Commission Regulation (EC) No 1769/2004 of 14 October 2004 amending Regulation (EC) No 2390/1999 laying down form and content of the accounting information to be submitted to the Commission for the purpose of the clearance of the EAGGF Guarantee Section accounts as well as for monitoring and forecasting purposes
Règlement (CE) no 1769/2004 de la Commissiondu 14 octobre 2004modifiant le règlement (CE) no 2390/1999 définissant la forme et le contenu des informations comptables à adresser à la Commission dans le cadre de la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section Garantie, ainsi qu'à des fins de suivi et de prévisions LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 160 du 26.6.1999, p. 103., et notamment son article 4, paragraphe 8,considérant ce qui suit:(1)L'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section "Garantie"JO L 158 du 8.7.1995, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2025/2001 (JO L 274 du 17.10.2001, p. 3)., prévoit que la forme et le contenu des informations comptables visées à l'article 4, paragraphe 1, point c), dudit règlement sont établis selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CE) no 1258/1999.(2)Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1., qui s’applique aux institutions et organes communautaires, et la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)., transposée en droit national et qui s’applique aux États membres, protègent le droit à la vie privée des personnes physiques en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel.(3)Toute donnée à caractère personnel incluse dans les informations collectées dans le cadre du règlement (CE) no 2390/1999 de la CommissionJO L 295 du 16.11.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1747/2003 (JO L 259 du 10.10.2003, p. 1). doit être traitée conformément aux exigences du règlement (CE) no 45/2001, qui prévoit, en particulier, que les personnes concernées doivent être informées de leurs droits, y compris le droit d’obtenir, à leur demande, la communication de leurs données à caractère personnel, le droit de rectifier les données à caractère personnel inexactes ou incomplètes et le droit de saisir à tout moment le contrôleur européen de la protection des données. En vertu de l’article 248, paragraphe 3, du traité, la Cour des comptes a le droit d’accès aux informations comptables visées à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1663/95 et peut traiter les données à caractère personnel conformément à l’article 5, point b) et à l’article 7 du règlement (CE) no 45/2001.(4)Aux fins de vérifications dans le cadre de l’apurement des comptes du FEOGA, section "Garantie", l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a également le droit d’accès aux informations comptables visées à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1663/95 et peut traiter les données à caractère personnel conformément à l’article 5, point a) et à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 45/2001.(5)La forme et le contenu des informations comptables à adresser à la Commission dans le cadre de la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section "Garantie", ainsi qu'à des fins de suivi et de prévisions sont actuellement définies dans le règlement (CE) no 2390/1999. Il y a lieu d’adapter ledit règlement.(6)En raison de modifications de la nomenclature budgétaire et afin que la transmission d'informations entre les États membres et la Commission reste optimale et à jour, il est nécessaire d’adapter les annexes du règlement (CE) no 2390/1999 à compter du 16 octobre 2004.(7)Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2390/1999 en conséquence.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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