Commission Regulation (EC) No 1864/2004 of 26 October 2004 opening and providing for the administration of tariff quotas for preserved mushrooms imported from third countries
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  • Règlement (CE) no 1857/2005 de la Commissiondu 14 novembre 2005modifiant le règlement (CE) no 1864/2004 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons importées de pays tiers, 305R1857, 15 novembre 2005
Règlement (CE) no 1864/2004 de la Commissiondu 26 octobre 2004portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons importées de pays tiers LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25)., et notamment son article 15, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)À la suite de l'accord sur l'agricultureJO L 336 du 23.12.1994, p. 22. conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, la Communauté s'est engagée à ouvrir, sous certaines conditions et à partir du 1er juillet 1995, des contingents tarifaires communautaires pour les conserves de champignons du genre Agaricus relevant des codes NC 07119040, 20031020 et 20031030.(2)Les modalités de gestion de ces contingents ont été fixées dans le règlement (CE) no 2125/95 de la Commission du 6 septembre 1995 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignonsJO L 212 du 7.9.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 498/2004 (JO L 80 du 18.3.2004, p. 20).. À la lumière de l'expérience tirée de la mise en œuvre dudit règlement, il apparaît nécessaire de modifier certaines des conditions en vigueur dans un but de simplification et de clarification du système. Dans un souci de clarté, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 2125/95 et de le remplacer par un nouveau règlement applicable à compter du 1er janvier 2005.(3)Il convient de veiller à une transition la plus harmonieuse possible entre les deux régimes. Il importe par conséquent de conserver certaines des modalités d'application du règlement (CE) no 2125/95 et de s'en tenir aux calendriers d'importation traditionnels.(4)Le règlement (CE) no 2031/2001 de la Commission du 6 août 2001 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier communJO L 279 du 23.10.2001, p. 1. a prévu des modifications de la nomenclature combinée pour certains fruits et légumes ou produits transformés à base de fruits et légumes, et notamment certaines conserves de champignons du genre Agaricus.(5)Le protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques, approuvé par la décision 2003/18/CE du ConseilJO L 8 du 14.1.2003, p. 18., établit des modalités relatives à l'importation dans la Communauté de certaines conserves de champignons du genre Agaricus en provenance de Roumanie.(6)Le protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques, approuvé par la décision 2003/286/CE du ConseilJO L 102 du 24.4.2003, p. 60., établit des modalités relatives à l'importation dans la Communauté de certaines conserves de champignons du genre Agaricus en provenance de Bulgarie.(7)Sans préjudice de l’issue des négociations au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT (1994), et afin de préserver les courants d'échange traditionnels tout en veillant à ce que de nouveaux pays tiers fournisseurs puissent accéder au marché communautaire, il convient que le volume de conserves de champignons du genre Agaricus à importer dans la Communauté dans le cadre du régime de contingentement tarifaire tienne compte des préférences prévues dans les accords européens conclus avec la Bulgarie et la Roumanie. À cette fin, il y a lieu de différencier clairement les quantités allouées aux pays tiers autres que la Bulgarie et la Roumanie des quantités allouées à ces deux pays. Compte tenu de l'utilisation de la réserve prévue par le règlement (CE) no 2125/95 au cours des dernières années, il est nécessaire d'intégrer celle-ci dans le contingent alloué à la Chine afin d'éviter toute interruption des échanges avec ce pays fournisseur précis.(8)Il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour permettre une répartition efficace des contingents tarifaires communautaires pour les conserves de champignons au cours d'une année donnée. Afin d'éviter toute interruption des échanges entre la Communauté et les pays tiers, il importe que ces mesures se fondent sur les données disponibles après le premier semestre d'une année donnée.(9)Il convient de définir les modalités garantissant que les quantités excédant les contingents tarifaires soient assujetties à la perception du droit plein fixé au tarif douanier commun. Il y a lieu que ces modalités concernent la délivrance de certificats au terme d'un délai permettant le contrôle des quantités et les communications nécessaires de la part des États membres. Ces modalités sont complémentaires ou dérogatoires à celles arrêtées par le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 636/2004 (JO L 100 du 6.4.2004, p. 25)..(10)Il importe qu'un approvisionnement suffisant du marché communautaire en produits concernés à des prix stables continue d'être assuré tout en évitant des distorsions inutiles dudit marché sous la forme d'importantes fluctuations de prix et des effets négatifs pour les producteurs communautaires. À cette fin, il y a lieu d'encourager davantage la concurrence entre importateurs et de réduire la charge administrative qui leur incombe.(11)Dans l'intérêt des importateurs actuels, qui importent normalement des quantités substantielles des produits concernés, et dans l'intérêt des nouveaux importateurs qui arrivent sur le marché et doivent pouvoir bénéficier en toute équité de la possibilité de demander des certificats pour une quantité de conserves de champignons couverte par les contingents tarifaires, il convient de distinguer les importateurs traditionnels des nouveaux. Il est nécessaire de prévoir une définition claire de ces deux catégories d'importateurs, et de fixer un certain nombre de critères relatifs au statut des demandeurs et à l'utilisation des certificats délivrés.(12)Il apparaît approprié de prévoir une répartition entre les différentes catégories d'importateurs sur la base des quantités effectivement importées plutôt qu'en fonction des certificats délivrés. Toutefois, plusieurs années d'expérience dans la mise en œuvre du régime actuel ont montré l'inutilité du maintien d'une répartition des contingents entre importateurs traditionnels et nouveaux importateurs dans le cas de la Bulgarie et de la Roumanie puisque la demande communautaire de conserves de champignons en provenance de ces pays reste bien en deçà des quantités prévues par le contingent.(13)Il y a lieu de prévoir certaines restrictions à la ventilation par catégorie d'importateurs des demandes de certificats pour l'importation de conserves de champignons importées de pays tiers autres que la Bulgarie et la Roumanie. Ces restrictions sont nécessaires non seulement pour préserver la concurrence entre les importateurs, mais également afin que chaque importateur exerçant une activité commerciale réelle sur le marché des fruits et légumes bénéficie de la possibilité de défendre sa situation commerciale légitime vis-à-vis d'autres importateurs, et qu'aucun importateur individuel ne soit capable de contrôler le marché.(14)Aux fins de la simplification et de la gestion des contingents tarifaires pour les conserves de champignons, il convient d'établir clairement les dates et procédures relatives au dépôt des demandes de certificats et à la délivrance des certificats par les autorités compétentes des États membres.(15)Afin de réduire la charge administrative des importateurs, il convient que les demandes soient présentées uniquement dans l’État membre où l’importateur est enregistré.(16)Des mesures sont également nécessaires pour réduire au minimum le nombre de demandes de certificats à caractère spéculatif, lesquelles pourraient empêcher que les contingents tarifaires soient entièrement utilisés. En raison de la nature et de la valeur du produit concerné, il y a lieu de prévoir la constitution d'une garantie pour chaque tonne (poids net égoutté) du produit concerné pour laquelle une demande de certificat d'importation est présentée, comme le prévoit l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000. Il convient que cette garantie soit fixée à un niveau suffisamment élevé pour décourager les demandes spéculatives, mais pas au point de décourager les opérateurs qui exercent une véritable activité commerciale en rapport avec les produits transformés à base de fruits et légumes. Le critère objectif le plus adéquat pour fixer le niveau de la garantie consiste à la limiter à 2 % du droit additionnel moyen applicable aux importations dans la Communauté de conserves de champignons du genre Agaricus relevant des codes NC 07115100, 20031020 et 20031030.(17)Afin de permettre aux importateurs de répondre à la demande sur le marché des conserves de champignons et de réagir rapidement aux évolutions des conditions sur ce marché, il convient de leur donner la possibilité de s'adresser aux autorités compétentes des États membres pour obtenir le retrait d'une demande de certificat qu'ils ont présentée si la quantité pour laquelle le certificat est délivré est inférieure à la quantité initialement demandée.(18)Pour garantir l'utilisation correcte des contingents, il importe que les États membres communiquent régulièrement les quantités pour lesquelles les certificats délivrés par leurs autorités compétentes n'ont pas été utilisés par les importateurs. Il est nécessaire que les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés tiennent compte des retraits des demandes de certificats sollicités par les importateurs.(19)Aux fins de la gestion des contingents tarifaires pour les conserves de champignons, il y a lieu que les importateurs présentant des demandes de certificats joignent aux demandes qu'ils adressent aux autorités compétentes de l’État membre une déclaration indiquant qu'ils prennent connaissance des restrictions fixées par le présent règlement et s'y conforment. Pour prévenir tout abus du système, il convient d'accorder aux États membres un certain pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne les sanctions imposées aux importateurs qui présentent à leurs autorités compétentes des demandes et/ou des déclarations fausses, trompeuses ou inexactes.(20)Il y a lieu de prévoir des mesures de transition afin de permettre aux importateurs de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés "les nouveaux États membres") de bénéficier du présent règlement.(21)Il convient de prévoir des dispositions qui permettront, en 2005 et en 2006, de garantir qu'une distinction soit faite entre, d'une part, les importateurs traditionnels et nouveaux de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004, et, d'autre part, les importateurs traditionnels et nouveaux des nouveaux États membres.(22)Le règlement (CE) no 359/2004 du 27 février 2004 établissant des mesures transitoires applicables au règlement (CE) no 2125/95 liées à l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la SlovaquieJO L 63 du 28.2.2004, p. 11. prévoit certaines mesures et dispositions transitoires applicables en 2004. Ces mesures transitoires deviendront caduques après le 31 décembre 2004. Il convient donc d'abroger ce règlement à compter du 1er janvier 2005.(23)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour les produits transformés à base de fruits et de légumes,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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