Council Regulation (EC) No 2007/2004 of 26 October 2004 establishing a European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union
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  • Règlement (CE) no 863/2007 du Parlement Européen et du Conseildu 11 juillet 2007instituant un mécanisme de création d’équipes d’intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil pour ce qui a trait à ce mécanisme et définissant les tâches et compétences des agents invités, 32007R0863, 31 juillet 2007
  • Règlement (UE) no 1168/2011 du Parlement européen et du Conseildu 25 octobre 2011modifiant le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, 32011R1168, 22 novembre 2011
  • Reglement (UE) no 1052/2013 du Parlement européen et du Conseildu 22 octobre 2013portant création du système européen de surveillance des frontières (Eurosur), 32013R1052, 6 novembre 2013
  • Règlement (UE) no 656/2014 du Parlement européen et du Conseildu 15 mai 2014établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, 32014R0656, 27 juin 2014
  • Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseildu 14 septembre 2016relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil, 32016R1624, 16 septembre 2016
Règlement (CE) no 2007/2004 du Conseildu 26 octobre 2004portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne CHAPITRE IOBJET
Article premierCréation de l'Agence1.Une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (l'Agence) est créée afin d'améliorer la gestion intégrée des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne.2.Étant entendu que la responsabilité du contrôle et de la surveillance des frontières extérieures incombe aux États membres, l'Agence, en sa qualité d'organisme de l'Union telle qu'elle est définie à l'article 15 et conformément à l'article 19 du présent règlement, rend néanmoins plus facile et plus efficace l'application des dispositions existantes et futures de l'Union en matière de gestion des frontières extérieures, notamment le code frontières Schengen établi par le règlement (CE) no 562/2006Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1)., en assurant la coordination des actions des États membres lors de la mise en œuvre de ces dispositions, contribuant ainsi à l'efficacité, à la qualité et à l'uniformité du contrôle des personnes et de la surveillance des frontières extérieures des États membres.L'Agence accomplit ses tâches dans le plein respect des dispositions pertinentes du droit de l'Union, y compris de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée "charte des droits fondamentaux"), du droit international applicable, dont la convention relative au statut des réfugiés, conclue à Genève le 28 juillet 1951 (ci-après dénommée "convention de Genève"), de ses obligations relatives à l'accès à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement, et des droits fondamentaux ainsi qu'en tenant compte des rapports du forum consultatif visé à l'article 26 bis du présent règlement.3.L'Agence met aussi à la disposition de la Commission et des États membres l'assistance technique et les connaissances spécialisées nécessaires en matière de gestion des frontières extérieures et favorise la solidarité entre les États membres, en particulier ceux qui sont exposés à des pressions spécifiques et disproportionnées.4.Aux fins du présent règlement, on entend par frontières extérieures des États membres les frontières terrestres et maritimes de ces derniers ainsi que leurs aéroports et ports maritimes, auxquels s'appliquent les dispositions du droit communautaire relatives au franchissement des frontières extérieures par les personnes.
Article 1 bisDéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"frontières extérieures des États membres", les frontières terrestres et maritimes de ces derniers ainsi que leurs aéroports et ports maritimes, auxquels s’appliquent les dispositions du droit communautaire relatives au franchissement des frontières extérieures par les personnes;1 bis)"équipes européennes de gardes-frontières", aux fins des articles 3, 3 ter, 3 quater, 8 et 17, les équipes à déployer dans le cadre des opérations conjointes et des projets pilotes; aux fins des articles 8 bis à 8 octies, les équipes à déployer dans le cadre des interventions rapides aux frontières (ci-après dénommées "interventions rapides") au sens du règlement (CE) no 863/2007Règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant un mécanisme de création d'équipes d'intervention rapide aux frontières (JO L 199 du 31.7.2007, p. 30).; et aux fins de l'article 2, paragraphe 1, points e bis) et g), et de l'article 5, les équipes à déployer dans le cadre des opérations conjointes, des projets pilotes et des interventions rapides;2)"État membre hôte", l'État membre dans lequel a lieu une opération conjointe, un projet pilote ou une intervention rapide, ou à partir duquel est lancé cette intervention rapide, cette opération conjointe ou ce projet pilote;3)"État membre d'origine", l’État membre dont un membre de l’équipe ou l’agent invité est un garde-frontière;4)"membres des équipes", les gardes-frontières des États membres participant aux équipes européennes de gardes-frontières autres que ceux de l'État membre hôte;5)"État membre demandeur", l'État membre dont les autorités compétentes demandent à l'Agence de déployer des équipes dans le cadre d'interventions rapides sur son territoire;6)"agents invités", les agents des corps des gardes-frontières d’États membres autres que l’État membre hôte, qui participent aux opérations conjointes et aux projets pilotes.

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