Council Regulation (EC) No 1941/2004 of 2 November 2004 terminating the ‘new exporter’ review of Regulation (EC) No 2605/2000 imposing definitive anti-dumping duties on imports of certain electronic weighing scales (REWS) originating, inter alia, in Taiwan
Règlement (CE) no 1941/2004 du Conseildu 2 novembre 2004clôturant le réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) no 2605/2000 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certaines balances électroniques originaires, entre autres, de Taïwan LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 11, paragraphe 4,vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.MESURES EN VIGUEUR(1)Les mesures actuellement en vigueur sur les importations dans la Communauté de certaines balances électroniques originaires de Taïwan sont des droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 2605/2000JO L 301 du 30.11.2000, p. 42. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1408/2004 de la Commission (JO L 256 du 3.8.2004, p. 8).. Conformément à ce même règlement, des droits antidumping ont également été institués sur les importations de balances électroniques originaires de la République populaire de Chine et de la République de Corée. Des mesures antidumping sont aussi en vigueur sur les balances électroniques originaires du Japon et de SingapourRèglement (CE) no 468/2001 du Conseil du 6 mars 2001 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines balances électroniques originaires du Japon (JO L 67 du 9.3.2001, p. 24) et règlement du Conseil (CE) no 469/2001 du 6 mars 2001 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines balances électroniques originaires de Singapour (JO L 67 du 9.3.2001, p. 37)..B.ENQUÊTE EN COURS1.Demande de réexamen(2)Après l'institution de droits antidumping définitifs sur les importations de balances électroniques originaires de Taïwan, la Commission a reçu une demande d’ouverture d'un réexamen au titre de "nouvel exportateur" du règlement (CE) no 2605/2000, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Cette demande a été déposée par une société de Taïwan, Charder Electronic Co., Ltd (ci-après dénommée "Charder"). Cette société a fait valoir qu’elle n’était liée à aucun des producteurs-exportateurs à Taïwan soumis aux mesures antidumping en vigueur pour les balances électroniques. En outre, elle affirme n’avoir commencé à exporter des balances électroniques dans la Communauté qu’après la période d'enquête initiale (qui a débuté le 1er septembre 1998 et s’est achevée le 31 août 1999).2.Ouverture d'un réexamen au titre de "nouvel exportateur"(3)La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par la société Charder et les a jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen, conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Après consultation du comité consultatif et après avoir donné à l'industrie communautaire concernée la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par le règlement (CE) no 2034/2003JO L 302 du 20.11.2003, p. 3., un réexamen du règlement (CE) no 2605/2000 en ce qui concerne la société Charder et a entamé une enquête.(4)Conformément au règlement (CE) no 2034/2003 de la Commission portant ouverture du réexamen, le droit antidumping de 13,4 % institué par le règlement (CE) no 2605/2000 sur les importations de balances électroniques fabriquées par la société Charder a été abrogé. Parallèlement, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a enjoint les autorités douanières de prendre les mesures nécessaires pour enregistrer ces importations.3.Produit concerné(5)Le produit couvert par le présent réexamen est le même que lors de l'enquête initiale, à savoir des balances électroniques destinées au commerce du détail, d'une portée n'excédant pas 30 kg, avec affichage numérique du poids, du prix unitaire et du prix à payer (équipées ou non d'un dispositif permettant d'imprimer ces indications), relevant normalement du code NC ex84238150 (code TARIC 8423815010) et originaires de Taïwan.4.Parties concernées(6)La Commission a officiellement informé la société Charder et les représentants du pays exportateur de l'ouverture du réexamen. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.(7)La Commission a également envoyé un questionnaire à la société Charder, dont elle a reçu une réponse dans le délai fixé. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du dumping, et a procédé à une visite de vérification dans les locaux de la société Charder et d’une société dans la Communauté important des produits fabriqués par Charder (ci-après dénommée "l'importateur").5.Période d'enquête(8)L'enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2002 et le 30 septembre 2003 (ci-après dénommée "période d'enquête").C.RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE(9)L’enquête a confirmé que la société Charder n’avait pas exporté le produit concerné au cours de la période d’enquête initiale.(10)En outre, la société Charder a pu démontrer qu’elle n’était liée à aucun des exportateurs ou des producteurs à Taïwan soumis aux mesures antidumping instituées sur les importations de balances électroniques originaires de Taïwan.(11)Toutefois, l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base requiert également qu'un nouvel exportateur ait effectivement exporté le produit concerné dans la Communauté à la suite de la période d'enquête initiale, ou qu’il soit en mesure de démontrer qu'il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'exportation d'une quantité importante de produits dans la Communauté. Or, il a été établi que les produits fabriqués et exportés dans la Communauté par la société Charder durant la période d’enquête et présentés comme le produit concerné, ne pouvaient, en l’état, être vendus à des utilisateurs finaux. Bien que ces produits aient été désignés comme produit concerné par la société Charder et l’importateur, il a été constaté qu'il s’agissait de produits non finis, dotés de caractéristiques distinctes du produit concerné. Ces produits non finis ont connu des transformations ultérieures effectuées par l'importateur pour en faire des balances électroniques. En outre, il faut signaler qu’aucune des balances ayant subi ces transformations n'a été vendue au cours de la période d'enquête. Il en résulte que les produits importés ne peuvent être considérés comme le produit concerné. Par ailleurs, la société Charder n’a pas démontré qu’elle avait souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'exportation d'une quantité importante de produits dans la Communauté.(12)Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a conclu que la société Charder n’avait pas été en mesure de démontrer qu'elle remplissait les critères nécessaires pour être considérée comme un nouvel exportateur au sens de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base.D.CLÔTURE DU RÉEXAMEN(13)À la lumière des résultats de l'enquête, il convient de clôturer le réexamen sans modifier le niveau du droit applicable à la société Charder. Ce droit devrait être maintenu au même niveau que le droit antidumping définitif établi à l’échelle nationale lors de l'enquête initiale, à savoir 13,4 %.E.PERCEPTION RÉTROACTIVE DU DROIT ANTIDUMPING(14)À la lumière de ce qui précède, le droit antidumping applicable à la société Charder sera perçu a posteriori sur les importations du produit concerné, enregistrées conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 2034/2003.F.NOTIFICATION(15)Toutes les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de clôturer le présent réexamen et d’instituer le droit antidumping a posteriori sur les importations enregistrées. Aucune objection n’a été formulée quant aux faits et considérations notifiés.(16)Il convient donc de clôturer le présent réexamen sans modifier le règlement (CE) no 2605/2000,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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