Commission Regulation (EC) No 1842/2004 of 22 October 2004 allowing the coexistence of the name ‘Munster or Munster-Géromé’ registered as a Protected Designation of Origin under Council Regulation (EEC) No 2081/92 and the unregistered name ‘Münster Käse’ designating a place in Germany
Règlement (CE) no 1842/2004 de la Commissiondu 22 octobre 2004autorisant la coexistence de la dénomination Munster ou Munster-Géromé enregistrée au titre du règlement (CEE) no 2081/92 en tant qu’appellation d’origine protégée et de la dénomination non enregistrée Münster Käse désignant un lieu en AllemagneLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1215/2004 (JO L 232 du 1.7.2004, p. 21)., et notamment son article 13, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92JO L 148 du 21.6.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1345/2004 (JO L 249 du 23.7.2004, p. 14). a enregistré en tant qu’appellation d'origine protégée pour la France la dénomination "Munster ou Munster-Géromé". Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2081/92, l’Allemagne devait cesser d’utiliser la dénomination non enregistrée "Münster Käse" au plus tard le 21 juin 2001.(2)L’article 13, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2081/92, ajouté par le règlement (CE) no 692/2003 du ConseilJO L 99 du 17.4.2003, p. 1., prévoit la coexistence d’une dénomination enregistrée et d’une dénomination non enregistrée dans des conditions très strictes et pour une durée limitée.(3)Le 1er octobre 2003, la Commission a reçu une demande de l’administration allemande visant à autoriser la coexistence pendant quinze ans de la dénomination enregistrée "Munster ou Munster-Géromé" (AOP) et de la dénomination non enregistrée "Münster Käse".(4)Münster est une ville d’Allemagne, la dénomination "Münster Käse" est régie par la législation nationale allemande depuis 1934 et aucune information n’a été relevée selon laquelle cette dénomination n’aurait pas été utilisée légalement, sur la base des usages loyaux et constants, pendant vingt cinq ans au moins avant l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 2081/92.(5)Le fromage portant la dénomination "Münster Käse" est commercialisé depuis 1951 en conformité avec la législation nationale allemande sur les qualités de fromage. En conséquence, la dénomination non enregistrée "Münster Käse" ne saurait avoir profité de la réputation de l’appellation d’origine "Munster ou Munster-Géromé", qui a été enregistrée en France en 1969 et au titre du règlement (CEE) no 2081/92, en 1996.(6)Afin d’éviter que le public soit induit en erreur quant à l’origine véritable, l’étiquette du fromage "Münster Käse" indique l’Allemagne comme pays d’origine, comme convenu entre l'Allemagne et la France en 1973. L’obligation d’étiquetage s’est maintenue en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2081/92. Aucune information n’a été relevée selon laquelle le public aurait été ou aurait pu être induit en erreur quant à la véritable origine du fromage "Münster Käse".(7)Les autorités allemandes ont soulevé le problème résultant de l’enregistrement de dénominations identiques par lettre du 6 mars 1996 à la Commission, soit avant l’enregistrement de la dénomination "Munster ou Munster-Géromé" (AOP) par le règlement (CE) no 1107/96.(8)En conséquence, la coexistence de la dénomination française enregistrée "Munster ou Munster-Géromé (AOP)" et de la dénomination non enregistrée "Münster Käse" désignant un lieu en Allemagne satisfait aux conditions énoncées à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2081/92.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des appellations d’origine et des indications géographiques,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: