Commission Regulation (EC) No 1968/2004 of 16 November 2004 laying down detailed rules for the application in 2005 of the tariff quotas for ‘baby beef’ products originating in Croatia, Bosnia and Herzegovina, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Serbia and Montenegro
Règlement (CE) no 1968/2004 de la Commissiondu 16 novembre 2004établissant pour l'année 2005 les modalités d'application des contingents tarifaires pour les produits de la catégorie baby beef originaires de Croatie, de Bosnie-et-Herzégovine, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la Serbie-et-Monténégro LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1)., et notamment son article 32, paragraphe 1, premier alinéa,considérant ce qui suit:(1)L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) no 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) no 1763/1999 et (CE) no 6/2000JO L 240 du 23.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 607/2003 de la Commission (JO L 86 du 3.4.2003, p. 18)., prévoit un contingent tarifaire annuel préférentiel de 11475 tonnes de "baby beef", qui se répartit entre la Bosnie-et-Herzégovine et la Serbie-Monténégro, y compris le Kosovo.(2)L’accord intérimaire avec la Croatie, qui a été approuvé par la décision 2002/107/CE du Conseil du 28 janvier 2002 concernant la conclusion d'un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Croatie, d'autre partJO L 40 du 12.2.2002, p. 9., et l'accord de stabilisation et d'association avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine qui a été approuvé par la décision 2004/239/CE, Euratom du Conseil et de la Commission du 23 février 2004 concernant la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre partJO L 84 du 20.3.2004, p. 1., prévoient des contingents tarifaires annuels préférentiels de respectivement 9400 tonnes et 1650 tonnes.(3)L'article 2 du règlement (CE) no 2248/2001 du Conseil du 19 novembre 2001 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République de CroatieJO L 304 du 21.11.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2/2003 (JO L 1 du 4.1.2003, p. 26). et l'article 2 du règlement (CE) no 153/2002 du Conseil du 21 janvier 2002 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de MacédoineJO L 25 du 29.1.2002, p. 16. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3/2003 (JO L 1 du 4.1.2003, p. 30). dispose que des modalités d'application des concessions relatives au "baby beef" doivent être établies.(4)À des fins de contrôle, le règlement (CE) no 2007/2000 subordonne l'importation dans le cadre des contingents de "baby beef" prévus pour la Bosnie-et-Herzégovine et la Serbie-Monténégro, y compris le Kosovo, à la présentation d'un certificat d'authenticité attestant que la marchandise est originaire du pays émetteur et qu'elle correspond exactement à la définition figurant à l'annexe II dudit règlement. Dans un souci d'harmonisation, il se révèle indispensable de prévoir également pour les importations dans le cadre des contingents de "baby beef" originaires de Croatie et de l'ancienne République de Macédoine, la présentation d'un certificat d'authenticité attestant que la marchandise est originaire du pays émetteur et qu'elle correspond exactement à la définition figurant à l'annexe III de l'accord de stabilisation et d'association avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de l’accord intérimaire avec la Croatie. Il est en outre nécessaire de mettre au point le modèle des certificats d'authenticité et d'en établir les modalités d'utilisation.(5)Le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999, est placé sous le mandat d'administration civile internationale de la Mission des Nations unies au Kosovo (MINUK) qui a aussi mis en place une administration des douanes séparée. Il est donc nécessaire de prévoir un certificat d'authenticité spécifique pour les marchandises originaires de Serbie-Monténégro (Kosovo).(6)Il est nécessaire que les contingents en question soient gérés au moyen de certificats d'importation. À cette fin, le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 636/2004 (JO L 100 du 6.4.2004, p. 25)., et le règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10)., sont applicables sous réserve des dispositions du présent règlement.(7)Afin d'assurer une bonne gestion de l'importation des produits en question, il est approprié de subordonner la délivrance des certificats d'importation à une vérification, notamment des indications figurant sur les certificats d'authenticité.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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