Council Regulation (EC) No 1763/2004 of 11 October 2004 imposing certain restrictive measures in support of effective implementation of the mandate of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)
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Règlement (CE) no 1965/2004 de la Commissiondu 15 novembre 2004modifiant le règlement (CE) no 1763/2004 instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY), 304R1965, 16 novembre 2004
Règlement (CE) no 2233/2004 de la Commissiondu 22 décembre 2004modifiant, pour la deuxième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY), 304R2233, 24 décembre 2004
Règlement (CE) no 295/2005 de la Commissiondu 22 février 2005modifiant, pour la troisième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY), 305R0295, 23 février 2005
Règlement (CE) no 607/2005 de la Commissiondu 18 avril 2005modifiant, pour la quatrième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY)Rectificatif au règlement (CE) no 607/2005 de la Commission du 18 avril 2005 modifiant, pour la quatrième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY)(Journal officiel de l'Union européenne L 100 du 20 avril 2005), 305R0607305R0607R(01), 20 avril 2005
Règlement (CE) no 830/2005 de la Commissiondu 30 mai 2005modifiant, pour la cinquième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY)Rectificatif au règlement (CE) no 830/2005 de la Commission du 30 mai 2005 modifiant, pour la cinquième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY)(Journal officiel de l’Union européenne L 137 du 31 mai 2005), 305R0830305R0830R(01), 31 mai 2005
Règlement (CE) no 1208/2005 de la Commissiondu 27 juillet 2005modifiant, pour la sixième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY), 305R1208, 28 juillet 2005
Règlement (CE) no 1636/2005 de la Commissiondu 6 octobre 2005modifiant, pour la septième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), 305R1636, 7 octobre 2005
Règlement (CE) no 23/2006 de la Commissiondu 9 janvier 2006modifiant, pour la huitième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), 306R0023, 10 janvier 2006
Règlement (CE) no 416/2006 de la Commissiondu 10 mars 2006modifiant, pour la neuvième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), 306R0416, 11 mars 2006
Règlement (CE) no 1053/2006 de la Commissiondu 11 juillet 2006modifiant, pour la dixième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), 306R1053, 12 juillet 2006
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Rectificatif au règlement (CE) no 607/2005 de la Commission du 18 avril 2005 modifiant, pour la quatrième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY), 305R0607R(01), 23 avril 2005
Rectificatif au règlement (CE) no 830/2005 de la Commission du 30 mai 2005 modifiant, pour la cinquième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY), 305R0830R(01), 2 juin 2005
Règlement (CE) no 1763/2004 du Conseildu 11 octobre 2004instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY)LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60, 301 et 308,vu la position commune 2004/694/PESC du Conseil du 11 octobre 2004 instituant de nouvelles mesures à l’appui d’une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l’ex-YougoslavieVoir page 52 du présent Journal officiel.,vu la proposition de la Commission,vu l’avis du Parlement européen,considérant ce qui suit:(1)Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a été institué par les résolutions 808 et 827 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies, fondées sur le chapitre VII de la charte de l’organisation. Le TPIY a compétence pour poursuivre les personnes coupables de violations graves du droit humanitaire international commises sur le territoire de l’ancienne Yougoslavie depuis 1991. Le Conseil de sécurité a fait valoir que les violations généralisées et flagrantes du droit humanitaire perpétrées sur le territoire de l’ancienne Yougoslavie constituaient une menace pour la paix et la sécurité internationales, et que la création, à titre de mesure ponctuelle, d’un tribunal international et la poursuite des personnes coupables de violations graves de ce droit humanitaire international contribueraient à la restauration et au maintien de la paix.(2)Le 28 août 2003, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1503 (2003), qui invite le TPIY à terminer ses travaux en 2010 et tous les États à intensifier leur coopération avec le TPIY et à lui fournir toute l’assistance souhaitée et, notamment, à traduire devant ce tribunal tous les accusés en fuite.(3)La position commune 2004/694/PESC dispose qu’il y a lieu, pour appuyer une mise en œuvre effective du mandat du TPIY, de geler certains fonds et ressources économiques. Ces mesures restrictives additionnelles devraient être appliquées pour assurer le contrôle de toute opération portant sur des fonds et ressources économiques détenus par des personnes accusées par le TPIY qui se trouvent toujours en liberté, et pour interdire tout soutien dont elles pourraient bénéficier dans la Communauté.(4)Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité et, pour éviter toute distorsion de concurrence, un acte communautaire est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre en ce qui concerne la Communauté. Aux fins du présent règlement, le territoire de la Communauté devrait être considéré comme englobant les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci.(5)Pour des raisons de commodité, la Commission devrait être autorisée à modifier les annexes du présent règlement.(6)Pour que les mesures prévues dans le présent règlement soient efficaces, ce dernier devrait entrer en vigueur le jour de sa publication.(7)Les articles 60 et 301 du traité autorisent le Conseil à prendre à l'égard de pays tiers, dans certaines conditions, des mesures visant à interrompre ou réduire les paiements et mouvements de capitaux et les relations économiques. Les mesures prévues par le présent règlement, applicables individuellement à des personnes non directement liées au gouvernement d'un pays tiers, sont nécessaires pour atteindre cet objectif de la Communauté et l'article 308 du traité habilite le Conseil à prendre de telles mesures si le traité ne prévoit pas d'autres pouvoirs d'action spécifiques,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierAux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent:1)"fonds": les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment mais pas uniquement:a)le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et les autres instruments de paiement;b)les dépôts auprès d’institutions financières ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;c)les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé;d)les intérêts, les dividendes ou les autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs;e)le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou les autres engagements financiers;f)les lettres de crédit, les connaissances, les contrats de vente;g)tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;h)tout autre instrument de financement à l’exportation;2)"gel de fonds": toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, notamment la gestion de portefeuille;3)"ressources économiques": les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;4)"gel des ressources économiques": toute action visant à empêcher leur utilisation afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment mais pas uniquement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.Article 21.Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de ou détenus par des personnes physiques accusées par le TPIY et figurant dans la liste de l’annexe I sont gelés.2.Ces fonds ou ressources économiques ne doivent pas être mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques énumérées à l’annexe I.3.La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de tourner les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 est interdite.Article 3Par dérogation aux dispositions de l’article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l’annexe II peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:a)nécessaires pour couvrir des dépenses de base, telles que le paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements hypothécaires, de médicaments ou de traitements médicaux, d'impôts et taxes, de primes d’assurance et de redevances de services publics;b)destinés exclusivement au paiement d’honoraires raisonnables et au remboursement de dépenses en rapport avec la prestation de services juridiques;c)destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés;d)nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l’autorité compétente ait notifié à toutes les autres autorités compétentes et à la Commission, au moins deux semaines avant l’octroi de l’autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu’une autorisation devrait être accordée.L’autorité compétente informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.Article 4Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:a)les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant le 14 octobre 2004 ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;b)les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;c)la mesure ou la décision n’est pas rendue au bénéfice d’une personne, entité ou organisme visé à l’annexe I du présent règlement;d)la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à la politique publique menée dans l'État membre concerné.L'autorité compétente concernée informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en application du présent article.Article 5L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:i)d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes, ouii)de paiements dus en vertu de contrats, accords ou obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux dispositions du présent règlement,sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever des dispositions de l’article 2, paragraphe 1.Article 6L'article 2, paragraphe 2, ne fait pas obstacle à ce que des crédits soient portés sur des comptes gelés, par des institutions financières recevant des fonds transférés par des tierces parties et destinés au compte d’une personne ou entité figurant sur la liste, pour autant que les majorations éventuelles de ces comptes soient également gelées. L'institution financière informe sans retard les autorités compétentes de telles transactions.Article 71.Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, ainsi que des dispositions de l’article 284 du traité, les personnes physiques et morales, les entités et les organes:a)fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l’article 2, aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis, qui sont énumérées à l’annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de ces autorités;b)coopèrent avec les autorités compétentes énumérées à l’annexe II pour la vérification de cette information.2.Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes des États membres concernés.3.Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.Article 8Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d’en autoriser la disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n’entraînent, pour la personne morale ou physique ou l’entité qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il soit établi qu’il y a eu négligence.Article 9La Commission et les États membres s’informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent les informations utiles dont ils disposent, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.Article 10La Commission est habilitée:a)à modifier l’annexe I compte tenu des décisions du Conseil mettant en œuvre la position commune 2004/694/PESC, etb)à modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.Article 11Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.Les États membres notifient ce régime à la Commission, sans délai, après l’entrée en vigueur du présent règlement et l’informent aussi de toute modification ultérieure.Article 12Le présent règlement est applicable:a)au territoire de la Communauté, y compris son espace aérien;b)à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre;c)à toute personne, à l’intérieur ou à l’extérieur de la Communauté, qui est ressortissant d’un État membre;d)à toute personne morale, à tout groupe ou à toute entité, établis ou constitués selon le droit d’un État membre;e)à toute personne morale, à tout groupe ou à toute entité exerçant une activité dans la Communauté.Article 13Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IListe des personnes visées à l’article 21)Ljubomir BOROVCANIN. Date de naissance: 27.2.1960. Lieu de naissance: Han Pijesak, Bosnie-et-Herzégovine. Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine.2)Goran BOROVNICA. Date de naissance: 15.8.1965. Lieu de naissance: Kozarac, commune de Prijedor, Bosnie-et-Herzégovine. Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine.3)Miroslav BRALO. Date de naissance: 13.10.1967. Lieu de naissance: Kratine, commune de Vitez, Bosnie-et-Herzégovine. Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine.4)Vlastimir DJORDJEVIC. Date de naissance: 1948. Lieu de naissance: Vladicin Han, Serbie-et-Monténégro. Nationalité: Serbie-et-Monténégro.5)Ante GOTOVINA. Date de naissance: 12.10.1955. Lieu de naissance: île de Pasman, commune de Zadar, République de Croatie. Nationalité: a) Croatie, b) France.6)Goran HADZIC. Date de naissance 7.9.1958. Lieu de naissance: Vinkovci, République de Croatie. Nationalité: Serbie-et-Monténégro.7)Gojko JANKOVIC. Date de naissance: 31.10.1954. Lieu de naissance: Trbuse, commune de Foca, Bosnie-et-Herzégovine. Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine.8)Radovan KARADŽIĆ. Date de naissance: 19.6.1945. Lieu de naissance: Petnjica, Savnik, Monténégro, Serbie-et-Monténégro. Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine.9)Vladimir LAZAREVIC. Date de naissance: 23.3.1949. Lieu de naissance: Grncar, Serbie-et-Monténégro. Nationalité: Serbie-et-Monténégro.10)Milan LUKIC. Date de naissance: 6.9.1967. Lieu de naissance: Visegrad, Bosnie-et-Herzégovine. Nationalité: a) Bosnie-et-Herzégovine, b) éventuellement Serbie-et-Monténégro.11)Sredoje LUKIC. Date de naissance: 5.4.1961. Lieu de naissance: Visegrad, Bosnie-et-Herzégovine. Nationalité: a) Bosnie-et-Herzégovine, b) éventuellement Serbie-et-Monténégro.12)Sreten LUKIC. Date de naissance: 28.3.1955. Lieu de naissance: Visegrad, Bosnie-et-Herzégovine. Nationalité: Serbie-et-Monténégro.13)Dragomir MILOSEVIC. Date de naissance: 4.2.1942. Lieu de naissance: Murgas, commune d’Ub, Serbie-et-Monténégro. Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine.14)Ratko MLADIĆ. Date de naissance: 12.3.1942. Lieu de naissance: Bozanovici, commune de Kalinovik, Bosnie-et-Herzégovine. Nationalité: a) Bosnie-et-Herzégovine, b) Serbie-et-Monténégro.15)Drago NIKOLIC. Date de naissance: 9.11.1957. Lieu de naissance: Bratunac, Bosnie-et-Herzégovine. Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine.16)Vinko PANDUREVIC. Date de naissance: 25.6.1959. Lieu de naissance: Sokolac, Bosnie-et-Herzégovine. Nationalité: a) Bosnie-et-Herzégovine, b) éventuellement Serbie-et-Monténégro.17)Nebojsa PAVKOVIC. Date de naissance: 10.4.1946. Lieu de naissance: Senjski Rudnik, Serbie-et-Monténégro. Nationalité: Serbie-et-Monténégro.18)Vujadin POPOVIC. Date de naissance: 14.3.1957. Lieu de naissance: Sekovici, Bosnie-et-Herzégovine. Nationalité: Serbie-et-Monténégro.19)Savo TODOVIC. Date de naissance: 11.12.1952. Lieu de naissance: Foca, Bosnie-et-Herzégovine. Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine.20)Dragan ZELENOVIC. Date de naissance: 12.2.1961. Lieu de naissance: Foca, Bosnie-et-Herzégovine. Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine.21)Stojan ZUPLJANIN. Date de naissance: 22.9.1951. Lieu de naissance: Kotor Varos, Bosnie-et-Herzégovine. Nationalité: Bosnie-et-Herzégovine.22)Zdravko Tolimir. Date de naissance: 27.11.1948.ANNEXE IIListe des autorités compétentes mentionnées aux articles 3 et 4BELGIQUEService public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement/Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en OntwikkelingssamenwerkingEgmont 1Rue des Petits Carmes/Karmelietenstraat 19B-1000 Bruxelles/BrusselService public fédéral des finances/Federale Overheidsdienst FinanciënAdministration de la trésorerie/Administratie van de ThesaurieAvenue des Arts/Kunstlaan 30B-1040 Bruxelles/BrusselTélécopieur/fax (32-2) 233 74 65Courriel/e-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.beRÉPUBLIQUE TCHÈQUEMinisterstvo financíFinanční analytický útvarP.O. Box 675Jindřišská 14111 21 Praha 1Tel: +420 25704 4501Fax: +420 25704 4502DANEMARKErhvervs- og Byggestyrelsen/National Agency for Enterprise and ConstructionDahlerups PakhusLangelinie Allé 17DK-2100 København ØTlf. (45) 35 46 60 00Fax (45) 35 46 60 01E-mail: ebst@ebst.dkALLEMAGNEEn ce qui concerne le gel de fonds:Deutsche BundesbankServicezentrum FinanzsanktionenPostfachD-80281 MünchenTel. (49-89) 2889 3800Fax: (49-89) 350163 3800En ce qui concerne les biens:Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)Frankfurter Straße 29—35D-65760 EschbornTel. (49-6196) 9 08-0Fax: (49-6196) 9 08-800ESTONIEFinantsinspektsioonSakala 415030 TallinnTel: (372-6) 680 500Faks: (372-6) 680 501GRÈCEA.Gel d'avoirsMinistry of Economy and FinanceGeneral Directory of Economic PolicyAddress: 5 Nikis Str.GR-101 80 AthensTel. (30-210) 33 32 786Fax (30-210) 33 32 810A.Δέσμευση κεφαλαίωνΥπουργείο Οικονομίας και ΟικονομικώνΓενική Διεύθυνση Οικονομικής ΠολιτικήςΔιεύθυνση: Νίκης 5GR-101 80 ΑθήναΤηλ. (30-210) 33 32 786Φαξ (30-210) 33 32 810B.Restrictions à l'importation et à l'exportationMinistry of Economy and FinanceGeneral Directorate for Policy Planning and ManagementAddress: 1 Kornaroy Str.GR-105 63 AthensTel. (30-210) 32 86 401-3Fax (30-210) 32 86 404B.Περιορισμοί εισαγωγών-εξαγωγώνΥπουργείο Οικονομίας και ΟικονομικώνΓενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης ΠολιτικήςΔιεύθυνση: Κορνάρου 1GR-105 63 ΑθήναΤηλ. (30-210) 32 86 401-3Φαξ (30-210) 32 86 404ESPAGNEDirección General del Tesoro y Política FinancieraSubdirección General de Inspección y Control de Movimientos y CapitalesMinisterio de EconomíaPaseo del Prado, 6E-28014 MadridTel. (34) 912 09 95 11Subdirección General de Inversiones ExterioresMinisterio de EconomíaPaseo de la Castellana, 162E-28046 MadridTel. (34) 913 49 39 83FRANCEMinistère de l'économie, des finances et de l'industrieDirection générale des douanes et des droits indirectsCellule embargo — Bureau E2Téléphone (33-1) 44 74 48 93Télécopieur (33-1) 44 74 48 97Ministère de l'économie, des finances et de l'industrieDirection du TrésorService des affaires européennes et internationalesSous-direction E139, rue de BercyF-75572 Paris Cedex 12Téléphone (33-1) 44 87 72 85Télécopieur (33-1) 53 18 96 37Ministère des affaires étrangèresDirection de la coopération européenneSous-direction des relations extérieures de la CommunautéTéléphone (33-1) 43 17 44 52Télécopieur (33-1) 43 17 56 95Direction générale des affaires politiques et de sécuritéService de la politique étrangère et de sécurité communeTéléphone (33-1) 43 17 45 16Télécopieur (33-1) 43 17 45 84IRLANDECentral Bank and Financial Services Authority of IrelandFinancial Markets DepartmentDame StreetDublin 2IrelandTel.: 00353 1 6716666Fax: 00353 1 6798882Department of Foreign AffairsUnited Nations Section79-80 St Stephens GreenDublin 2IrelandTel.: 00353 1 4780822Fax: 00353 1 4082165ITALIEMinistero degli Affari esteriDirezione generale per i paesi dell'EuropaUfficio IIIPiazzale della Farnesina, 1I-00194 RomaTel. (39) 06 36 91 22 78Fax (39) 06 323 58 33Ministero dell'Economia e delle finanzeDipartimento del TesoroComitato di Sicurezza finanziariaVia XX Settembre, 97I-00187 RomaTel. (39) 06 47 61 39 42Fax (39) 06 47 61 30 32CHYPREOFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC OF CYPRUSTel. 357 22 889 115Fax 357 22 667498Address: Apelli Street 11403 Nicosia, CyprusLETTONIELatvijas Republikas Ārlietu ministrijaBrīvības iela 36Rīga LV-1395Tel. (371) 7016 201Fakss (371) 7828 121LITUANIELietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijaJ. Tumo-Vaižganto 2LT-01511 Vilnius, LietuvaTel. (+370) 5 2362444; 2362516; 2362593Faks. (+370) 5 2313090El. paštas: urm@urm.ltFinansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijosŠermukšnių st. 3LT-01106 Vilnius, LietuvaTel. (+370) 5 271 74 47Pasitikėjimo tel. (+370) 5 261 62 05Faks. (+370) 5 262 18 26El. paštas: info@fntt.ltLUXEMBOURGMinistère des affaires étrangèresDirection des relations internationales6, rue de la CongrégationL-1352 LuxembourgTéléphone (352) 478 23 46Télécopieur (352) 22 20 48Ministère des finances3, rue de la CongrégationL-1352 LuxembourgTéléphone (352) 478 27 12Télécopieur (352) 47 52 41HONGRIEMinistry of InteriorJózsef Attila utca 2/4.H-1051 BudapestHungaryTel. +36 (1) 441-1000Fax +36 (1) 441-1437BelügyminisztériumJózsef Attila utca 2/4.H-1051 BudapestMagyarországTel. +36 (1) 441-1000Fax +36 (1) 441-1437MALTEBord ta' Sorveljanza dwar is-SanzjonijietDirettorat ta' l-Affarijiet MultilateraliMinisteru ta' l-Affarijiet BarraninPalazzo ParisioTriq il-MerkantiValletta CMR 02Tel: +356 21 245705Fax: +356 21 25 15 20PAYS-BASMinister van FinanciënDirectie Financiële Markten/Afdeling IntegriteitPostbus 20201NL-2500 EE Den HaagPays-BasTél.: (31-70) 342 89 97Fax: (31-70) 342 79 84AUTRICHEOesterreichische NationalbankOtto-Wagner-Platz 3A-1090 WienTel. 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