Council Regulation (EC) No 1763/2004 of 11 October 2004 imposing certain restrictive measures in support of effective implementation of the mandate of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)
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  • Règlement (CE) no 1965/2004 de la Commissiondu 15 novembre 2004modifiant le règlement (CE) no 1763/2004 instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY), 32004R1965, 16 novembre 2004
  • Règlement (CE) no 2233/2004 de la Commissiondu 22 décembre 2004modifiant, pour la deuxième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY), 32004R2233, 24 décembre 2004
  • Règlement (CE) no 295/2005 de la Commissiondu 22 février 2005modifiant, pour la troisième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY), 32005R0295, 23 février 2005
  • Règlement (CE) no 607/2005 de la Commissiondu 18 avril 2005modifiant, pour la quatrième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY) Rectificatif au règlement (CE) no 607/2005 de la Commission du 18 avril 2005 modifiant, pour la quatrième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY)(Journal officiel de l'Union européenne L 100 du 20 avril 2005), 32005R060732005R0607R(01), 20 avril 2005
  • Règlement (CE) no 830/2005 de la Commissiondu 30 mai 2005modifiant, pour la cinquième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY) Rectificatif au règlement (CE) no 830/2005 de la Commission du 30 mai 2005 modifiant, pour la cinquième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY)(Journal officiel de l’Union européenne L 137 du 31 mai 2005), 32005R083032005R0830R(01), 31 mai 2005
  • Règlement (CE) no 1208/2005 de la Commissiondu 27 juillet 2005modifiant, pour la sixième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY), 32005R1208, 28 juillet 2005
  • Règlement (CE) no 1636/2005 de la Commissiondu 6 octobre 2005modifiant, pour la septième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), 32005R1636, 7 octobre 2005
  • Règlement (CE) no 23/2006 de la Commissiondu 9 janvier 2006modifiant, pour la huitième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), 32006R0023, 10 janvier 2006
  • Règlement (CE) no 416/2006 de la Commissiondu 10 mars 2006modifiant, pour la neuvième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), 32006R0416, 11 mars 2006
  • Règlement (CE) no 1053/2006 de la Commissiondu 11 juillet 2006modifiant, pour la dixième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), 32006R1053, 12 juillet 2006
  • Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006R1791, 20 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 789/2007 de la Commissiondu 4 juillet 2007modifiant, pour la onzième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), 32007R0789, 5 juillet 2007
  • Règlement (CE) no 738/2008 de la Commissiondu 28 juillet 2008modifiant, pour la douzième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 instituant certaines mesures restrictives à l’appui d’une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), 32008R0738, 30 juillet 2008
  • Règlement (CE) no 895/2008 de la Commissiondu 12 septembre 2008modifiant, pour la treizième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY), 32008R0895, 16 septembre 2008
  • Règlement (UE) no 556/2010 du Conseildu 24 juin 2010modifiant le règlement (CE) no 1763/2004 instituant certaines mesures restrictives à l’appui d’une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l’ex-Yougoslavie (TPIY), 32010R0556, 25 juin 2010
  • Règlement d’exécution (UE) no 715/2011 de la Commissiondu 19 juillet 2011modifiant, pour la quinzième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 instituant certaines mesures restrictives à l’appui d’une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), 32011R0715, 22 juillet 2011
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 607/2005 de la Commission du 18 avril 2005 modifiant, pour la quatrième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY), 32005R0607R(01), 23 avril 2005
  • Rectificatif au règlement (CE) no 830/2005 de la Commission du 30 mai 2005 modifiant, pour la cinquième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY), 32005R0830R(01), 2 juin 2005
Règlement (CE) no 1763/2004 du Conseildu 11 octobre 2004instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY) LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60, 301 et 308, vu la position commune 2004/694/PESC du Conseil du 11 octobre 2004 instituant de nouvelles mesures à l’appui d’une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l’ex-YougoslavieVoir page 52 du présent Journal officiel., vu la proposition de la Commission, vu l’avis du Parlement européen, considérant ce qui suit: (1)Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a été institué par les résolutions 808 et 827 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies, fondées sur le chapitre VII de la charte de l’organisation. Le TPIY a compétence pour poursuivre les personnes coupables de violations graves du droit humanitaire international commises sur le territoire de l’ancienne Yougoslavie depuis 1991. Le Conseil de sécurité a fait valoir que les violations généralisées et flagrantes du droit humanitaire perpétrées sur le territoire de l’ancienne Yougoslavie constituaient une menace pour la paix et la sécurité internationales, et que la création, à titre de mesure ponctuelle, d’un tribunal international et la poursuite des personnes coupables de violations graves de ce droit humanitaire international contribueraient à la restauration et au maintien de la paix. (2)Le 28 août 2003, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1503 (2003), qui invite le TPIY à terminer ses travaux en 2010 et tous les États à intensifier leur coopération avec le TPIY et à lui fournir toute l’assistance souhaitée et, notamment, à traduire devant ce tribunal tous les accusés en fuite. (3)La position commune 2004/694/PESC dispose qu’il y a lieu, pour appuyer une mise en œuvre effective du mandat du TPIY, de geler certains fonds et ressources économiques. Ces mesures restrictives additionnelles devraient être appliquées pour assurer le contrôle de toute opération portant sur des fonds et ressources économiques détenus par des personnes accusées par le TPIY qui se trouvent toujours en liberté, et pour interdire tout soutien dont elles pourraient bénéficier dans la Communauté. (4)Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité et, pour éviter toute distorsion de concurrence, un acte communautaire est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre en ce qui concerne la Communauté. Aux fins du présent règlement, le territoire de la Communauté devrait être considéré comme englobant les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci. (5)Pour des raisons de commodité, la Commission devrait être autorisée à modifier les annexes du présent règlement. (6)Pour que les mesures prévues dans le présent règlement soient efficaces, ce dernier devrait entrer en vigueur le jour de sa publication. (7)Les articles 60 et 301 du traité autorisent le Conseil à prendre à l'égard de pays tiers, dans certaines conditions, des mesures visant à interrompre ou réduire les paiements et mouvements de capitaux et les relations économiques. Les mesures prévues par le présent règlement, applicables individuellement à des personnes non directement liées au gouvernement d'un pays tiers, sont nécessaires pour atteindre cet objectif de la Communauté et l'article 308 du traité habilite le Conseil à prendre de telles mesures si le traité ne prévoit pas d'autres pouvoirs d'action spécifiques, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent: 1)"fonds": les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment mais pas uniquement: a)le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et les autres instruments de paiement; b)les dépôts auprès d’institutions financières ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances; c)les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé; d)les intérêts, les dividendes ou les autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs; e)le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou les autres engagements financiers; f)les lettres de crédit, les connaissances, les contrats de vente; g)tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières; h)tout autre instrument de financement à l’exportation; 2)"gel de fonds": toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, notamment la gestion de portefeuille; 3)"ressources économiques": les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; 4)"gel des ressources économiques": toute action visant à empêcher leur utilisation afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment mais pas uniquement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.
Article 2 1. Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de ou détenus par des personnes physiques accusées par le TPIY et figurant dans la liste de l’annexe I sont gelés. 2. Ces fonds ou ressources économiques ne doivent pas être mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques énumérées à l’annexe I. 3. La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de tourner les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 est interdite.
Article 3 1. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont les adresses figurent à l’annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont: a)nécessaires pour couvrir des dépenses de base, y compris celles qui sont consacrées à des vivres, des loyers ou des remboursements de prêts hypothécaires, des médicaments et des soins médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des services collectifs; b)destinés exclusivement au paiement d’honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à la prestation de services juridiques; c)destinés exclusivement au paiement de charges ou frais correspondant à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou ressources économiques gelés; ou d)nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l’État membre concerné ait notifié aux autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’octroi de l’autorisation, les raisons pour lesquelles il considère qu’une autorisation spéciale devrait être accordée. 2. Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.
Article 4 1. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont les adresses figurent à l’annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: a)les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant la date à laquelle la personne physique visée à l’article 2 a été incluse à l’annexe I; b)les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; c)la mesure ou la décision n’est pas prise au bénéfice d’une personne physique visé à l’annexe I; d)la reconnaissance de la mesure ou de la décision n’est pas contraire à la politique publique menée dans l’État membre concerné. 2. Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.
Article 5 L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme: i)d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes, ou ii)de paiements dus en vertu de contrats, accords ou obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux dispositions du présent règlement,sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever des dispositions de l’article 2, paragraphe 1.
Article 6 L'article 2, paragraphe 2, ne fait pas obstacle à ce que des crédits soient portés sur des comptes gelés, par des institutions financières recevant des fonds transférés par des tierces parties et destinés au compte d’une personne ou entité figurant sur la liste, pour autant que les majorations éventuelles de ces comptes soient également gelées. L'institution financière informe sans retard les autorités compétentes de telles transactions.
Article 7 1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes: a)fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l’article 2, aux autorités compétentes, indiquées sur les sites internet dont les adresses figurent à l’annexe II, du pays dans lequel ils résident ou sont établis, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de ces autorités; et b)coopèrent avec lesdites autorités compétentes pour la vérification de cette information. 2. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée à l’État membre concerné. 3. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
Article 8 Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d’en autoriser la disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n’entraînent, pour la personne morale ou physique ou l’entité qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il soit établi qu’il y a eu négligence.
Article 9 La Commission et les États membres s’informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent les informations utiles dont ils disposent, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.
Article 10 La Commission est habilitée: a)à modifier l’annexe I compte tenu des décisions du Conseil mettant en œuvre la position commune 2004/694/PESC, et b)à modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.
Article 11 Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ce régime à la Commission, sans délai, après l’entrée en vigueur du présent règlement et l’informent aussi de toute modification ultérieure.
Article 11 bis 1. Les États membres désignent les autorités compétentes visées aux articles 3, 4 et 7 et les identifient sur les sites internet dont les adresses figurent à l’annexe II. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet figurant à l’annexe II avant que cette modification ne devienne effective. 2. Les États membres notifient leurs autorités compétentes, ainsi que leurs coordonnées, à la Commission pour le 15 juillet 2010 au plus tard et l’informent de toute modification ultérieure dans les meilleurs délais.
Article 12 Le présent règlement est applicable: a)sur le territoire de l’Union, y compris son espace aérien; b)à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre; c)à toute personne qui est un ressortissant d’un État membre, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union; d)à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre; e)à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute activité commerciale exercée en tout ou en partie dans l’Union.
Article 13 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE I Liste des personnes visées à l’article 2 1)Ljubomir BOROVCANIN. Date de naissance: 27.2.1960. Lieu de naissance: Han Pijesak, Bosnie-et-Herzégovine. Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine. 2)Goran BOROVNICA. Date de naissance: 15.8.1965. Lieu de naissance: Kozarac, commune de Prijedor, Bosnie-et-Herzégovine. Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine. 3)Miroslav BRALO. Date de naissance: 13.10.1967. Lieu de naissance: Kratine, commune de Vitez, Bosnie-et-Herzégovine. Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine. 4)Vlastimir DJORDJEVIC. Date de naissance: 1948. Lieu de naissance: Vladicin Han, Serbie-et-Monténégro. Nationalité: Serbie-et-Monténégro. 5)Ante GOTOVINA. Date de naissance: 12.10.1955. Lieu de naissance: île de Pasman, commune de Zadar, République de Croatie. Nationalité: a) Croatie, b) France. 6)Goran HADZIC. Date de naissance 7.9.1958. Lieu de naissance: Vinkovci, République de Croatie. Nationalité: Serbie-et-Monténégro. 7)Gojko JANKOVIC. Date de naissance: 31.10.1954. Lieu de naissance: Trbuse, commune de Foca, Bosnie-et-Herzégovine. Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine. 8)Radovan KARADŽIĆ. Date de naissance: 19.6.1945. Lieu de naissance: Petnjica, Savnik, Monténégro, Serbie-et-Monténégro. Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine. 9)Vladimir LAZAREVIC. Date de naissance: 23.3.1949. Lieu de naissance: Grncar, Serbie-et-Monténégro. Nationalité: Serbie-et-Monténégro. 10)Milan LUKIC. Date de naissance: 6.9.1967. Lieu de naissance: Visegrad, Bosnie-et-Herzégovine. Nationalité: a) Bosnie-et-Herzégovine, b) éventuellement Serbie-et-Monténégro. 11)Sredoje LUKIC. Date de naissance: 5.4.1961. Lieu de naissance: Visegrad, Bosnie-et-Herzégovine. Nationalité: a) Bosnie-et-Herzégovine, b) éventuellement Serbie-et-Monténégro. 12)Sreten LUKIC. Date de naissance: 28.3.1955. Lieu de naissance: Visegrad, Bosnie-et-Herzégovine. Nationalité: Serbie-et-Monténégro. 13)Dragomir MILOSEVIC. Date de naissance: 4.2.1942. Lieu de naissance: Murgas, commune d’Ub, Serbie-et-Monténégro. Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine. 14)Ratko MLADIĆ. Date de naissance: 12.3.1942. Lieu de naissance: Bozanovici, commune de Kalinovik, Bosnie-et-Herzégovine. Nationalité: a) Bosnie-et-Herzégovine, b) Serbie-et-Monténégro. 15)Drago NIKOLIC. Date de naissance: 9.11.1957. Lieu de naissance: Bratunac, Bosnie-et-Herzégovine. Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine. 16)Vinko PANDUREVIC. Date de naissance: 25.6.1959. Lieu de naissance: Sokolac, Bosnie-et-Herzégovine. Nationalité: a) Bosnie-et-Herzégovine, b) éventuellement Serbie-et-Monténégro. 17)Nebojsa PAVKOVIC. Date de naissance: 10.4.1946. Lieu de naissance: Senjski Rudnik, Serbie-et-Monténégro. Nationalité: Serbie-et-Monténégro. 18)Vujadin POPOVIC. Date de naissance: 14.3.1957. Lieu de naissance: Sekovici, Bosnie-et-Herzégovine. Nationalité: Serbie-et-Monténégro. 19)Savo TODOVIC. Date de naissance: 11.12.1952. Lieu de naissance: Foca, Bosnie-et-Herzégovine. Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine. 20)Dragan ZELENOVIC. Date de naissance: 12.2.1961. Lieu de naissance: Foca, Bosnie-et-Herzégovine. Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine. 21)Stojan ZUPLJANIN. Date de naissance: 22.9.1951. Lieu de naissance: Kotor Varos, Bosnie-et-Herzégovine. Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine. 22)Zdravko Tolimir. Date de naissance: 27.11.1948. ANNEXE II Sites internet indiquant les autorités compétentes visées aux articles 3, 4 et 7 et adresse pour les notifications à la Commission européenne BELGIQUEhttp://www.diplomatie.be/eusanctions BULGARIEhttp://www.mfa.government.bg RÉPUBLIQUE TCHÈQUEhttp://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce DANEMARKhttp://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/ ALLEMAGNEhttp://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html ESTONIEhttp://www.vm.ee/est/kat_622/ IRLANDEhttp://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 GRÈCEhttp://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/ ESPAGNEhttp://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/SancionesInternacionales/Paginas FRANCEhttp://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ ITALIEhttp://www.esteri.it/UE/deroghe.html CHYPREhttp://www.mfa.gov.cy/sanctions LETTONIEhttp://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 LITUANIEhttp://www.urm.lt/sanctions LUXEMBOURGhttp://www.mae.lu/sanctions HONGRIEhttp://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm MALTEhttp://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp PAYS-BAShttp://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen AUTRICHEhttp://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= POLOGNEhttp://www.msz.gov.pl PORTUGALhttp://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm ROUMANIEhttp://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3 SLOVÉNIEhttp://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/ SLOVAQUIEhttp://www.foreign.gov.sk FINLANDEhttp://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet SUÈDEhttp://www.ud.se/sanktioner ROYAUME-UNIhttp://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/ Adresse pour les notifications à la Commission européenne Commission européenneDG Relations extérieuresDirection A. Plateforme des crises – Coordination politique de la politique extérieure et de sécurité commune (PESC)Unité A2. Réponses aux crises et consolidation de la paixCHAR 12/106B-1049 Bruxelles (Belgique)E-mail: relex-sanctions@ec.europa.euTéléphone (32 2) 295 55 85Fax (32 2) 299 08 73