqu’à la campagne de commercialisation 2004/2005, ce contingent tarifaire est géré par le règlement (CE) no 2369/96 de la Commission du 12 décembre 1996 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire communautaire de 10000 tonnes de grains d’avoine autrement travaillés du code NC 11042298JO L 323 du 13.12.1996, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).. Ce règlement a établi une gestion par certificats d’importation, avec des demandes introduites mensuellement.(3)Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1)., a codifié les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l’ordre chronologique des dates des déclarations en douane et à la surveillance des importations bénéficiant d’un régime préférentiel.(4)Dans un souci de simplification et compte tenu du petit volume du contingent tarifaire de grains d’avoine autrement travaillés du code NC 11042298, il convient d’appliquer, à partir de la campagne de commercialisation 2005/2006, les dispositions du règlement (CEE) no 2454/93 à la gestion dudit contingent et d’abroger le règlement (CE) no 2369/96. Pour des raisons administratives, il est nécessaire d’introduire un nouveau numéro d’ordre pour le contingent visé.(5)L’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit une dérogation à l’obligation de présenter un certificat d’importation pour les produits n’ayant pas d’incidence significative sur la situation en matière d’approvisionnement du marché céréalier. La Communauté importe annuellement une moyenne de 6000 tonnes de grains d’avoine autrement travaillés du code NC 11042298. Il s’agit d’une quantité limitée de produits très spécifiques pour un usage industriel, sans aucun impact sur le marché des céréales. L’exception à l’obligation d’un certificat d’importation prévue à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 peut donc être appliquée.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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