Commission Regulation (EC) No 1756/2004 of 11 October 2004 specifying the detailed conditions for the evidence required and the criteria for the type and level of the reduction of the plant health checks of certain plants, plant products or other objects listed in Part B of Annex V to Council Directive 2000/29/EC
Règlement (CE) no 1756/2004 de la Commissiondu 11 octobre 2004fixant les conditions spécifiques relatives aux éléments probants requis et les critères relatifs aux type et niveau de réduction des contrôles phytosanitaires de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du ConseilLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la CommunautéJO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/70/CE de la Commission (JO L 127 du 29.4.2004, p. 97)., et notamment son article 13 bis, paragraphe 5, point c),considérant ce qui suit:(1)La directive 2000/29/CE dispose que tous les envois de végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, de ladite directive doivent en principe être soumis à des contrôles d'identité et à des contrôles phytosanitaires avant de pouvoir être admis à entrer dans la Communauté.(2)Afin d’autoriser l’exécution des contrôles phytosanitaires selon une fréquence réduite, il convient d'établir les conditions spécifiques concernant les éléments probants, visés à l'article 13 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2000/29/CE, qui permettent de croire que les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, de ladite directive qui sont introduits dans la Communauté répondent aux exigences de cette directive.(3)Étant donné que les végétaux destinés à la plantation et les végétaux, produits végétaux ou autres objets soumis aux mesures arrêtées en vertu de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 2000/29/CE présentent un risque élevé d'introduction d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux, cette réduction des contrôles ne doit pas leur être appliquée.(4)Des conditions particulières sont fixées pour les végétaux, produits végétaux ou autres objets qui sont soumis à une autorisation d'importation dans la Communauté en vertu d'une dérogation accordée selon les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE. Lesdits végétaux, produits végétaux ou autres objets ne doivent donc pas être soumis à des contrôles phytosanitaires effectués selon une fréquence réduite.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: