Council Regulation (EC) No 1763/2004 of 11 October 2004 imposing certain restrictive measures in support of effective implementation of the mandate of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)
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  • Règlement (CE) no 1965/2004 de la Commissiondu 15 novembre 2004modifiant le règlement (CE) no 1763/2004 instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY), 304R1965, 16 novembre 2004
  • Règlement (CE) no 2233/2004 de la Commissiondu 22 décembre 2004modifiant, pour la deuxième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY), 304R2233, 24 décembre 2004
  • Règlement (CE) no 295/2005 de la Commissiondu 22 février 2005modifiant, pour la troisième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY), 305R0295, 23 février 2005
  • Règlement (CE) no 607/2005 de la Commissiondu 18 avril 2005modifiant, pour la quatrième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY)Rectificatif au règlement (CE) no 607/2005 de la Commission du 18 avril 2005 modifiant, pour la quatrième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY)(Journal officiel de l'Union européenne L 100 du 20 avril 2005), 305R0607305R0607R(01), 20 avril 2005
  • Règlement (CE) no 830/2005 de la Commissiondu 30 mai 2005modifiant, pour la cinquième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY)Rectificatif au règlement (CE) no 830/2005 de la Commission du 30 mai 2005 modifiant, pour la cinquième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY)(Journal officiel de l’Union européenne L 137 du 31 mai 2005), 305R0830305R0830R(01), 31 mai 2005
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 607/2005 de la Commission du 18 avril 2005 modifiant, pour la quatrième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY), 305R0607R(01), 23 avril 2005
  • Rectificatif au règlement (CE) no 830/2005 de la Commission du 30 mai 2005 modifiant, pour la cinquième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY), 305R0830R(01), 2 juin 2005
Règlement (CE) no 1763/2004 du Conseildu 11 octobre 2004instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY) LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60, 301 et 308,vu la position commune 2004/694/PESC du Conseil du 11 octobre 2004 instituant de nouvelles mesures à l’appui d’une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l’ex-YougoslavieVoir page 52 du présent Journal officiel.,vu la proposition de la Commission,vu l’avis du Parlement européen,considérant ce qui suit:(1)Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a été institué par les résolutions 808 et 827 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies, fondées sur le chapitre VII de la charte de l’organisation. Le TPIY a compétence pour poursuivre les personnes coupables de violations graves du droit humanitaire international commises sur le territoire de l’ancienne Yougoslavie depuis 1991. Le Conseil de sécurité a fait valoir que les violations généralisées et flagrantes du droit humanitaire perpétrées sur le territoire de l’ancienne Yougoslavie constituaient une menace pour la paix et la sécurité internationales, et que la création, à titre de mesure ponctuelle, d’un tribunal international et la poursuite des personnes coupables de violations graves de ce droit humanitaire international contribueraient à la restauration et au maintien de la paix.(2)Le 28 août 2003, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1503 (2003), qui invite le TPIY à terminer ses travaux en 2010 et tous les États à intensifier leur coopération avec le TPIY et à lui fournir toute l’assistance souhaitée et, notamment, à traduire devant ce tribunal tous les accusés en fuite.(3)La position commune 2004/694/PESC dispose qu’il y a lieu, pour appuyer une mise en œuvre effective du mandat du TPIY, de geler certains fonds et ressources économiques. Ces mesures restrictives additionnelles devraient être appliquées pour assurer le contrôle de toute opération portant sur des fonds et ressources économiques détenus par des personnes accusées par le TPIY qui se trouvent toujours en liberté, et pour interdire tout soutien dont elles pourraient bénéficier dans la Communauté.(4)Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité et, pour éviter toute distorsion de concurrence, un acte communautaire est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre en ce qui concerne la Communauté. Aux fins du présent règlement, le territoire de la Communauté devrait être considéré comme englobant les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci.(5)Pour des raisons de commodité, la Commission devrait être autorisée à modifier les annexes du présent règlement.(6)Pour que les mesures prévues dans le présent règlement soient efficaces, ce dernier devrait entrer en vigueur le jour de sa publication.(7)Les articles 60 et 301 du traité autorisent le Conseil à prendre à l'égard de pays tiers, dans certaines conditions, des mesures visant à interrompre ou réduire les paiements et mouvements de capitaux et les relations économiques. Les mesures prévues par le présent règlement, applicables individuellement à des personnes non directement liées au gouvernement d'un pays tiers, sont nécessaires pour atteindre cet objectif de la Communauté et l'article 308 du traité habilite le Conseil à prendre de telles mesures si le traité ne prévoit pas d'autres pouvoirs d'action spécifiques,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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