Council Regulation (EC) No 1928/2004 of 25 October 2004 amending Regulation (EC) No 2287/2003 fixing for 2004 the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Community waters and, for Community vessels, in waters where limitations in catch are required
a) Kattegat (division CIEM III a sud), Skagerrak et mer du Nord (divisions CIEM IV a, b, c, III a nord et II a CE), Ouest de l'Écosse (division CIEM VI a), Manche orientale (division CIEM VII d) et mer d'Irlande (division CIEM VII a). b) Pour les navires signalés à la Commission comme étant équipés de systèmes appropriés de surveillance des navires, la définition ci-après de la zone "Ouest de l'Écosse" (division CIEM VI a) s'applique: la division CIEM VI a, à l'exclusion de la partie située à l'ouest d'une ligne tracée en joignant successivement au moyen de lignes droites les coordonnées géographiques suivantes: 60° 00′ nord, 04° 00′ ouest 59° 45′ nord, 05° 00′ ouest 59° 30′ nord, 06° 00′ ouest 59° 00′ nord, 07° 00′ ouest 58° 30′ nord, 08° 00′ ouest 58° 00′ nord, 08° 00′ ouest 58° 00′ nord, 08° 30′ ouest 56° 00′ nord, 08° 30′ ouest 56° 00′ nord, 09° 00′ ouest 55° 00′ nord, 09° 00′ ouest 55° 00′ nord, 10° 00′ ouest 54° 30′ nord, 10° 00′ ouest.
a) la période de 24 heures comprise entre 00h00 d'un jour civil et 24h00 du même jour civil ou toute partie de cette période pendant laquelle un navire est présent dans l'une des zones définies au point 2 et absent du port, ou b) toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire pendant laquelle un navire est présent dans l'une des zones définies au point 2 et absent du port ou toute partie d'une telle période. Tout État membre souhaitant appliquer la définition du jour de présence dans la zone et d'absence du port figurant au point b) notifie à la Commission les moyens de contrôle des activités d'un navire utilisés pour garantir le respect des conditions fixées au point b).
a) les chaluts de fond, sennes ou engins traînants similaires d'un maillage égal ou supérieur à 100 millimètres (mm), à l'exception des chaluts à perche; b) les chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm; c) les filets statiques de fond, y compris les filets maillants, les tramails et les filets emmêlants; d) les palangres de fond; e) les chaluts de fond, sennes ou engins traînants similaires d'un maillage compris entre 70 mm et 99 mm, à l'exception des chaluts à perche d'un maillage compris entre 80 mm et 99 mm; f) les chaluts de fond, sennes ou engins traînants similaires d'un maillage compris entre 16 mm et 31 mm, à l'exception des chaluts à perche.
a) Le nombre maximal de jours par mois civil pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone et absent du port tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 est présenté dans le tableau I. Tableau I Nombre maximal de jours de présence dans la zone et d'absence du port par engin de pêche Zone définie au point Catégorie d'engins de pêche visée au point 4 a 4 b 4 c 4 d 4 e 4 f Kattegat, Skagerrak et mer du Nord, Ouest de l'Écosse, Manche orientale, mer d'Irlande 10 14 14 17 22 20 b) Un État membre peut regrouper les jours de présence dans la zone et d'absence du port figurant au tableau I à l'intérieur de périodes de gestion d'une durée maximale de onze mois civils. Les États membres notifient à la Commission leur intention de regrouper des périodes de gestion avant le début de toute période regroupée. c) Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone et absent du port tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des résultats des programmes de désarmement mis en œuvre depuis le 1 .er janvier 2002Les États membres souhaitant bénéficier de cette possibilité doivent adresser une demande à la Commission, accompagnée de rapports détaillant les programmes de désarmement exécutés. Sur la base de cette demande, la Commission peut, après consultation des États membres, modifier le nombre de jours défini au point a) pour l'État membre en question. d) Des dérogations au nombre de jours de présence dans la zone et d'absence du port indiqué dans le tableau I peuvent être accordées à des navires par les États membres dans les conditions précisées dans le tableau II. Les États membres qui souhaitent allouer un plus grand nombre de jours transmettent à la Commission des informations détaillées sur les navires bénéficiaires et sur l'historique de leurs captures au moins deux semaines avant l'octroi d'un plus grand nombre de jours. Tableau II Dérogations au nombre de jours de présence dans la zone et d'absence du port figurant dans le tableau I et conditions dont elles sont assorties Attesté par le journal de bord communautaire — débarquement annuel moyen en poids vif. Nonobstant cette disposition, la dérogation s'applique aussi à un maximum de 6 navires battant pavillon de la France et enregistrés dans la Communauté d'une longueur totale égale ou supérieure à 15 m. Une liste de ces navires est présentée à la Commission avant le 1 .er février 2004Le navire peut être présent dans la zone pendant le nombre de jours du mois concerné. Zones définies au point 2 Engins définis au point 4 Historique des captures du navire pour 2002 Jours 2 a 4 a, 4 e Moins de 5 % de chacune des espèces suivantes: cabillaud, sole et plie Aucune restriction de jours 2 a 4 a, 4 b Moins de 5 % de cabillaud 100 à < 120 mm jusqu'à 14 ≥ 120 mm jusqu'à 15 2 a Kattegat (division CIEM III a sud), mer du Nord 4 c engins d'un maillage égal ou supérieur à 220 mm Moins de 5 % de cabillaud et plus de 5 % de turbot et lompe Jusqu'à 16 jours 2 a Manche orientale division CIEM VII d 4 c engins d'un maillage égal ou inférieur à 110 mm Navires de moins de 15 m effectuant des débarquements de plus de 35 % d'espèces non réglementées et absents du port pendant 24 heures ou moins Jusqu'à 20 jours Si ce nombre supérieur de jours est accordé à un navire en raison d'un historique faible des captures de certaines espèces, ce navire ne peut à aucun moment détenir à bord une quantité des espèces visées supérieure au pourcentage indiqué dans le tableau II. Si cette condition n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre aux jours supplémentaires, avec effet immédiat. e) À la demande d'un État membre, la Commission peut accorder une dérogation au titre de la première ligne du tableau II en ce qui concerne la pêche au lieu noir sans qu'il soit nécessaire d'avoir un historique des captures pour les années précédentes de moins de 5 % de chacune des espèces suivantes: cabillaud, sole et plie. L'État membre accompagne sa demande des détails concernant les navires qui pourraient en bénéficier, mentionnant leur part de quotas et l'activité envisagée. La demande est transmise à la Commission au moins 4 semaines avant le début de la première période de gestion pour laquelle les jours doivent être alloués. Tout navire bénéficiant de jours supplémentaires en vertu de cette disposition ne peut à aucun moment détenir à bord plus de 5 % de chacune des espèces suivantes: cabillaud, sole et plie. Les autorités compétentes assurent l'inspection et la surveillance en mer et dans le port afin de vérifier le respect de l'exigence ci-dessus. Tout navire qui ne s'y conforme pas perd immédiatement le bénéfice des jours supplémentaires. f) En reconnaissance de la fermeture de la zone dans la mer d'Irlande pour la protection des stocks reproducteurs et de la réduction, qui devrait en résulter, de la mortalité par pêche pour le cabillaud, deux jours supplémentaires pourront être accordés pour des navires utilisant les catégories d'engins de pêche 4 a et 4 b et qui passent plus de la moitié des jours qui leur sont alloués au cours d'une période de gestion donnée à pêcher dans la mer d'Irlande.
pendant une sortie donnée, le navire de pêche ne peut emporter à bord qu'un seul des engins de pêches visés au point 4, avant toute sortie, le capitaine d'un navire ou son représentant informe préalablement les autorités compétentes du type d'engin de pêche qu'il a l'intention d'embarquer, sauf si ce type d'engin de pêche est le même que celui qui a été notifié dans le cadre de la sortie précédente.
a) Un navire ayant utilisé, au cours d'une période de gestion, tous les jours de présence dans la zone ou d'absence du port auxquels il a droit doit rester au port ou en dehors des zones visées au point 2 pendant le reste de la période de gestion, à moins d'utiliser des engins non réglementés comme indiqué au point 7. b) Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 6, pour autant que le navire informe préalablement l'État membre de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle ces navires n'auront à leur bord aucun engin de pêche et aucun poisson.
a) Un État membre peut autoriser un de ses navires de pêche à transférer les jours de présence dans la zone et d'absence du port auxquels il a droit à un autre navire pendant la même période de gestion, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire, multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts (kilowatts jours), de ce navire soit égal ou inférieur au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur, multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, de ce navire. La puissance motrice des navires exprimée en kilowatts doit être celle inscrite pour chaque navire dans le registre de la flotte de pêche communautaire. b) Le nombre total de jours de présence dans la zone et d'absence du port transféré en application du point a), multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002 et 2003, multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, de ce navire. c) Le transfert de jours visé au point a) ne peut être autorisé qu'entre des navires opérant dans les mêmes catégories d'engins et de zones visées au point 6 a) et pendant la même période de gestion. d) Les navires bénéficiant de l'allocation visée aux points 6 d), 6 e) et 7 ne sont pas autorisés à procéder à un transfert de jours. e) À la demande de la Commission, les États membres présentent des rapports sur les transferts effectués.
le nom du port ou du lieu de débarquement, l'heure d'arrivée estimée au port ou sur le lieu de débarquement, les quantités, exprimées en kilogrammes de poids vif, pour chaque espèce dont le volume détenu à bord dépasse 50 kg.
Zone définie au point | ||
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NP | PD | |