Commission Regulation (EC) No 1699/2004 of 30 September 2004 amending Regulation (EC) No 275/2004 as regards registration of imports of steel ropes and cables produced by one Moroccan exporting producer
Règlement (CE) no 1699/2004 de la Commissiondu 30 septembre 2004modifiant le règlement (CE) no 275/2004 en ce qui concerne l'enregistrement des importations de câbles en acier fabriqués par un producteur-exportateur marocain LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé "règlement de base")JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12)., et notamment ses articles 13 et 14,après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE(1)Par le règlement (CE) no 1796/1999JO L 217 du 17.8.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1674/2003 (JO L 238 du 25.9.2003, p. 1)., le Conseil a institué en août 1999 un droit antidumping de 60,4 % sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine.(2)Le 5 janvier 2004, la Commission a été saisie d'une demande, au titre de l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, déposée par la fédération européenne des industries des câbles métalliques (EWRIS), l'invitant à ouvrir une enquête sur le prétendu contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine. D’après les éléments contenus dans la demande, la pratique de contournement consistait à faire transiter par le Maroc les câbles en acier originaires de la République populaire de Chine destinés à la Communauté. La demande a été déposée au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire de câbles en acier et elle contenait des éléments de preuve suffisants à première vue concernant les pratiques décrites à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base.(3)Par le règlement (CE) no 275/2004JO L 47 du 18.2.2004, p. 13. (ci-après dénommé "règlement ouvrant l'enquête"), la Commission a ouvert une enquête sur le prétendu contournement.(4)Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, l'article 2 du règlement ouvrant l'enquête a enjoint aux autorités douanières d'enregistrer les importations de câbles en acier expédiés du Maroc, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, à partir du 19 février 2004.(5)L'article 2 du règlement ouvrant l'enquête stipulait également que la Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l'enregistrement des importations dans la Communauté des produits fabriqués par les producteurs dont il s'est avéré, à la suite d'une demande de dispense d'enregistrement, qu'ils n'ont pas contourné les droits antidumping.B.DEMANDE DE DISPENSE(6)La Commission a été saisie d'une demande de dispense d’enregistrement et des mesures de la part d'un producteur-exportateur, Remer Maroc SARL, Settat, Maroc (ci-après dénommé "requérant") dans les délais précisés à l’article 3 du règlement ouvrant l'enquête.C.PÉRIODE D'ENQUÊTE(7)L'enquête a couvert la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2003 (ci-après dénommée "période d'enquête"). Des données portant sur la période comprise entre 1999 et la fin de la période d'enquête ont été recueillies pour étudier la prétendue modification de la configuration des échanges.D.CONCLUSIONS EN CE QUI CONCERNE REMER MAROC SARL(8)Le requérant a répondu au questionnaire envoyé par la Commission dans le cadre de l'enquête. La Commission a effectué une visite de vérification dans les locaux de la société au Maroc.(9)La société du requérant a été créée en 2001, comme filiale à 100 % de l’entreprise italienne Remer Italia. Pendant la période d’enquête, le requérant n’a exporté qu’une quantité très limitée du produit concerné vers la Communauté, représentant moins de 5 % des importations totales de câbles en acier en provenance du Maroc au cours de la même période. Dès la création de la société en 2001, la majorité de ses ventes était destinée au marché local marocain.(10)Il a également été établi que le requérant était un fabricant et un exportateur de câbles en acier possédant toutes les installations nécessaires à la fabrication du produit concerné et achetant le fil d'acier, l’âme en matière textile et le produit de graissage. Il ne vend que sa propre production ou celle de sa société mère en Italie et n'a jamais acheté de câbles en acier ou d’autres matériaux en République populaire de Chine. Il a dès lors été conclu que la société n’avait pas contourné les mesures antidumping en vigueur.(11)Compte tenu des conclusions qui précèdent, il y a lieu de mettre fin à l'enregistrement des importations de câbles en acier en provenance du Maroc fabriqués par le requérant.(12)À ce stade, toute décision concernant les exportateurs devrait être limitée à la dispense d'enregistrement. Si le Conseil arrête par la suite un règlement portant extension des mesures antidumping au titre de l'article 13 du règlement de base, il peut également décider d'exempter certains exportateurs des mesures ainsi étendues.(13)La Commission juge donc approprié de modifier son règlement ouvrant l'enquête, dans la mesure où celui-ci prévoit l'enregistrement des importations de câbles en acier expédiés du Maroc (qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays).(14)Le présent règlement repose sur les conclusions spécifiques au requérant et ne préjuge d'aucune décision que le Conseil pourrait prendre pour étendre les mesures antidumping en vigueur sur les câbles en acier originaires de la République populaire de Chine aux mêmes produits expédiés du Maroc (qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays).(15)Les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait de mettre fin à l'enregistrement des importations de câbles en acier fabriqués par le requérant et ont eu la possibilité de présenter des observations. Aucune objection n'a été formulée,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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