Council Regulation (EC) No 1928/2004 of 25 October 2004 amending Regulation (EC) No 2287/2003 fixing for 2004 the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Community waters and, for Community vessels, in waters where limitations in catch are required
Règlement (CE) no 1928/2004 du Conseildu 25 octobre 2004modifiant le règlement (CE) no 2287/2003 établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59., et notamment son article 20,vu la proposition de la Commission,considérant ce qui suit:(1)L'annexe V du règlement (CE) no 2287/2003JO L 344 du 31.12.2003, p. 1. établit une limitation temporaire de l'effort de pêche et les conditions additionnelles relatives au contrôle, à l'inspection et à la surveillance dans le cadre de la reconstitution de certains stocks halieutiques. Depuis lors, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 423/2004 du 26 février 2004 établissant des mesures en vue de la reconstitution des stocks de cabillaudJO L 70 du 9.3.2004, p. 8.. Il convient d'adapter les dispositions de l'annexe V à celles du règlement (CE) no 423/2004. En outre, la mise en œuvre de l'annexe V a fait apparaître qu'il y a lieu de clarifier ou d'assouplir certaines de ses dispositions afin d'améliorer son applicabilité et son efficacité. Il convient de veiller à ce que les mesures ne perdent rien de leur effet sur la conservation du fait de la modification du système.(2)Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) no 2287/2003,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL'annexe V du règlement (CE) no 2287/2003 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2004.Par le ConseilLa présidenteR. VerdonkANNEXE"ANNEXE VLIMITATION TEMPORAIRE DE L'EFFORT DE PÊCHE ET CONDITIONS ADDITIONNELLES RELATIVES AU CONTRÔLE, À L'INSPECTION ET À LA SURVEILLANCE DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKSDispositions générales1)Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires de pêche communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres.2)Aux fins de la présente annexe, les zones géographiques ci après s'appliquent:a)Kattegat (division CIEM III a sud),Skagerrak et mer du Nord (divisions CIEM IV a, b, c, III a nord et II a CE),Ouest de l'Écosse (division CIEM VI a),Manche orientale (division CIEM VII d) etmer d'Irlande (division CIEM VII a).b)Pour les navires signalés à la Commission comme étant équipés de systèmes appropriés de surveillance des navires, la définition ci-après de la zone "Ouest de l'Écosse" (division CIEM VI a) s'applique:la division CIEM VI a, à l'exclusion de la partie située à l'ouest d'une ligne tracée en joignant successivement au moyen de lignes droites les coordonnées géographiques suivantes:60° 00′ nord, 04° 00′ ouest59° 45′ nord, 05° 00′ ouest59° 30′ nord, 06° 00′ ouest59° 00′ nord, 07° 00′ ouest58° 30′ nord, 08° 00′ ouest58° 00′ nord, 08° 00′ ouest58° 00′ nord, 08° 30′ ouest56° 00′ nord, 08° 30′ ouest56° 00′ nord, 09° 00′ ouest55° 00′ nord, 09° 00′ ouest55° 00′ nord, 10° 00′ ouest54° 30′ nord, 10° 00′ ouest.3)Aux fins de la présente annexe, on entend par "jour de présence dans la zone et d'absence du port":a)la période de 24 heures comprise entre 00h00 d'un jour civil et 24h00 du même jour civil ou toute partie de cette période pendant laquelle un navire est présent dans l'une des zones définies au point 2 et absent du port, oub)toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire pendant laquelle un navire est présent dans l'une des zones définies au point 2 et absent du port ou toute partie d'une telle période.Tout État membre souhaitant appliquer la définition du jour de présence dans la zone et d'absence du port figurant au point b) notifie à la Commission les moyens de contrôle des activités d'un navire utilisés pour garantir le respect des conditions fixées au point b).4)Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d'engins de pêche s'appliquent:a)les chaluts de fond, sennes ou engins traînants similaires d'un maillage égal ou supérieur à 100 millimètres (mm), à l'exception des chaluts à perche;b)les chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm;c)les filets statiques de fond, y compris les filets maillants, les tramails et les filets emmêlants;d)les palangres de fond;e)les chaluts de fond, sennes ou engins traînants similaires d'un maillage compris entre 70 mm et 99 mm, à l'exception des chaluts à perche d'un maillage compris entre 80 mm et 99 mm;f)les chaluts de fond, sennes ou engins traînants similaires d'un maillage compris entre 16 mm et 31 mm, à l'exception des chaluts à perche.Effort de pêche5)Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils transportent à bord l'un des engins de pêche définis au point 4, les navires de pêche battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans la zone et absents du port pendant un nombre de jours qui n'est pas supérieur à celui indiqué au point 6.6)a)Le nombre maximal de jours par mois civil pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone et absent du port tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 est présenté dans le tableau I.
Tableau INombre maximal de jours de présence dans la zone et d'absence du port par engin de pêche
Zone définie au pointCatégorie d'engins de pêche visée au point
4 a4 b4 c4 d4 e4 f
Kattegat, Skagerrak et mer du Nord, Ouest de l'Écosse, Manche orientale, mer d'Irlande101414172220
b)Un État membre peut regrouper les jours de présence dans la zone et d'absence du port figurant au tableau I à l'intérieur de périodes de gestion d'une durée maximale de onze mois civils. Les États membres notifient à la Commission leur intention de regrouper des périodes de gestion avant le début de toute période regroupée.c)Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone et absent du port tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des résultats des programmes de désarmement mis en œuvre depuis le 1er janvier 2002.Les États membres souhaitant bénéficier de cette possibilité doivent adresser une demande à la Commission, accompagnée de rapports détaillant les programmes de désarmement exécutés.Sur la base de cette demande, la Commission peut, après consultation des États membres, modifier le nombre de jours défini au point a) pour l'État membre en question.d)Des dérogations au nombre de jours de présence dans la zone et d'absence du port indiqué dans le tableau I peuvent être accordées à des navires par les États membres dans les conditions précisées dans le tableau II.Les États membres qui souhaitent allouer un plus grand nombre de jours transmettent à la Commission des informations détaillées sur les navires bénéficiaires et sur l'historique de leurs captures au moins deux semaines avant l'octroi d'un plus grand nombre de jours.
Tableau IIDérogations au nombre de jours de présence dans la zone et d'absence du port figurant dans le tableau I et conditions dont elles sont assortiesAttesté par le journal de bord communautaire — débarquement annuel moyen en poids vif.Nonobstant cette disposition, la dérogation s'applique aussi à un maximum de 6 navires battant pavillon de la France et enregistrés dans la Communauté d'une longueur totale égale ou supérieure à 15 m. Une liste de ces navires est présentée à la Commission avant le 1er février 2004.Le navire peut être présent dans la zone pendant le nombre de jours du mois concerné.
Zones définies au point 2Engins définis au point 4Historique des captures du navire pour 2002Jours
2 a4 a, 4 eMoins de 5 % de chacune des espèces suivantes: cabillaud, sole et plieAucune restriction de jours
2 a4 a, 4 bMoins de 5 % de cabillaud100 à < 120 mm jusqu'à 14 ≥ 120 mm jusqu'à 15
2 a Kattegat (division CIEM III a sud), mer du Nord4 c engins d'un maillage égal ou supérieur à 220 mmMoins de 5 % de cabillaud et plus de 5 % de turbot et lompeJusqu'à 16 jours
2 a Manche orientale division CIEM VII d4 c engins d'un maillage égal ou inférieur à 110 mmNavires de moins de 15 m effectuant des débarquements de plus de 35 % d'espèces non réglementées et absents du port pendant 24 heures ou moinsJusqu'à 20 jours
Si ce nombre supérieur de jours est accordé à un navire en raison d'un historique faible des captures de certaines espèces, ce navire ne peut à aucun moment détenir à bord une quantité des espèces visées supérieure au pourcentage indiqué dans le tableau II. Si cette condition n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre aux jours supplémentaires, avec effet immédiat.
e)À la demande d'un État membre, la Commission peut accorder une dérogation au titre de la première ligne du tableau II en ce qui concerne la pêche au lieu noir sans qu'il soit nécessaire d'avoir un historique des captures pour les années précédentes de moins de 5 % de chacune des espèces suivantes: cabillaud, sole et plie. L'État membre accompagne sa demande des détails concernant les navires qui pourraient en bénéficier, mentionnant leur part de quotas et l'activité envisagée. La demande est transmise à la Commission au moins 4 semaines avant le début de la première période de gestion pour laquelle les jours doivent être alloués.Tout navire bénéficiant de jours supplémentaires en vertu de cette disposition ne peut à aucun moment détenir à bord plus de 5 % de chacune des espèces suivantes: cabillaud, sole et plie.Les autorités compétentes assurent l'inspection et la surveillance en mer et dans le port afin de vérifier le respect de l'exigence ci-dessus. Tout navire qui ne s'y conforme pas perd immédiatement le bénéfice des jours supplémentaires.f)En reconnaissance de la fermeture de la zone dans la mer d'Irlande pour la protection des stocks reproducteurs et de la réduction, qui devrait en résulter, de la mortalité par pêche pour le cabillaud, deux jours supplémentaires pourront être accordés pour des navires utilisant les catégories d'engins de pêche 4 a et 4 b et qui passent plus de la moitié des jours qui leur sont alloués au cours d'une période de gestion donnée à pêcher dans la mer d'Irlande.
7)Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire ou son représentant notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Jusqu'à ce que cette notification ait eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans les zones définies au point 2 avec l'un des engins visés au point 4.Lorsque le capitaine d'un navire ou son représentant notifie l'utilisation de deux catégories d'engins de pêche définies au point 4, le nombre total de jours disponibles pendant la prochaine période de gestion ne doit pas être supérieur à la moitié de la somme du nombre de jours auxquels le navire a droit pour chaque engin, arrondie au nombre entier de jours inférieur le plus proche. Le navire n'est pas autorisé à déployer les engins de l'une ou l'autre catégorie pendant un nombre de jours supérieur à celui indiqué pour cet engin dans le tableau I.La possibilité d'utiliser deux engins n'est accordée que si les conditions supplémentaires ci après en matière de surveillance sont remplies:pendant une sortie donnée, le navire de pêche ne peut emporter à bord qu'un seul des engins de pêches visés au point 4,avant toute sortie, le capitaine d'un navire ou son représentant informe préalablement les autorités compétentes du type d'engin de pêche qu'il a l'intention d'embarquer, sauf si ce type d'engin de pêche est le même que celui qui a été notifié dans le cadre de la sortie précédente.Les autorités compétentes assurent l'inspection et la surveillance en mer et dans le port afin de vérifier le respect des deux exigences ci-dessus. Tout navire qui ne s'y conforme pas perd immédiatement le bénéfice de l'autorisation d'utiliser deux catégories d'engins de pêche.Un navire qui souhaite combiner l'utilisation d'un ou de plusieurs engins de pêche visés au point 4 (engins réglementés) avec tout engin de pêche non visé au point 4 (engins non réglementés) ne sera soumis à aucune restriction pour l'utilisation de l'engin non réglementé. Le navire en question doit notifier préalablement quand il a l'intention d'utiliser l'engin réglementé. En l'absence de notification, aucun engin visé au point 4 ne pourra être embarqué. Pour pouvoir entreprendre l'autre activité de pêche, ces navires doivent avoir reçu une autorisation à cet effet et être équipés en conséquence.8)Un navire présent dans l'une des zones définies au point 2 et transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 ne peut embarquer en même temps d'autres engins de pêche définis au point 4.9)a)Un navire ayant utilisé, au cours d'une période de gestion, tous les jours de présence dans la zone ou d'absence du port auxquels il a droit doit rester au port ou en dehors des zones visées au point 2 pendant le reste de la période de gestion, à moins d'utiliser des engins non réglementés comme indiqué au point 7.b)Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 6, pour autant que le navire informe préalablement l'État membre de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle ces navires n'auront à leur bord aucun engin de pêche et aucun poisson.10)a)Un État membre peut autoriser un de ses navires de pêche à transférer les jours de présence dans la zone et d'absence du port auxquels il a droit à un autre navire pendant la même période de gestion, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire, multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts (kilowatts jours), de ce navire soit égal ou inférieur au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur, multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, de ce navire. La puissance motrice des navires exprimée en kilowatts doit être celle inscrite pour chaque navire dans le registre de la flotte de pêche communautaire.b)Le nombre total de jours de présence dans la zone et d'absence du port transféré en application du point a), multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002 et 2003, multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, de ce navire.c)Le transfert de jours visé au point a) ne peut être autorisé qu'entre des navires opérant dans les mêmes catégories d'engins et de zones visées au point 6 a) et pendant la même période de gestion.d)Les navires bénéficiant de l'allocation visée aux points 6 d), 6 e) et 7 ne sont pas autorisés à procéder à un transfert de jours.e)À la demande de la Commission, les États membres présentent des rapports sur les transferts effectués.11)Un navire n'ayant aucun historique de captures dans l'une des zones définies au point 2 est autorisé à transiter par ces zones pour autant qu'il ait préalablement informé ses autorités de son intention. Pendant que ce navire se trouve dans l'une des zones définies au point 2, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1)..12)Les États membres interdisent la pêche au moyen d'un engin défini au point 4, dans toute zone définie au point 2, à l'un quelconque de leurs navires qui n'a pas procédé à une telle activité de pêche au cours des années 2001, 2002 et 2003 dans cette zone, à moins qu'il veille à ce qu'une capacité équivalente, mesurée en kilowatts, soit empêchée de pêcher dans la zone réglementée.Cependant, un navire ayant un historique d'utilisation d'un engin défini au point 4 peut être autorisé à utiliser un autre engin défini au point 4, pour autant que le nombre de jours alloués à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours alloués au premier engin.13)Un État membre ne déduit des jours alloués à ses navires conformément à la présente annexe, ni les jours pendant lesquels le navire a été absent du port mais a été dans l'impossibilité de pêcher parce qu'il portait assistance à un autre navire qui avait besoin d'une aide urgente, ni les jours où le navire a été absent du port mais a été dans l'impossibilité de pêcher parce qu'il transportait un membre blessé de l'équipage en vue d'obtenir une assistance médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission, dans un délai d’un mois, la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée d'une attestation de l'urgence délivrée par les autorités compétentes.
Contrôle, inspection et surveillance14)Sans préjudice de l'article 19 bis du règlement (CEE) no 2847/93, les articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies et 19 undecies dudit règlement s'appliquent aux navires déployant les engins de pêche définis au point 4 et opérant dans les zones définies au point 2.15)Afin de garantir le respect des obligations de présentation de rapports visées au point 14 de la présente annexe, les États membres peuvent mettre en œuvre d'autres mesures de contrôle aussi efficaces et transparentes que les obligations précitées. Ces mesures doivent être notifiées à la Commission avant leur mise en œuvre.16)Le capitaine d'un navire de pêche ou son représentant, au moins quatre heures avant toute entrée dans un port ou un lieu de débarquement d'un État membre après avoir été présent dans une zone visée au tableau III avec un chargement dépassant le volume indiqué pour une des espèces de ce tableau, notifie aux autorités compétentes de cet État membre:le nom du port ou du lieu de débarquement,l'heure d'arrivée estimée au port ou sur le lieu de débarquement,les quantités, exprimées en kilogrammes de poids vif, pour chaque espèce dont le volume détenu à bord dépasse 50 kg.17)Les autorités compétentes d'un État membre dans lequel doit avoir lieu un débarquement pour lequel une notification préalable est requise peuvent exiger que le déchargement ne commence pas avant d'avoir été autorisé par lesdites autorités.
Tableau IIIVolumes de débarquement en tonnes, par zone et par espèce, au-delà desquels des conditions spéciales s'appliquentNPNotification préalable visée au point 16.PDPort désigné visé au point 19.
Zone définie au pointVolume par espèce, en tonnesCabillaud
NPPD
2a.Kattegat, mer du Nord et Skagerrak, Ouest de l'Écosse, Manche orientale, mer d'Irlande12
18)Le capitaine d'un navire de pêche communautaire, ou son représentant, qui souhaite transborder ou décharger en mer une quantité détenue à bord ou la débarquer dans un port ou un lieu de débarquement d'un pays tiers, communique aux autorités compétentes du pavillon de l'État membre les informations définies au paragraphe 16 au moins vingt-quatre heures avant le transbordement ou le déchargement en mer ou le débarquement dans un pays tiers.19)Un navire de pêche ayant été présent dans la zone définie dans le tableau III (dans la colonne PD) ne peut pas débarquer un volume plus important d'une espèce du tableau en dehors d'un port désigné.Chaque État membre transmet à la Commission, dans un délai de quinze jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la liste des ports désignés et, dans les trente jours suivants, les procédures d'inspection et de surveillance correspondantes, y compris, pour ces ports, les modalités d'enregistrement et de communication des quantités pour les espèces et les stocks visés à l'article 12 du présent règlement lors de chaque débarquement. La Commission transmet ces informations à tous les États membres.20)Par dérogation aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières d'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membresJO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1965/2001 de la Commission (JO L 268 du 9.10.2001, p. 23).", la marge de tolérance autorisée dans les estimations des quantités de poissons, exprimées en kilogrammes, détenues à bord des navires visés au point 14, est fixée à 8 % de la quantité inscrite dans le journal de bord.21)Il est interdit de conserver à bord d'un navire de pêche une quelconque quantité de cabillaud mélangée à une autre espèce d'organisme marin, dans quelque récipient que ce soit. Les récipients contenant du cabillaud doivent être entreposés dans la cale séparément des autres récipients22)Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger qu'une quantité de cabillaud capturée dans une des zones visées au point 2 et débarquée pour la première fois dans cet État membre soit pesée avant d'être transportée au départ du port de premier débarquement. Pour le cabillaud débarqué pour la première fois dans un port désigné en vertu du point 19, des échantillons représentatifs, correspondant à au moins 20 % des débarquements, sont pesés en présence de contrôleurs autorisés par les États membres avant d'être mis pour la première fois en vente et vendus. À cet effet, les États membres notifient à la Commission, dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, le détail du régime d'échantillonnage qu'ils appliquent.23)Par dérogation à l'article 13 du règlement (CEE) no 2847/93 toutes les quantités de plus de 50 kg des espèces visées à l'article 12 du présent règlement qui sont transportées en un lieu autre que le lieu de débarquement ou d'importation sont accompagnées d'une copie de l'une des déclarations prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement précité se référant aux quantités desdites espèces transportées. L'exemption prévue à l'article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (CEE) no 2847/93 ne s'applique pas.24)Par dérogation à l'article 34 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les programmes de contrôle spécifiques relatifs aux stocks visés à l'article 12 peuvent durer plus de deux ans à compter de la date de leur entrée en vigueur.