Commission Regulation (EC) No 1774/2004 of 14 October 2004 amending Regulation (EC) No 1623/2000 laying down detailed rules for implementing Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine with regard to market mechanisms
Règlement (CE) no 1774/2004 de la Commissiondu 14 octobre 2004modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marchéLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13)., et notamment ses articles 26 et 33,considérant ce qui suit:(1)Dans le cadre du régime de l’aide au stockage privé des vins et moûts prévue par le règlement (CE) no 1493/1999, il convient, pour favoriser l’orientation des producteurs vers les marchés, de permettre la conclusion de contrats de vente pendant la durée des contrats de stockage.(2)L’article 42 du règlement (CE) no 1623/2000 de la CommissionJO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 908/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 56). prévoit l’agrément des distillateurs de vin et l’établissement de listes des distillateurs agréés. Compte tenu de l’importance de la distillation d’alcool de bouche, il convient de garantir l’accès de ces distillateurs auxdites listes. En outre, vu le progrès des techniques de communication, il convient de prévoir la publication de ces informations par voie électronique.(3)En ce qui concerne le régime de la distillation ou du retrait sous contrôle des sous-produits de la vinification, il convient de clarifier les règles applicables à la production biologique des raisins et de prévoir l’information de la Commission sur certaines dérogations accordées par les États membres.(4)L’article 63 bis du règlement (CE) no 1623/2000, relatif à la distillation du vin en alcool de bouche, détermine un pourcentage de la production pour lequel les producteurs peuvent participer à cette distillation. Il est nécessaire de déterminer ce pourcentage pour la campagne 2004/2005. En outre, sur la base de l’expérience acquise pendant les campagnes précédentes, il convient de modifier certaines dates relatives à cette distillation. Pour mieux contrôler le mouvement de l’alcool obtenu par cette distillation, il s’avère utile de prévoir une autorisation préalable.(5)Afin de garantir le bon déroulement des mesures d’intervention dans les cas où plusieurs États membres sont concernés, il convient de prévoir que les autorités compétentes désignées par les États membres soient connues.(6)Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1623/2000 en conséquence.(7)Pour permettre l’application des modifications apportées au règlement (CE) no 1493/1999 pendant toute l’année de campagne vitivinicole, il convient que le règlement s’applique à compter du 1er août 2004.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: