Commission Regulation (EC) No 1645/2004 of 20 September 2004 amending Regulation (EC) No 2287/2003 as concerns fishing opportunities for capelin in Greenland waters
Règlement (CE) no 1645/2004 de la Commissiondu 20 septembre 2004modifiant le règlement (CE) no 2287/2003 en ce qui concerne les possibilités de pêche pour le capelan dans les eaux du GroenlandLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captureJO L 344 du 31.12.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 867/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 144)., et notamment son article 5, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Les possibilités de pêche communautaires pour le capelan dans les zones V et XIV (eaux du Groenland) pour 2004 sont fixées provisoirement à l'annexe IC du règlement (CE) no 2287/2003.(2)En application du quatrième protocole fixant les conditions de pêche prévues dans l'accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre partJO L 209 du 2.8.2001, p. 2. Protocole modifié par le protocole (JO L 237 du 8.7.2004, p. 1)., la Communauté se voit attribuer 7,7 % du total admissible de captures (TAC) pour le capelan dans les zones V et XIV (eaux du Groenland), ce qui correspond à 70 % de la part groenlandaise du TAC.(3)Par lettre en date du 9 juillet 2004, les autorités groenlandaises ont informé la Commission que le TAC concernant le capelan avait été fixée, pour 2004, à 335000 tonnes. Les possibilités de pêche finales de la Communauté pour ce qui est du capelan devraient donc être fixées, en 2004, à 25795 tonnes dans les zones V et XIV (eaux du Groenland).(4)Toutefois, la réduction du TAC ne doit pas entraîner des déductions de quota pour les captures effectuées légalement avant l'entrée en vigueur du présent règlement, au titre de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93 du ConseilJO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1)., de l'article 5 du règlement (CE) no 847/96 du ConseilJO L 115 du 9.5.1996, p. 3. ou de l'article 26 du règlement (CE) no 2371/2002 du ConseilJO L 358 du 31.12.2002, p. 59..(5)Il convient de modifier le règlement (CE) no 2287/2003 en conséquence,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: