Commission Regulation (EC) No 1827/2004 of 19 October 2004 fixing the olive yields and oil yields for the 2003/2004 marketing year
Règlement (CE) no 1827/2004 de la Commissiondu 19 octobre 2004fixant les rendements en olives et en huile pour la campagne 2003/2004LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d’une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grassesJO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1513/2001 (JO L 201 du 26.7.2001, p. 4)., et notamment son article 5, paragraphe 11,vu le règlement (CEE) no 2261/84 du Conseil du 17 juillet 1984 arrêtant les règles générales relatives à l’octroi de l’aide à la production d’huile d’olive et aux organisations de producteursJO L 208 du 3.8.1984, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1639/98 (JO L 210 du 28.7.1998, p. 38)., et notamment son article 19, deuxième alinéa, premier tiret,considérant ce qui suit:(1)L’article 18 du règlement (CEE) no 2261/84 prévoit que les rendements en olives et en huile visés à l’article 5, paragraphe 7, du règlement no 136/66/CEE doivent être fixés par zone homogène de production sur la base de données fournies par les États membres producteurs. Les zones de production ont été délimitées par le règlement (CE) no 2138/97 de la CommissionJO L 297 du 31.10.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1808/2004 (JO L 318 du 19.10.2004, p. 15).. Compte tenu des données reçues, il y a lieu de fixer ces rendements.(2)L’article 6 du règlement (CE) no 2366/98 de la Commission du 30 octobre 1998 portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2004/2005JO L 293 du 31.10.1998, p. 50. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1432/2004 (JO L 264 du 11.8.2004, p. 6). établit une méthode d’estimation des rendements au sein des zones homogènes qui tient compte des résultats globaux obtenus statistiquement sur la base d’échantillons au niveau de zones régionales plus vastes.(3)Pour la France, compte tenu du modeste niveau de sa production, les résultats statistiques sont obtenus sur une seule zone régionale et un faible échantillon qui ne permet pas d’obtenir une précision suffisante au niveau national. L’ajustement des rendements des zones homogènes en fonction des résultats statistiques, comme prévu par l’article 6 du règlement (CE) no 2366/98, conduit pour la campagne de commercialisation 2003/2004 à des valeurs manifestement incohérentes. Il convient donc de fixer les rendements des zones homogènes de la France sans appliquer l’ajustement en question.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: