Commission Regulation (EC) No 1974/2004 of 29 October 2004 amending Regulation (EC) No 795/2004 laying down detailed rules for the implementation of the single payment scheme provided for in Council Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers
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  • Règlement (CE) no 1120/2009 de la Commissiondu 29 octobre 2009portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 32009R1120, 2 décembre 2009
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1974/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 32004R1974R(01), 29 décembre 2004
Règlement (CE) no 1974/2004 de la Commissiondu 29 octobre 2004modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 864/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 48)., et notamment son article 42, paragraphes 4 et 9, son article 145, points c) et d), et son article 155,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 795/2004 du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursJO L 141 du 30.4.2004, p. 1. introduit les modalités d'application du régime de paiement unique qui sera applicable à compter de 2005. La mise en œuvre administrative et opérationnelle du régime, qui a commencé au niveau national sur la base de ce règlement, a montré la nécessité de préciser les modalités relatives à certains aspects du régime et de clarifier certains aspects des règles en vigueur.(2)À la suite de la publication du règlement (CE) no 795/2004, il est apparu que certaines références au règlement de la Commission (CE) no 796/2004JO L 141 du 30.4.2004, p. 18. ont été publiées erronément. Il convient donc de les corriger.(3)L'objectif de l'article 46, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 est de permettre le transfert de droits au paiement sans terres dans des conditions spécifiques. L'article 46, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 prévoit clairement que seule la vente de droits au paiement est possible sans terres. Pour éviter que le deuxième alinéa puisse être mal interprété et finisse par rendre sans objet la disposition du premier alinéa de cet article, il convient donc par souci de clarification de préciser que le transfert mentionné dans ce deuxième alinéa ne fait référence qu'à la vente de droits au paiement sans terres et pas à la location de droits au paiement qui n'est pas possible sans terres.(4)Pour des raisons administratives, afin de limiter la création de fractions de droits au paiement à ce qui est nécessaire, il y a lieu de prévoir une règle selon laquelle, lorsque tous les droits entiers ont été utilisés, les droits utilisés partiellement doivent être considérés comme entièrement utilisés, tout en donnant le droit à un paiement proportionnel aux terres déclarées et, en cas de transfert, toutes les fractions existantes doivent être utilisées avant de scinder un droit existant.(5)L'article 2, point e), du règlement (CE) no 1782/2003 prévoit que les paiements effectués au cours de la période de référence sont les paiements octroyés ou à octroyer au cours de cette période. L'annexe VII ajoute que les réductions résultant de l'application de surfaces de base, de plafonds ou d'autres limitations quantitatives doivent être prises en considération. Il convient donc, par souci de clarification, de préciser que les réductions et exclusions appliquées en vertu du règlement de la Commission (CE) no 2419/2001JO L 337 du 20.12.2001, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2004 (JO L 17 du 24.1.2004, p. 7). ne doivent pas être prises en compte pour tous les paiements directs visés à l'annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003, afin de ne pas perpétuer les réductions et exclusions appliquées au cours de cette période. Il importe par conséquent de tenir compte du nombre d'animaux et d'hectares déterminés au moment de l'établissement des droits au paiement, sans préjudice d'autres contrôles et de l'application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement du Conseil (CE, Euratom) no 2988/95JO L 312 du 23.12.1995, p. 1..(6)Les agriculteurs ayant loué ou vendu des hectares ne doivent pas bénéficier du mécanisme visé à l'article 7. Il est donc nécessaire que les terres vendues ou transférées soient incluses dans le nombre d'hectares que l'agriculteur déclare, afin que ces hectares ne bénéficient pas du mécanisme.(7)L'article 40 du règlement (CE) no 1782/2003 prévoit l'application d'une autre période de référence en cas de circonstances exceptionnelles affectant une production. Il est donc approprié de préciser que l'application de cet article doit être basée sur chaque paiement direct visé à l'annexe VI de ce règlement qui correspond aux différentes productions.(8)En ce qui concerne l'application de l'article 42, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1782/2003, il y a lieu de préciser son application en cas de transfert de droits à la prime ainsi que les conséquences pour le calcul du montant de référence restant sur les hectares restants. En outre, compte tenu du changement de date du 29 septembre 2003 au 15 mai 2004 introduit par le règlement (CE) no 864/2004, pour éviter que cet article, lorsqu'il est appliqué, puisse avoir une incidence sur l'attente légitime des agriculteurs ayant déjà conclu des contrats entre le 30 septembre 2003 et le 15 mai 2004 en ayant connaissance de l'application de cette clause, il convient de prévoir la non application de cet article dans ce cas.(9)Pour tenir compte de la possibilité pour l'État membre de prévoir une autre attribution du montant de référence au cours de la première année d'application du régime de paiement unique conformément à l'article 34, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, il convient de fixer la date finale pour l'établissement définitif des droits au paiement au 15 août, tout en tenant compte dans le même temps de la possibilité pour les États membres de déterminer une date ultérieure pour des raisons administratives. Il y a lieu de préciser la superficie à laquelle la taille minimale fait référence et quand les parcelles doivent être déclarées.(10)À la suite du changement de date du 29 septembre 2003 au 15 mai 2004 introduit par le règlement (CE) no 864/2004, pour une raison de cohérence, il convient que la même date soit introduite dans les dispositions relatives aux agriculteurs dans des situations spéciales.(11)Il convient de tenir compte, le cas échéant, de tout acte administratif ou décision judiciaire mettant un terme à une controverse entre l'administration et l'agriculteur au cas où cela aboutit à l'attribution ou à l'augmentation des droits au paiement. Cette situation doit être considérée comme une situation spéciale conformément à l'article 42, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003 et être traitée en conséquence.(12)Sans préjudice de l'application de l'article 43, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1782/2003 qui stipule que toutes les superficies fourragères au cours de la période de référence doivent être incluses dans le calcul des droits au paiement, en vue de faciliter la tâche des administrations nationales lors de l'établissement des droits provisoires au paiement, il importe de leur donner la possibilité de prendre en considération le nombre de superficies fourragères déclarées dans la demande d'aide "surfaces" avant l'introduction du régime de paiement unique ou en cas d'établissement préliminaire des droits au paiement, tout en laissant à l'agriculteur la possibilité de démontrer que sa superficie fourragère était plus petite au cours de la période de référence.(13)Les règles de mise en œuvre actuelles concernant les droits au paiement qui sont soumis à des conditions spéciales doivent être complétées ou précisées dans la mesure où elles concernent certains aspects de l'établissement et de la gestion de ces droits.(14)Les paiements à l'extensification et les paiements supplémentaires dans les secteurs de la viande bovine, ovine et caprine visés à l'annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003 ont été accordés au cours de la période de référence conformément aux conditions d'éligibilité et aux montants établis par les États membres et qui peuvent varier d'une année à l'autre. Compte tenu de ces éléments changeants, il est donc opportun de permettre aux États membres concernés de prendre en considération, selon des critères objectifs, ces conditions d'éligibilité et montants différents lors du calcul du montant de référence concernant ces paiements, tout en respectant les plafonds budgétaires relatifs. Pour ce qui concerne la prime à l'abattage, afin de faciliter l'inclusion du régime actuel des primes dans le régime du paiement unique, le plafond actuel visé à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1254/12999 doit être pris en considération dans le calcul du montant de référence.(15)Pour tenir compte de circonstances exceptionnelles éventuelles dans l'application du modèle régional, il importe de prévoir l'application des règles existantes aux circonstances exceptionnelles établies à l'article 40 du règlement (CE) no 1782/2003.(16)Les agriculteurs produisant des fruits et des légumes et des pommes de terre de consommation doivent être pris en considération lors de l'application des dispositions sur les situations spéciales.(17)Conformément au titre III, chapitre 6, du règlement (CE) no 1782/2003, les nouveaux États membres n'appliqueront le régime de paiement unique que d'une manière régionalisée basée sur les dispositions en vigueur pour le modèle régionalisé prévu par les articles 58 à 63 de ce règlement. Pour la mise en oeuvre du régime de paiement unique dans ces États membres, il y a donc lieu de prévoir les mêmes modalités, qui sont applicables, et qui ont été établies dans le règlement (CE) no 795/2004.(18)Lorsque l'État membre décide d'utiliser l'option prévue à l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, il importe de fixer une échéance pour la notification des décisions qu'il a prises conformément aux articles 58, 59, 61 à 64 et 70 du règlement (CE) no 1782/2003, afin de permettre à la Commission d'établir les plafonds visés dans ces articles.(19)Conformément à l'article 60, paragraphe 2, à l'annexe VII, points B et D, dernier alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, la Commission fixe une superficie maximale pour les fruits et légumes, les fourrages séchés et la fécule de pommes de terre sur la base des données communiquées par les États membres. Il convient donc de prévoir un délai pour ces communications.(20)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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