Commission Regulation (EC) No 1624/2004 of 16 September 2004 fixing the export refunds on pigmeat
Règlement (CE) no 1624/2004 de la Commissiondu 16 septembre 2004fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de porcLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porcJO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1365/2000 (JO L 156 du 29.6.2000, p. 5)., et notamment son article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Aux termes de l'article 13 du règlement (CEE) no 2759/75, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, sur le marché mondial et dans la Communauté, peut être couverte par une restitution à l'exportation.(2)L'application de ces règles et critères à la situation actuelle des marchés dans le secteur de la viande de porc conduit à fixer la restitution comme suit.(3)Pour les produits du code NC 02101981, il convient de fixer la restitution à un montant qui tienne compte, d'une part, des caractéristiques qualitatives des produits relevant de ce code et, d'autre part, de l'évolution prévisible des coûts de production sur le marché mondial. Il convient, toutefois, d'assurer le maintien de la participation de la Communauté au commerce international pour certains produits typiques italiens du code NC 02101981.(4)En raison des conditions de concurrence dans certains pays tiers qui sont traditionnellement les plus importants importateurs des produits du code NC 160100 et du code NC 1602, il convient de prévoir pour ces produits un montant qui tienne compte de cette situation. Il convient, toutefois, d'assurer que la restitution n'est octroyée que sur le poids net des matières comestibles, exclusion faite du poids des os éventuellement contenus dans ces préparations.(5)Au titre de l'article 13 du règlement (CEE) no 2759/75, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 2759/75 suivant leur destination.(6)Il convient de fixer les restitutions en tenant compte des modifications à la nomenclature des restitutions, établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la CommissionJO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2180/2003 (JO L 335 du 22.12.2003, p. 1)..(7)Il est opportun de limiter l'octroi de la restitution aux produits pouvant circuler librement à l'intérieur de la Communauté. Il y a donc lieu de prévoir que, pour bénéficier d'une restitution, les produits doivent porter la marque de salubrité comme prévu respectivement dans la directive 64/433/CEE du ConseilJO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/23/CE (JO L 243 du 11.10.1995, p. 7)., la directive 94/65/CE du ConseilJO L 368 du 31.12.1994, p. 10. et la directive 77/99/CEE du ConseilJO L 26 du 31.1.1977, p. 85. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/76/CE (JO L 10 du 16.1.1998, p. 25)..(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: