Commission Regulation (EC) No 2081/2004 of 6 December 2004 laying down rules for the communication of the information necessary for implementing Council Regulation (EEC) No 2358/71 on the common organisation of the market in seeds
Règlement (CE) no 2081/2004 de la Commissiondu 6 décembre 2004établissant les règles relatives à la communication des informations nécessaires à la mise en œuvre du règlement (CEE) no 2358/71 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2358/71 du Conseil du 26 octobre 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semencesJO L 246 du 5.11.1971, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1)., et notamment son article 4, paragraphe 2, et son article 9,considérant ce qui suit:(1)Par suite de la réforme du secteur des semences introduite par le règlement (CE) no 1782/2003 du ConseilJO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 864/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 48)., il y a lieu de réexaminer et de simplifier les informations requises à communiquer à la Commission par les États membres conformément à l’article 9 du règlement (CEE) no 2358/71. En outre, le règlement (CEE) no 3083/73 de la Commission du 14 novembre 1973 relatif aux communications des données nécessaires à l'application du règlement (CEE) no 2358/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semencesJO L 314 du 15.11.1973, p. 20. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1679/92 (JO L 176 du 30.6.1992, p. 17). a été modifié à plusieurs reprises. Pour des raisons de clarté, il y a lieu de remplacer ledit règlement par un nouveau texte. Il convient en conséquence d'abroger le règlement (CEE) no 3083/73.(2)Vu l’évolution de la situation du marché en ce qui concerne le maïs et le sorgo hybrides destinés à l'ensemencement, il n’est plus nécessaire de pouvoir suivre en permanence les mouvements des échanges avec les pays tiers. Il convient que le maïs et le sorgo hybrides destinés à l’ensemencement ne soient plus soumis au régime des certificats d'importation au titre de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2358/71. Il y a donc lieu d’abroger le règlement (CEE) no 1117/79 de la Commission du 6 juin 1979 déterminant les produits du secteur des semences soumis au régime des certificats d'importationJO L 139 du 7.6.1979, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2811/86 (JO L 260 du 12.9.1986, p. 8). et de ne plus prévoir la communication des données correspondantes.(3)Le comité de gestion des semences n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, pour chaque espèce et groupe de variétés fixés à l’annexe du règlement (CEE) no 2358/71, les informations énumérées à l’annexe du présent règlement aux dates qui y sont spécifiées.
Article 2Les règlements (CEE) no 3083/73 et (CEE) no 1117/79 sont abrogés.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2004.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la CommissionANNEXE
Pour les espèces de semences qui ont été récoltées sur deuxième coupe, la date est le 1er septembre de l’année de récolte.Relative à des semences de base et à des semences certifiées.En ce qui concerne les quantités, la notion à prendre en considération est celle qui répond aux normes de certification; pour les points 4 et 6, les normes d’admission peuvent être également prises en considération.Pour les espèces qui peuvent être commercialisées en tant que semences commerciales dans la Communauté, seront indiquées séparément:les semences de base et les semences certifiées,les semences commerciales.Ce prix ne comprend ni les frais de conditionnement, de certification, de transport et de taxe à la valeur ajoutée (TVA), ni le montant de l’aide.Campagne de commercialisation selon l’article 2 du règlement (CEE) no 2358/71 (JO L 246 du 5.11.1971, p. 1).Dans les États membres ne faisant pas partie de la zone euro, le taux de conversion retenu est celui qui s’applique au 1er août de la campagne de commercialisation.
NuméroNature de l’information(par espèce et groupe de variétés)Date à laquelle les informations doivent être transmises
Année de récolteAnnée civile suivant la récolte
1Total des superficies déclarées au contrôle (en ha)1er juillet
2Total des superficies acceptées au contrôle (en ha)15 novembre
3Estimation de la récolte (par 100 kg)15 novembre
4Total des quantités récoltées (par 100 kg)1er octobre
5Prix de vente net départ exploitation reçu par l’exploitant (en euros/100 kg)1er octobre
6Stocks au stade du commerce de gros en fin de campagne (par 100 kg)1er octobre