Commission Regulation (EC) No 1795/2004 of 15 October 2004 initiating a ‘new exporter’ review of Council Regulation (EC) No 1995/2000 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of solutions of urea and ammonium nitrate originating, inter alia, in Algeria, repealing the duty with regard to imports from one exporter in this country and making these imports subject to registration
Règlement (CE) no 1795/2004 de la Commissiondu 15 octobre 2004portant ouverture d'un réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) no 1995/2000 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium originaires, entre autres, d'Algérie, abrogeant le droit appliqué aux produits d'un exportateur de ce pays et soumettant les importations de ces produits à enregistrementLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 du Conseil (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 11, paragraphe 4,après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.DEMANDE DE RÉEXAMENLa Commission a été saisie d'une demande de réexamen au titre de "nouvel exportateur", conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. La demande a été déposée par la société Fertial SPA (ci-après dénommée "le demandeur"), producteur-exportateur en Algérie (ci-après dénommée "pays concerné").B.PRODUITLes produits faisant l’objet du réexamen sont des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales, originaires d’Algérie (ci-après dénommés "le produit concerné"), relevant actuellement du code NC 31028000.C.MESURES EXISTANTESLes mesures actuellement en vigueur se présentent sous la forme d’un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1995/2000 du ConseilJO L 238 du 22.9.2000, p. 15. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1675/2003 du Conseil (JO L 238 du 25.9.2003, p. 4)., qui dispose que les importations dans la Communauté du produit concerné originaire d’Algérie et fabriqué par le requérant sont frappées d'un droit antidumping définitif de 6,88 euros par tonne, à l’exception d’une société expressément désignée, dont un engagement a été accepté.D.MOTIFS DU RÉEXAMENLe requérant fait valoir qu'il n'a pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, à savoir entre le 1er juin 1998 et le 31 mai 1999 (ci-après dénommée "période d'enquête initiale"), et qu'il n'est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit concerné soumis aux mesures susmentionnées.Il affirme également qu'il exporte le produit concerné vers la Communauté depuis la fin de la période d'enquête initiale.E.PROCÉDURELes producteurs communautaires notoirement concernés ont été informés du dépôt de la demande et ont eu l'occasion de formuler leurs observations. Aucun commentaire n'a été reçu.Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission conclut qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de "nouvel exportateur", conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, afin de déterminer la marge de dumping individuelle du requérant et, dans le cas où l'existence d'un dumping serait établie, le niveau du droit auquel doivent être soumises ses exportations du produit concerné vers la Communauté.a)QuestionnairesAfin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire au demandeur.b)Informations et auditionsToutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui.En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.F.ABROGATION DU DROIT EN VIGUEUR ET ENREGISTREMENT DES IMPORTATIONSConformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, le droit antidumping en vigueur devrait être abrogé sur les importations du produit concerné, fabriqué et exporté vers la Communauté par le demandeur. Simultanément, les importations en question doivent être enregistrées conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin que, dans l'hypothèse où le réexamen aboutirait à la constatation de l'existence d'un dumping pour le demandeur, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir de la date d'ouverture du présent réexamen. Le montant de l'éventuelle future dette du requérant ne peut être estimé à ce stade de la procédure.G.DÉLAISDans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées:de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit, de répondre au questionnaire visé au considérant E a) du présent règlement ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l'enquête,aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.H.DÉFAUT DE COOPÉRATIONLorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour cette dernière une situation moins favorable que si elle avait coopéré,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: