Commission Regulation (EC) No 1830/2004 of 21 October 2004 amending Regulation (EC) No 283/2004 and Regulation (EC) No 284/2004 as regards registration of certain imports of polyethylene terephthalate (PET) film produced by one Brazilian exporting producer and produced by one Israeli exporting producer
Règlement (CE) no 1830/2004 de la Commissiondu 21 octobre 2004modifiant les règlements (CE) no 283/2004 et (CE) no 284/2004 en ce qui concerne l'enregistrement de certaines importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) produites par un producteur-exportateur brésilien et un producteur-exportateur israélien LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). (ci-après dénommé "règlement de base antidumping"), et notamment son article 13 et son article 14, paragraphe 5, et le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004. (ci-après dénommé "règlement de base antisubvention"), et notamment son article 23 et son article 24, paragraphe 5,après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE(1)Le Conseil a, par le règlement (CE) no 2597/1999JO L 316 du 10.12.1999, p. 1. (ci-après dénommé "règlement antisubvention définitif"), institué des droits compensateurs compris entre 3,8 et 19,1 % sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (ci-après dénommées "feuilles en PET") originaires de l'Inde.(2)Le Conseil a, par le règlement (CE) no 1676/2001JO L 227 du 23.8.2001, p. 1. (ci-après dénommé "règlement antidumping définitif"), institué des droits définitifs s'échelonnant entre 0 et 62,6 % sur les importations de feuilles en PET originaires de l'Inde.(3)Le 6 janvier 2004, la Commission a été saisie d'une demande, au titre de l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base antidumping, et de l'article 23, paragraphe 2, du règlement de base antisubvention, déposée par DuPont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH et Nuroll SpA, l'invitant à ouvrir une enquête sur des présomptions de contournement des mesures antidumping et compensatoires applicables aux importations de feuilles en PET originaires de l'Inde. D'après la demande, le contournement consistait en un transbordement, au Brésil et en Israël, de feuilles en PET originaires de l'Inde destinées à la Communauté. Cette demande contenait à première vue suffisamment d'éléments attestant l'existence des pratiques décrites à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base antidumping et à l'article 23, paragraphe 1, du règlement de base antisubvention.(4)Par les règlements (CE) no 283/2004JO L 49 du 19.2.2004, p. 25. et (CE) no 284/2004JO L 49 du 19.2.2004, p. 28. (ci-après dénommés "règlements d'ouverture"), la Commission a respectivement ouvert des enquêtes sur les présomptions de contournement des mesures compensatoires et antidumping. Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base antidumping et à l'article 23, paragraphe 2, et à l'article 24, paragraphe 5, du règlement de base antisubvention, l'article 2 des règlements d'ouverture enjoignait aux autorités douanières d'enregistrer, à partir du 20 février 2004, les importations de feuilles en PET expédiées du Brésil et d'Israël, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays.(5)En vertu de l'article 2, paragraphe 3, des règlements d'ouverture, la Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l'enregistrement des importations dans la Communauté des produits fabriqués par les producteurs dont il s'est avéré, à la suite d'une demande de dispense d'enregistrement, qu'ils n'ont pas contourné les droits antidumping et compensateurs, respectivement.B.DEMANDES DE DISPENSE(6)Dans le délai fixé à l'article 3 des règlements d'ouverture, la Commission a reçu des demandes de dispense d'enregistrement et d'exemption des mesures d'un producteur-exportateur brésilien, Terphane Ltda, BR 101, km 101, ville de Cabo de Santo Agostinho, État de Pernambuco, Brésil (ci-après dénommé "Terphane") et d'un producteur-exportateur israélien, Jolybar Filmtechnic Converting Ltd (1987), Hacharutsim str.7, Ind. Park Siim 2000, Natania South, 42504. POB 8380, Israël (ci-après dénommé "Jolybar").C.PÉRIODE D'ENQUÊTE(7)L'enquête a couvert la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2003 (ci-après dénommée "période d'enquête"). Des données portant sur la période comprise entre 1998 et la période d'enquête ont été recueillies pour étudier les modifications de la configuration des échanges.D.CONCLUSIONS CONCERNANT TERPHANE(8)Terphane a répondu aux questionnaires envoyés par la Commission au cours de l'enquête et a fait l'objet d'une visite de vérification de la Commission.(9)Terphane n'a exporté que 10,6 tonnes de feuilles en PET vers la Communauté pendant la période d'enquête. Auparavant, il n'y avait exporté qu'un petit échantillon, en 2002. Il n'a réalisé aucune autre exportation à destination de la Communauté pendant la période d'enquête ni pendant la période pour laquelle des données ont été recueillies. Qui plus est, il a été établi que Terphane est un fabricant et un exportateur de feuilles en PET qui assure l'ensemble du processus de production dans ses propres installations. Il a produit les feuilles en PET livrées à la Communauté dans des installations mises en place avant l'entrée en vigueur des mesures applicables aux produits indiens et n'a jamais acheté de feuilles en PET en Inde que ce soit pendant ou avant la période d'enquête. Il est donc considéré que Terphane a démontré qu'il ne contournait pas les mesures applicables aux feuilles en PET originaires de l'Inde.E.CONCLUSIONS CONCERNANT JOLYBAR(10)Jolybar a répondu aux questionnaires envoyés par la Commission au cours de l'enquête et a fait l'objet d'une visite de vérification de la Commission.(11)Jolybar, la seule société israélienne ayant coopéré, découpe et transforme des feuilles en PET achetées et les vend sous la forme de produits qui relèvent du même code NC que le produit concerné, mais ne sont généralement pas d'origine indienne. Il ne peut donc pas être considéré qu’il s’agit du produit concerné. Elle approvisionne la Communauté en feuilles en PET depuis les années 90 et produit les feuilles en PET livrées dans la Communauté dans des installations mises en place avant l'entrée en vigueur des mesures applicables aux produits indiens. Les volumes exportés vers la Communauté ont doublé entre 1999 et 2003 (période d'enquête). La société a expliqué qu'en règle générale, elle ne fournit pas de feuilles en PET indiennes à ses clients communautaires, car ces derniers préfèrent les produits résultant du traitement des qualités européennes. Pendant la période d'enquête, elle a exceptionnellement expédié à un client communautaire une tonne environ de feuilles d'origine indienne dans le cadre d'un envoi plus important dont ce client avait besoin de toute urgence. Il est donc conclu qu'il y a une justification économique suffisante à l'évolution des exportations de Jolybar, qui correspond à celle de ses activités sur le marché communautaire des feuilles en PET.F.CONCLUSIONS(12)Au vu de ce qui précède, il convient de mettre fin à l'enregistrement des importations de feuilles en PET expédiées du Brésil et produites par Terphane et de feuilles en PET expédiées d'Israël et produites par Jolybar.(13)À ce stade, toute décision concernant les exportateurs devrait être limitée à la dispense d'enregistrement. Si le Conseil arrête par la suite des règlements portant extension des mesures au titre de l'article 13 du règlement de base antidumping et de l'article 23 du règlement de base antisubvention, il peut également décider d'exempter certains exportateurs des mesures ainsi étendues.(14)En conséquence, la Commission estime qu'il y a lieu de modifier ses règlements d'ouverture dans la mesure où ils prévoyaient l'enregistrement des importations de feuilles en PET expédiées du Brésil (qu'elles aient ou non été déclarées originaires ou non de ce pays) de même que l'enregistrement des importations de feuilles en PET expédiées d'Israël (qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays).(15)Le présent règlement repose sur les conclusions spécifiques à Terphane et à Jolybar et ne préjuge d'aucune décision que le Conseil pourrait prendre pour étendre les mesures antidumping et compensatoires en vigueur pour les feuilles en PET originaires de l’Inde aux mêmes produits expédiés du Brésil et d'Israël (qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays),A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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