Commission Regulation (EC) No 2023/2004 of 25 November 2004 fixing the adjustment coefficients to be applied to the reference quantity for each traditional operator under the tariff quotas A/B and C for banana imports for 2005
Règlement (CE) no 2023/2004 de la Commissiondu 25 novembre 2004fixant les coefficients d'adaptation à appliquer à la quantité de référence de chaque opérateur traditionnel dans le cadre des contingents tarifaires A/B et C à l'importation de bananes pour l’année 2005 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la bananeJO L 47 du 25.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003., et notamment son article 20,vu le règlement (CE) no 896/2001 de la Commission du 7 mai 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la CommunautéJO L 126 du 8.5.2001, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 838/2004 (JO L 127 du 29.4.2004, p. 52)., et notamment son article 5, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 896/2001 détermine le mode de calcul de la quantité de référence des opérateurs traditionnels A/B et C pour les années 2004 et 2005 sur la base de l'utilisation des certificats d'importation pour ces opérateurs au cours d'une année de référence.(2)Selon les communications effectuées par les États membres, en application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 896/2001, le montant total des quantités de référence ainsi déterminées s'élève, pour l'année 2005, à 2200897,786 tonnes pour l'ensemble des opérateurs traditionnels A/B et à 666870,980 tonnes pour l'ensemble des opérateurs traditionnels C. Afin de permettre l’adoption des mesures appropriées qui se révèleraient justifiées pour traiter les situations particulières de cas d’extrême rigueur, l’application de l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement, conduit à fixer un coefficient d'adaptation à appliquer à la quantité de référence de chaque opérateur traditionnel, dans chacune des deux catégories d’opérateurs A/B et C.(3)Les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement, compte tenu des délais fixés par le règlement (CE) no 896/2001.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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