Council Regulation (EC) No 2060/2004 of 22 November 2004 amending Regulation (EC) No 2702/1999 on measures to provide information on, and to promote, agricultural products in third countries and Regulation (EC) No 2826/2000 on information and promotion actions for agricultural products on the internal market
Règlement (CE) no 2060/2004 du Conseildu 22 novembre 2004modifiant le règlement (CE) no 2702/1999 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers et le règlement (CE) no 2826/2000 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 14 octobre 2004 (non encore paru au Journal officiel).,vu l'avis du Comité économique et social européenAvis rendu le 27 octobre 2004 (non encore paru au Journal officiel).,vu l'avis du Comité des régions,considérant ce qui suit:(1)À la lumière de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) no 2702/1999JO L 327 du 21.12.1999, p. 7. et du règlement (CE) no 2826/2000JO L 328 du 23.12.2000, p. 2., analysée dans le rapport présenté par la Commission au Parlement européen et au Conseil en avril 2004, il convient de réviser certaines dispositions de ces règlements.(2)L’harmonisation des dispositions concernant la soumission et la sélection des propositions, le suivi des programmes ainsi que le conseil et l'assistance technique, appliquées dans le cadre du règlement (CE) no 2702/1999 et du règlement (CE) no 2826/2000, devrait conduire à une gestion simplifiée des deux régimes; en particulier, il convient de donner aux organisations proposantes la possibilité de mettre elles-mêmes en œuvre certaines parties des programmes et de sélectionner les organismes d’exécution à un stade ultérieur de la procédure.(3)Il convient d’éviter de fragmenter le financement en petits programmes inefficaces et de veiller à une répartition équilibrée des ressources budgétaires disponibles, en fixant des limites inférieures et supérieures en ce qui concerne les coûts réels des programmes soumis.(4)Il conviendrait d'étendre la possibilité faite à la Commission de lancer des actions de promotion et d’information dans les pays tiers lorsque de telles actions présentent un intérêt communautaire ou qu’aucune proposition appropriée n'a été présentée par les organisations professionnelles ou interprofessionnelles. Il convient également de donner à la Commission la possibilité de lancer, sur le marché intérieur, des actions d’information liées aux régimes communautaires de qualité et d’étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires.(5)À la lumière de l’expérience acquise avec la mise en œuvre de la contribution dégressive de 60 à 40 % dans le cas des programmes pluriannuels, il y a lieu de simplifier les dispositions relatives à la contribution communautaire en faveur de ces programmes, tout en maintenant le niveau de la contribution communautaire à 50 % du coût effectif de chaque programme.(6)Il convient d’assouplir la part de la contribution du ou des États membres et de la ou des organisations proposantes, tout en laissant à la charge de l'organisation proposante une part de financement minimal obligatoire.(7)Il est extrêmement important que les matériels utilisés dans les campagnes d'information et de promotion soient soumis à des contrôles en ce qui concerne leur conformité à la législation communautaire. Il est donc nécessaire de clarifier les obligations de contrôle existantes des États membres à cet égard.(8)Les contributions des États membres aux programmes sont régies par une procédure particulière. Afin de simplifier la procédure administrative correspondante, il convient donc de dispenser les États membres de l’obligation de notifier ces contributions nationales en tant qu’aides d’État, étant donné que ces contributions ne devraient pas être considérées comme des aides d’État au sens des articles 87, 88 et 89 du traité.(9)Des groupes de travail "ad hoc", composés de représentants des États membres et/ou d'experts en matière de promotion et de publicité, peuvent utilement conseiller la Commission dans la définition de la stratégie et l’établissement des mesures d’exécution du régime. Il y a donc lieu de prévoir la possibilité de consulter ces groupes.(10)Il convient que le règlement (CE) no 2702/1999 reste applicable après le 31 décembre 2004.(11)Afin de permettre les adaptations nécessaires pour la mise en œuvre des mesures proposées, il convient que le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2005.(12)Il y a lieu de modifier en conséquence les règlements (CE) no 2702/1999 et (CE) no 2826/2000,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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