Commission Regulation (EC) No 1713/2004 of 30 september 2004 laying down derogations from Regulation (EC) No 800/1999 as regards products in the form of goods not covered by Annex I to the Treaty exported to third countries other than Bulgaria
Règlement (CE) no 1713/2004 de la Commissiondu 30 septembre 2004fixant des dérogations au règlement (CE) no 800/1999 dans le secteur des produits exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité vers des pays tiers autres que la Bulgarie LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricolesJO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5)., et notamment son article 8, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)L'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montantsJO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14). prévoit que les dispositions du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5). sont applicables aux exportations de produits sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité.(2)L'article 3 du règlement (CE) no 800/1999 spécifie que le droit à la restitution naît lors de l'importation dans un pays tiers déterminé lorsqu'un taux de restitution différencié est applicable pour ledit pays tiers. Les articles 14, 15 et 16 de ce règlement précisent les conditions de paiement de la restitution différenciée, notamment les documents à fournir pour prouver l'arrivée des marchandises à destination.(3)Dans le cas d'une restitution différenciée, l'article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 800/1999 indique qu'une partie de la restitution, calculée en utilisant le taux de restitution le plus bas, est payée sur demande de l'exportateur dès que la preuve est apportée que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté.(4)Le règlement (CE) no 1676/2004 du Conseil du 24 septembre 2004 adoptant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés provenant de Bulgarie et l'exportation de certains produits agricoles transformés à destination de ce paysJO L 301 du 28.9.2004, p. 1. prévoit, à titre autonome, la suppression des restitutions pour les produits agricoles transformés ne figurant pas à l'annexe I du traité lorsqu'ils sont exportés vers la Bulgarie, à compter du 1er octobre 2004.(5)La Bulgarie s'est engagée à accorder un régime d'importation préférentiel pour certaines marchandises importées sur son territoire à condition que les marchandises concernées soient accompagnées de documents attestant qu'elles ne sont pas éligibles au paiement de restitutions à l'exportation.(6)En fonction de ces modalités, à titre de mesure transitoire en vue de l’adhésion éventuelle de la Bulgarie à l'Union européenne et afin d'éviter d'imposer des coûts inutiles aux opérateurs lors de leurs échanges commerciaux avec d'autres pays tiers, il est judicieux de déroger au règlement (CE) no 800/1999 dans la mesure où il nécessite une preuve d'importation dans le cas de restitutions différenciées. Il est également opportun, en l'absence de restitutions à l'exportation pour les pays de destination en question, de ne pas tenir compte de ce fait lors de la détermination du taux de restitution le plus bas.(7)Les mesures autonomes et transitoires établies par le règlement (CE) no 1676/2004 étant applicables à compter du 1er octobre 2004, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés ne figurant pas à l'annexe I du traité,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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