Commission Regulation (EC) No 1744/2004 of 7 October 2004 amending Regulation (EC) No 1490/2002 as regards the replacement of a rapporteur Member StateText with EEA relevance
Règlement (CE) no 1744/2004 de la Commissiondu 7 octobre 2004modifiant le règlement (CE) no 1490/2002 en ce qui concerne le remplacement d’un État membre rapporteur(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/71/CE de la Commission (JO L 127 du 29.4.2004, p. 104)., et notamment son article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Conformément à la directive 91/414/CEE, la Commission doit mettre en œuvre un programme de travail pour l'examen graduel des substances actives présentes sur le marché deux ans après la date de notification de ladite directive.(2)Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000JO L 55 du 29.2.2000, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2003 (JO L 151 du 19.6.2003, p. 32). et (CE) no 1490/2002JO L 224 du 21.8.2002, p. 23. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1044/2003. établissent le troisième stade du programme de travail.(3)L’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1490/2002 se réfère à la possibilité de réattribuer une substance à un autre État membre, si l’État membre rapporteur est dans l’incapacité de respecter le délai prescrit pour la soumission du projet de rapport d’évaluation à l’AESA.(4)La France a informé la Commission qu’elle ne sera pas en mesure de soumettre le projet de rapport d’évaluation pour la substance Teflubenzuron dans le délai prescrit à l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement. Le Royaume-Uni a fait savoir qu’il était disposé à devenir État membre rapporteur pour ladite substance active. Comme le nouvel État membre rapporteur doit pouvoir disposer d’un délai suffisant pour préparer le projet de rapport d’évaluation, il convient de transférer ladite substance de la partie A à la partie B de l’annexe I.(5)Il importe donc de modifier le règlement (CE) no 1490/2002 en conséquence.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: