Commission Regulation (EC) No 1846/2004 of 22 October 2004 amending Regulation (EC) No 174/1999 laying down special detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 804/68 as regards export licences and export refunds in the case of milk and milk products
Règlement (CE) no 1846/2004 de la Commissiondu 22 octobre 2004modifiant le règlement (CE) no 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitierJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6)., et notamment son article 30,considérant ce qui suit:(1)L'article 20 du règlement (CE) no 174/1999 de la CommissionJO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 810/2004 (JO L 149 du 30.4.2004, p. 138). prévoit que les certificats d'exportation pour les fromages exportés aux États-Unis d'Amérique dans le cadre des contingents découlant des accords conclus lors des négociations commerciales multilatérales peuvent être attribués selon une procédure particulière qui permet la désignation des importateurs préférentiels aux États-Unis.(2)À la suite de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, (ci-après dénommés "les nouveaux États membres"), à la Communauté, le 1er mai 2004, les contingents tarifaires pour certains fromages découlant initialement du cycle d'Uruguay et accordés à la République tchèque, à la Hongrie, à la Pologne et à la Slovaquie par les États-Unis d'Amérique dans la liste XX du cycle d'Uruguay doivent être réunis dans un contingent de l'UE-25 et gérés à compter de 2005 de la même manière que le contingent de l'UE-15 l'a été dans le cadre des accords susmentionnés.(3)Pour permettre aux opérateurs des nouveaux États membres de s'adapter au système mis en œuvre dans la Communauté, il convient d'introduire des mesures transitoires pour l'année contingentaire 2005, en ce qui concerne l'application des critères d'attribution énoncés à l'article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) no 174/1999 aux demandes de certificats d'exportation introduites dans les nouveaux États membres.(4)Un régime transitoire concernant l'application du critère des exportations effectuées dans le passé doit porter sur toutes les demandes introduites par des demandeurs établis dans les nouveaux États membres et présentant une demande dans lesdits États relative aux contingents pour lesquels aucun contingent spécifique par pays n'a été fixé pour 2003.(5)Un autre régime transitoire concernant l'application du critère de la préférence donnée aux filiales doit s'appliquer aux demandes introduites par des demandeurs établis dans la République tchèque, en Hongrie, en Pologne et en Slovaquie et présentant une demande dans lesdits États pour des certificats provisoires en vue de l'exportation de fromage destinés à entrer aux États-Unis dans le cadre des contingents pour lesquels un contingent spécifique par pays a été fixé pour 2003.(6)Pour donner une certaine flexibilité aux exportateurs de l'Union européenne en vue de l'exportation dans le cadre des contingents décrits dans la nomenclature "Harmonized Tariff Schedule" des États-Unis, il convient que la demande d'un certificat d'exportation contienne le code du produit à huit chiffres de la nomenclature combinée.(7)Étant donné qu'aucune restitution à l'exportation n'est appliquée aux produits relevant du code NC 0406 destinés aux États-Unis, la preuve d'arrivée ne doit pas être requise pour libérer la garantie.(8)Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 174/1999 en conséquence.(9)Compte tenu du délai imposé pour la mise en œuvre de la procédure relative à l'année 2005, il importe que le présent règlement s'applique dès que possible.(10)Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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