Council Regulation (EC) No 2052/2004 of 22 November 2004 extending the definitive anti-dumping duty imposed by Regulation (EC) No 964/2003 on imports of tube or pipe fittings, of iron or steel, originating in the People's Republic of China to imports of tube or pipe fittings, of iron or steel, consigned from Indonesia, whether declared as originating in Indonesia or not
Règlement (CE) no 2052/2004 du Conseildu 22 novembre 2004portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 964/2003 sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, expédiés d’Indonésie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 13,vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE1.Mesures existantes(1)À l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, le Conseil a, par le règlement (CE) no 964/2003JO L 139 du 6.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1496/2004 (JO L 275 du 25.8.2004, p. 3). (ci-après dénommé "règlement initial"), institué, entre autres, un droit antidumping définitif de 58,6 % sur les importations de certains accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 millimètres (mm), du type utilisé, entre autres, pour des soudures bout à bout, relevant des codes NC ex73079311 (code TARIC 7307931199), ex73079319 (code TARIC 7307931999), ex73079930 (code TARIC 7307993098) et ex73079990 (code TARIC 7307999098), originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "RPC").2.Ouverture(2)La Commission disposait de suffisamment d'éléments attestant à première vue que les mesures antidumping applicables aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine étaient contournées par un transbordement en Indonésie et une déclaration d'origine inexacte. Seule une enquête auprès des autorités douanières d’un État membre, qui a révélé que les marchandises n’étaient pas originaires d’Indonésie, a permis à la Commission d'obtenir assez d'éléments de preuve en vue de l’ouverture d’une procédure à l'encontre de l'Indonésie. La Commission a donc décidé d’ouvrir de sa propre initiative une enquête au titre de l’article 13 du règlement de base.(3)Des investigations menées en 2003 par les autorités douanières d’un État membre ont mis en lumière des éléments concernant les importations dans cet État membre dont il ressortait à première vue que des envois déclarés comme étant d’origine indonésienne avaient en réalité été expédiés de la RPC dont ils étaient originaires. Selon les données d’Eurostat, les importations déclarées originaires d’Indonésie dans cet État membre représentaient les deux tiers des importations déclarées originaires de ce pays en 2003 dans la Communauté. La forte hausse des importations observée à la suite de l'institution des mesures antidumping sur les importations de certains accessoires de tuyauterie originaires de la RPC semblait correspondre à une modification de la configuration des échanges pour laquelle il n'existait pas de motivation suffisante ou de justification économique, sinon l'existence des droits antidumping sur les importations d’accessoires de tuyauterie originaires de la RPC.(4)Enfin, il est apparu que les effets correctifs des droits antidumping applicables aux importations d’accessoires de tuyauterie originaires de la RPC étaient compromis tant en termes de quantités que de prix et qu'il y avait dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour ces produits.(5)Par le règlement (CE) no 396/2004JO L 65 du 3.3.2004, p. 10. (ci-après dénommé "règlement d'ouverture"), la Commission a donc ouvert, de sa propre initiative, une enquête sur les présomptions de contournement des mesures antidumping applicables aux importations de certains accessoires de tuyauterie originaires de la RPC par des importations d'accessoires de tuyauterie expédiés d’Indonésie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et, conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, elle a enjoint aux autorités douanières d'enregistrer, à partir du 4 mars 2004, les importations d'accessoires de tuyauterie expédiés d’Indonésie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant des codes NC ex73079311 (code TARIC 7307931193), ex73079319 (code TARIC 7307931993), ex73079930 (code TARIC 7307993093) et ex73079990 (code TARIC 7307999093). La Commission a informé les autorités chinoises et indonésiennes de l'ouverture de l'enquête.3.Enquête(6)Des questionnaires ont été envoyés aux producteurs et aux exportateurs chinois (il n'y avait pas de producteur connu en Indonésie) ainsi qu'aux importateurs dans la Communauté connus de la Commission à la suite de l'enquête ayant conduit à l'institution des mesures existantes sur les importations de certains accessoires de tuyauterie originaires de la RPC (ci-après dénommée "enquête précédente"). Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d'ouverture.(7)Aucun producteur ou exportateur chinois n'a répondu au questionnaire et aucun producteur ou exportateur indonésien ne s'est fait connaître ni n'a répondu au questionnaire. Trois importateurs communautaires indépendants ont répondu au questionnaire. L’un d’eux n’a pas coopéré plus avant.4.Période d'enquête(8)L'enquête a couvert la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2003 (ci-après dénommée "période d'enquête"). Des données portant sur la période comprise entre 2000 et la période d'enquête ont été utilisées pour étudier la modification de la configuration des échanges.B.RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE1.Généralités/degré de coopérationa)Indonésie(9)Aucun producteur ou exportateur d'accessoires de tuyauterie originaires d’Indonésie n'a coopéré à l'enquête. Les autorités indonésiennes n’ont communiqué aucune information supplémentaire. Elles ont été clairement prévenues que l'absence de coopération pouvait conduire à l'application de l'article 18 du règlement de base. Trois importateurs indépendants ont répondu au questionnaire. L’un d’eux n'a pas comblé les lacunes que la Commission lui a signalées par écrit après avoir reçu sa réponse au questionnaire, laquelle ne contenait pas les informations nécessaires pour établir l'existence d'un contournement. Il a donc été considéré qu’il n'avait pas coopéré. Les importations réalisées par les deux autres importateurs représentaient 5,5 % du total des importations déclarées originaires d'Indonésie pendant la période d'enquête. Dans l’ensemble, il peut donc être conclu à une absence de coopération de la part des producteurs et à une très faible coopération de la part des importateurs.b)RPC(10)Aucun producteur ou exportateur chinois n'a coopéré à l'enquête.(11)Ces sociétés ont été clairement prévenues que ce défaut de coopération pouvait conduire à l'application de l'article 18 du règlement de base.2.Produit concerné et produit similaire(12)Les produits concernés par le prétendu contournement sont certains accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour des soudures bout à bout et relevant actuellement des codes NC ex73079311 (code TARIC 7307931193), ex73079319 (code TARIC 7307931993), ex73079930 (code TARIC 7307993093) et ex73079990 (code TARIC 7307999093).(13)Vu le très faible degré de coopération, force est de supposer que les accessoires de tuyauterie exportés de la RPC vers la Communauté et ceux qui sont expédiés d'Indonésie présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et sont destinés aux mêmes usages. Il faut donc les considérer comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.3.Modification de la configuration des échanges(14)Comme indiqué plus haut, les commencements de preuve rassemblés laissaient à penser que la modification de la configuration des échanges résultait du transbordement et d'une déclaration d'origine inexacte du produit, les importations étant déclarées originaires d'Indonésie alors qu'il existait des éléments attestant leur origine chinoise.(15)Aucune société indonésienne n'ayant coopéré à l'enquête, les exportations indonésiennes à destination de la Communauté ont dû être déterminées à partir des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Les données d'Eurostat au niveau du code NC, qui, en pareilles circonstances, sont les meilleures informations disponibles, ont été utilisées pour déterminer les volumes et les prix des exportations d’Indonésie vers la Communauté.(16)Les importations d'accessoires de tuyauterie déclarées comme originaires d’Indonésie ont augmenté, passant de 0 tonne en 2000 à 866 tonnes pendant la période d'enquête. Ces importations ont débuté en janvier 2002, coïncidant avec l'enquête précédente. Les importations dans la Communauté d'accessoires de tuyauterie en provenance de la RPC ont augmenté, passant de 44 tonnes en 2000 à 287 tonnes pendant la période d'enquête. Cette hausse des exportations en provenance de la RPC doit toutefois être mise en corrélation avec le niveau atteint par les exportations pendant la période considérée dans le cadre de l'enquête initialeRèglement (CE) no 584/96 (JO L 84 du 3.4.1996, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 778/2003 (JO L 114 du 8.5.2003, p. 1).. En effet, pendant la période d'enquête, le volume des exportations chinoises correspondait à moins de 10 % du volume exporté pendant la période considérée dans le cadre de l'enquête initiale. Faute de preuve du contraire, il est déduit de ce qui précède que les importations expédiées d’Indonésie compensaient une partie des importations antérieures en provenance de la RPC.4.Absence de motivation suffisante ou de justification économique(17)Vu l'absence de coopération de la part des parties indonésiennes et chinoises et faute de preuve du contraire, il est conclu qu'en raison de la coïncidence avec l'enquête précédente ayant conduit à l'institution des mesures existantes, la modification de la configuration des échanges résulte de l'existence du droit antidumping et n'a pas d'autre motivation suffisante ou justification économique au sens de l'article 13, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement de base.(18)Il est donc conclu que rien, sinon le fait de ne pas acquitter les droits applicables aux importations de certains accessoires de tuyauterie originaires de la RPC, ne justifie raisonnablement le changement observé dans la configuration des échanges.5.Neutralisation des effets correctifs du droit en termes de prix et/ou de quantités de produits similaires(19)Il est ressorti de l'analyse des flux commerciaux exposée ci-dessus qu'une modification de la configuration des importations communautaires est liée à l'existence des mesures antidumping. Les importations déclarées comme originaires d’Indonésie ont été absentes du marché communautaire jusqu'en janvier 2002, avant d'augmenter de manière substantielle pour atteindre 866 tonnes pendant la période d'enquête. Ce volume représente 1,7 % de la consommation communautaire observée pendant la période d'enquête correspondant à l'enquête précédente.(20)S'agissant des prix des produits expédiés d’Indonésie, faute de coopération de la part des exportateurs et de preuve du contraire, les données d'Eurostat ont révélé que, pendant la période d'enquête, les prix moyens à l'exportation indonésiens étaient encore plus bas que les prix à l'exportation moyens établis pour la RPC lors de l'enquête précédente et étaient, par conséquent, inférieurs aux prix de l'industrie communautaire. Il a été établi que, pendant la période d’enquête, les prix moyens à l’exportation indonésiens étaient inférieurs de quelque 34 % aux prix moyens à l'exportation chinois.(21)Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la modification des flux commerciaux et les prix anormalement bas des exportations à partir d’Indonésie ont compromis les effets correctifs des mesures antidumping en termes de quantités et de prix de produits similaires.6.Preuve du dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires(22)Les prix à l'exportation établis d'après les données d'Eurostat ont été utilisés conformément à l'article 18 du règlement de base pour déterminer s'il existait des éléments de preuve d'un dumping dans le cas des produits concernés exportés d’Indonésie vers la Communauté pendant la période d'enquête.(23)L'article 13, paragraphe 1, du règlement de base exige des éléments de preuve d'un dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires. Lors de l'enquête précédente, il avait été constaté que la Thaïlande convenait comme pays analogue à économie de marché aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la RPC.(24)Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité. Ces ajustements ont été opérés conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au titre du transport et de l'assurance. En l'absence d'autres informations sur ces facteurs, il a été fait usage des données utilisées dans le cadre de l’enquête précédente.(25)Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la comparaison de la valeur normale moyenne pondérée établie lors de l'enquête précédente et de la moyenne pondérée des prix à l'exportation constatés pendant la présente période d'enquête, exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire avant dédouanement, a révélé un dumping pour les importations d'accessoires de tuyauterie expédiés d’Indonésie. La marge de dumping constatée, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire avant dédouanement, s'élève à 60,5 %.C.MESURES(26)L'enquête ayant conclu à un contournement au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations des produits concernés originaires de la RPC doivent être étendues aux importations des mêmes produits expédiés d’Indonésie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays.(27)Le droit étendu devrait correspondre au droit établi à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement initial.(28)Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui dispose que les mesures étendues sont appliquées aux importations enregistrées à partir de la date d'enregistrement, il convient de percevoir le droit antidumping sur les importations d'accessoires de tuyauterie expédiés d’Indonésie qui ont été enregistrées à leur entrée dans la Communauté, conformément au règlement d'ouverture.(29)Le contournement a lieu hors de la Communauté. L'article 13 du règlement de base vise à contrecarrer les pratiques de contournement sans affecter les opérateurs qui peuvent prouver qu'ils ne sont pas impliqués dans ces pratiques, mais ne comporte pas de disposition spécifique précisant le régime appliqué aux producteurs qui ont pu établir la preuve qu'ils ne sont pas associés au contournement. Il apparaît donc nécessaire d'introduire la possibilité, pour les producteurs qui n'ont pas vendu les produits concernés à l'exportation pendant la période d'enquête et qui ne sont pas liés à des exportateurs ou des producteurs soumis au droit antidumping étendu, de solliciter une dispense des mesures applicables. Les producteurs qui envisagent d'introduire une demande d'exemption du droit antidumping étendu doivent répondre à un questionnaire afin de permettre à la Commission de déterminer si cette dispense se justifie. L'exemption peut être accordée après une évaluation, par exemple, de la situation du marché des produits concernés, de la capacité de production et du taux d'utilisation des capacités, des achats et des ventes, de la probabilité de pratiques pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique et des éléments de preuve du dumping. La Commission procède normalement aussi à des visites de vérification. La demande doit être adressée à la Commission dans les plus brefs délais et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société en rapport avec la production et les ventes.(30)Les importateurs peuvent bénéficier d'une dispense d'enregistrement ou des mesures s'il est établi qu'ils s'approvisionnent auprès d'exportateurs auxquels cette dispense a été accordée et pour autant que les dispositions de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base soient respectées.(31)Si l'exemption se justifie, la Commission devrait proposer de modifier le règlement en conséquence, après avoir consulté le comité consultatif. Dès lors, toute exemption accordée devrait faire l'objet d'un suivi afin de veiller au respect des conditions qui y sont attachées.D.PROCÉDURE(32)Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le Conseil envisageait d'étendre le droit antidumping définitif en vigueur et ont eu la possibilité de présenter des observations. Aucune observation de nature à entraîner une modification des conclusions ci-dessus n'a été reçue,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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