Commission Regulation (EC) No 1891/2004 of 21 October 2004 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EC) No 1383/2003 concerning customs action against goods suspected of infringing certain intellectual property rights and the measures to be taken against goods found to have infringed such rights
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  • Règlement (CE) no 1172/2007 de la Commissiondu 5 octobre 2007modifiant le règlement (CE) no 1891/2004 arrêtant les dispositions d’application du règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, 32007R1172, 6 octobre 2007
  • Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
Règlement (CE) no 1891/2004 de la Commissiondu 21 octobre 2004arrêtant les dispositions d'application du règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelleJO L 196 du 2.8.2003, p. 7., et notamment son article 20,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1383/2003 a introduit des règles communes dans le but d'interdire l'introduction, la mise en libre pratique, la sortie, l'exportation, la réexportation, le placement sous un régime suspensif, en zone franche, ou en entrepôt franc, de marchandises de contrefaçon et de marchandises pirates, et de faire face efficacement à la commercialisation illégale de telles marchandises sans pour autant entraver la liberté du commerce légitime.(2)Le règlement (CE) no 1383/2003 ayant remplacé le règlement (CE) no 3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994 fixant certaines mesures concernant l’introduction dans la Communauté et l’exportation et la réexportation hors de la Communauté de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelleJO L 341 du 30.12.1994, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)., il convient de remplacer le règlement (CE) no 1367/95 de la CommissionJO L 133 du 17.6.1995, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003. qui a arrêté les dispositions d’application du règlement (CE) no 3295/94.(3)Il convient de définir, en fonction des différents types de droits de propriété intellectuelle, les personnes physiques ou morales pouvant faire fonction de représentant du titulaire du droit ou de toute personne autorisée à utiliser ce droit.(4)Il convient de déterminer les moyens de justification du droit de propriété intellectuelle qui sont exigés à l'article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1383/2003.(5)Afin d'assurer l'harmonisation et l'uniformité sur le fond et la forme des formulaires de demande d'intervention, ainsi que des informations figurant dans les formulaires de demande d'intervention tels que définis dans le cadre de l'article 5, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) no 1383/2003, il convient d'établir le modèle auquel ledit formulaire doit correspondre. Il convient également de préciser le régime linguistique applicable à la demande d’intervention prévue à l’article 5, paragraphe 4, dudit règlement.(6)Il convient de préciser le type d’informations devant figurer dans la demande d’intervention afin de permettre aux administrations douanières de reconnaître plus facilement les marchandises susceptibles d’enfreindre un droit de propriété intellectuelle.(7)Il convient de définir le type de déclaration, visant à couvrir la responsabilité du titulaire du droit, qui doit obligatoirement être jointe à la demande d’intervention.(8)Dans un souci de sécurité juridique, il convient de fixer le début des délais visés à l’article 13 du règlement (CE) no 1383/2003.(9)Afin de permettre, d’une part, à la Commission de suivre l’application effective de la procédure prévue par le règlement (CE) no 1383/2003, d’établir, le moment venu, le rapport visé à l’article 23 dudit règlement et de tenter de quantifier et de qualifier les phénomènes de fraude, et, d’autre part, aux États membres de mettre en place une analyse de risque pertinente, il convient d’établir les modalités d’échange d’informations entre les États membres et la Commission.(10)Il convient que le présent règlement soit applicable à partir de la même date que le règlement (CE) no 1383/2003.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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