Council Regulation (EC) No 2053/2004 of 22 November 2004 extending the definitive anti-dumping duty imposed by Regulation (EC) No 964/2003 on imports of tube or pipe fittings, of iron or steel, originating in the People's Republic of China to imports of tube or pipe fittings, of iron or steel, consigned from Sri Lanka, whether declared as originating in Sri Lanka or not
Règlement (CE) no 2053/2004 du Conseildu 22 novembre 2004portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 964/2003 sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, expédiés de Sri Lanka, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 13,vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE1.Mesures existantes(1)À l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, le Conseil a, par le règlement (CE) no 964/2003JO L 139 du 6.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1496/2004 (JO L 275 du 25.8.2004, p. 1). (ci-après dénommé "règlement initial"), institué, entre autres, un droit antidumping définitif de 58,6 % sur les importations de certains accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour des soudures bout à bout, relevant actuellement des codes NC ex73079311 (code TARIC 7307931199), ex73079319 (code TARIC 7307931999), ex73079930 (code TARIC 7307993098) et ex73079990 (code TARIC 7307999098), originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "RPC").2.Demande(2)Le 20 janvier 2004, la Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l'invitant à ouvrir une enquête sur le prétendu contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certains accessoires de tuyauterie originaires de la RPC. La demande a été déposée par le comité de défense de l'industrie des accessoires en acier soudés bout à bout de l'Union européenne au nom de quatre producteurs communautaires.(3)La demande faisait valoir qu'une modification de la configuration des échanges était intervenue à la suite de l'institution des mesures antidumping sur les importations de certains accessoires de tuyauterie originaires de la RPC, comme l'attestait la forte hausse des importations des mêmes produits en provenance de Sri Lanka.(4)Il était allégué que cette modification de la configuration des échanges résultait du transbordement, à Sri Lanka, d’accessoires de tuyauterie originaires de la RPC. Il était aussi avancé qu’il n'existait pas de motivation suffisante ou de justification économique à ces pratiques, sinon l'existence des droits antidumping sur les accessoires de tuyauterie originaires de la RPC.(5)Enfin, le requérant a également affirmé que les effets correctifs des droits antidumping applicables aux accessoires de tuyauterie originaires de la RPC étaient compromis tant en termes de quantités que de prix et qu'il y avait dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour ces produits.3.Ouverture(6)Par le règlement (CE) no 395/2004JO L 65 du 3.3.2004, p. 7. (ci-après dénommé "règlement d’ouverture"), la Commission a ouvert une enquête sur les présomptions de contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certains accessoires de tuyauterie originaires de la RPC par des importations d’accessoires de tuyauterie expédiés de Sri Lanka, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et, conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, elle a enjoint aux autorités douanières d’enregistrer, à partir du 4 mars 2004, les importations d'accessoires de tuyauterie expédiés de Sri Lanka, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant des codes NC ex73079311 (code TARIC 7307931194), ex73079319 (code TARIC 7307931994), ex73079930 (code TARIC 7307993094) et ex73079990 (code TARIC 7307999094). La Commission a informé les autorités de la RPC et de Sri Lanka de l'ouverture de l'enquête.4.Enquête(7)Des questionnaires ont été envoyés aux producteurs/exportateurs en RPC (il n’y avait pas de producteur connu à Sri Lanka) ainsi qu'aux importateurs dans la Communauté cités dans la demande ou connus de la Commission à la suite de l'enquête ayant conduit à l'institution des mesures existantes sur les importations de certains accessoires de tuyauterie originaires de la RPC (ci-après dénommée "enquête précédente"). Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d'ouverture.(8)Aucun producteur ou exportateur chinois de même qu’aucun importateur dans la Communauté n'a répondu au questionnaire. Aucun producteur ou exportateur sri-lankais ne s’est fait connaître ni n’a répondu au questionnaire.5.Période d'enquête(9)L'enquête a couvert la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2003 (ci-après dénommée "période d'enquête"). Des données portant sur la période comprise entre 2000 et la fin de la période d'enquête ont été utilisées pour étudier la modification de la configuration des échanges.B.RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE1.Généralités/degré de coopérationa)Sri Lanka(10)Aucun producteur ou exportateur d’accessoires de tuyauterie originaires de Sri Lanka n'a coopéré à l'enquête. De fait, les autorités de Sri Lanka ont informé la Commission qu'aucune société sri-lankaise n’était immatriculée en tant que fabricant des accessoires de tuyauterie définis dans le règlement d'ouverture. Les seules réactions reçues de la part d’importateurs ont été des déclarations selon lesquelles ils n’avaient pas importé d’accessoires de tuyauterie de Sri Lanka. Les importateurs et les autorités sri-lankaises ont été clairement prévenus que l'absence de coopération pouvait conduire à l'application de l'article 18 du règlement de base. Ces parties ont aussi été informées des conséquences d'un refus de coopération.b)RPC(11)Aucun producteur ou exportateur chinois n’a coopéré à l’enquête.(12)Ces parties ont été clairement prévenues que l'absence de coopération pouvait conduire à l'application de l'article 18 du règlement de base. Elles ont aussi été informées des conséquences d'un refus de coopération.2.Produit concerné et produit similaire(13)Les produits concernés par le prétendu contournement sont certains accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour des soudures bout à bout et relevant actuellement des codes NC ex73079311 (code TARIC 7307931194), ex73079319 (code TARIC 7307931994), ex73079930 (code TARIC 7307993094) et ex73079990 (code TARIC 7307999094).(14)Aucune partie sri-lankaise n’ayant coopéré et vu la modification de la configuration des échanges décrite au point suivant, force est de conclure, faute de preuve du contraire, que les accessoires de tuyauterie exportés de la RPC vers la Communauté et les accessoires de tuyauterie expédiés de Sri Lanka présentent les mêmes caractéristiques chimiques et physiques essentielles et sont destinés aux mêmes usages. Il faut donc les considérer comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.3.Modification de la configuration des échanges(15)Comme indiqué au considérant 4, il était allégué que la modification de la configuration des échanges résultait d’un transbordement à Sri Lanka.(16)Aucune société sri-lankaise n'ayant coopéré à l'enquête, les exportations de Sri Lanka à destination de la Communauté ont dû être déterminées à partir des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Les données d’Eurostat, qui étaient les meilleures informations disponibles, ont donc été utilisées pour déterminer les volumes et les prix des exportations de Sri Lanka vers la Communauté.(17)Les importations d’accessoires de tuyauterie en provenance de Sri Lanka ont augmenté, passant de 0 tonne en 2000 à 302 tonnes pendant la période d’enquête. Ces importations ont débuté en juillet 2002, coïncidant avec l’enquête précédente. Les importations dans la Communauté d’accessoires de tuyauterie en provenance de la RPC ont augmenté, passant de 44 tonnes en 2000 à 287 tonnes pendant la période d’enquête. Cette hausse des exportations en provenance de la RPC doit toutefois être mise en corrélation avec le niveau atteint par les exportations pendant la période considérée dans le cadre de l'enquête initiale en vertu du règlement (CE) no 584/96 du ConseilJO L 84 du 3.4.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 778/2003 (JO L 114 du 8.5.2003, p. 1).. En effet, pendant la période d'enquête, le volume des exportations chinoises correspondait à moins de 10 % du volume exporté pendant la période considérée dans le cadre de l'enquête initiale. Faute de preuve du contraire, il est déduit de ce qui précède que les importations expédiées de Sri Lanka compensaient une partie des importations antérieures en provenance de la RPC.(18)Les chiffres ci-dessus attestent une nette modification de la configuration des échanges qui a débuté avec l'enquête précédente ayant conduit à l'institution des mesures existantes sur les importations des produits concernés originaires de la RPC et qui a rapidement pris de l'ampleur après l'institution des mesures.4.Absence de motivation suffisante ou de justification économique(19)Vu l’absence de coopération de la part des parties sri-lankaises et chinoises et faute de preuve du contraire, il est conclu qu'en raison de la coïncidence avec l'enquête précédente ayant conduit à l’institution des mesures existantes, la modification de la configuration des échanges résulte de l'existence du droit antidumping institué sur les importations de produits concernés originaires de la RPC et n'a pas d'autre motivation suffisante ou justification économique au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base.(20)Il est donc conclu que rien, sinon le fait de ne pas acquitter les droits applicables aux importations de certains accessoires de tuyauterie originaires de la RPC, ne justifie raisonnablement le changement observé dans la configuration des échanges.5.Neutralisation des effets correctifs du droit en termes de prix et/ou de quantités de produits similaires(21)Il est ressorti de l’analyse des flux commerciaux exposée ci-dessus qu’une modification de la configuration des importations communautaires était liée à l’existence des mesures antidumping. Les importations déclarées comme originaires de Sri Lanka ont été absentes du marché communautaire jusqu'en juin 2002, avant d’augmenter de manière substantielle pour atteindre 302 tonnes pendant la période d'enquête. Ce volume représente 0,6 % de la consommation communautaire observée pendant la période d’enquête correspondant à l'enquête précédente. Il convient de tenir compte du fait que les importations de produits concernés dans la Communauté sont très fragmentées, provenant de nombreux pays exportateurs. Ainsi, pendant la période d’enquête, le Sri Lanka représentait 2,5 % du volume total des importations de produits concernés dans la Communauté, contre 12 % pour le premier pays exportateur cette année-là (la Slovaquie). De plus, le Sri Lanka occupe la douzième place sur la liste, qui en compte trente-six, des pays exportant les produits concernés vers la Communauté.(22)S'agissant des prix des produits expédiés de Sri Lanka, faute de coopération et de preuve du contraire, les données d'Eurostat ont révélé que, pendant la période d’enquête, les prix moyens à l'exportation à partir de Sri Lanka étaient inférieurs: i) aux prix à l’exportation moyens à partir de la RPC établis lors de l'enquête précédente, et ii) aux prix de l'industrie communautaire. Il a été établi que les prix des importations en provenance de Sri Lanka étaient inférieurs de plus de 12 % aux prix à l'exportation chinois constatés pendant la période d'enquête.(23)Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la modification des flux commerciaux et les prix anormalement bas des exportations à partir de Sri Lanka ont compromis les effets correctifs des mesures antidumping en termes de quantités et de prix de produits similaires.6.Preuve du dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires(24)Les prix à l’exportation établis d'après les données d'Eurostat ont été utilisés conformément à l'article 18 du règlement de base pour déterminer s'il existait des éléments de preuve d'un dumping dans le cas des produits concernés exportés de Sri Lanka vers la Communauté pendant la période d’enquête.(25)L’article 13, paragraphe 1, du règlement de base exige des éléments de preuve d'un dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires. Lors de l’enquête précédente, il avait été constaté que la Thaïlande convenait comme pays analogue à économie de marché aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la RPC.(26)Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité. Ces ajustements ont été opérés conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au titre du transport et de l'assurance. En l’absence d’autres informations sur ces facteurs, les données contenues dans la demande ont été utilisées.(27)Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la comparaison de la valeur normale moyenne pondérée établie lors de l'enquête précédente et de la moyenne pondérée des prix à l'exportation constatés pendant la présente période d'enquête, exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire avant dédouanement, a révélé un dumping pour les importations d’accessoires de tuyauterie expédiés de Sri Lanka. La marge de dumping constatée, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire avant dédouanement, s’élève à 34,3 %.C.MESURES(28)L'enquête ayant conclu à un contournement au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations des produits concernés originaires de la RPC doivent être étendues aux importations des mêmes produits expédiés de Sri Lanka, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays.(29)Le droit étendu devrait correspondre au droit établi à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement initial.(30)Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui dispose que les mesures étendues sont appliquées aux importations enregistrées à partir de la date d'enregistrement, il convient de percevoir le droit antidumping sur les importations d’accessoires de tuyauterie expédiés de Sri Lanka qui ont été enregistrées à leur entrée dans la Communauté, conformément à l’article 2 du règlement d'ouverture.(31)Le contournement a lieu hors de la Communauté. L'article 13 du règlement de base vise à contrecarrer les pratiques de contournement sans affecter les opérateurs qui peuvent prouver qu'ils ne sont pas impliqués dans ces pratiques, mais ne comporte pas de disposition spécifique précisant le régime appliqué aux producteurs qui ont pu établir la preuve qu'ils ne sont pas associés au contournement. Il apparaît donc nécessaire d'introduire la possibilité, pour les producteurs qui n'ont pas vendu les produits concernés à l'exportation pendant la période d'enquête et qui ne sont pas liés à des exportateurs ou des producteurs soumis au droit antidumping étendu, de solliciter une dispense des mesures applicables. Les producteurs qui envisageraient d'introduire une demande d'exemption du droit antidumping étendu doivent répondre à un questionnaire afin de permettre à la Commission de déterminer si cette dispense se justifie. L'exemption peut être accordée après une évaluation, par exemple, de la situation du marché des produits concernés, de la capacité de production et du taux d'utilisation des capacités, des achats et des ventes, de la probabilité de pratiques pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique et des éléments de preuve du dumping. La Commission procède normalement aussi à des visites de vérification. La demande doit être adressée à la Commission dans les plus brefs délais et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société en rapport avec la production ou les ventes.(32)Les importateurs peuvent bénéficier d’une dispense d'enregistrement ou des mesures s'il est établi qu’ils s’approvisionnent auprès d'exportateurs auxquels cette dispense a été accordée et pour autant que les dispositions de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base soient respectées.(33)Si l'exemption se justifie, la Commission proposera de modifier le règlement en conséquence, après avoir consulté le comité consultatif. En conséquence, toute exemption accordée fera l'objet d'un suivi afin de veiller au respect des conditions qui y sont attachées.(34)Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le Conseil envisageait d'étendre le droit antidumping définitif en vigueur et ont eu la possibilité de présenter des observations. Aucune observation de nature à entraîner une modification des conclusions ci-dessus n'a été reçue,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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