Council Regulation (EC) No 1616/2004 of 13 September 2004 terminating the anti-dumping proceedings concerning imports of certain flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, not clad, plated or coated, in coils, not further worked than hot-rolled, originating in Bulgaria and South Africa
Règlement (CE) no 1616/2004 du Conseildu 13 septembre 2004clôturant les procédures antidumping concernant les importations de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud, originaires de Bulgarie et d'Afrique du Sud LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 9, paragraphe 5,vu le règlement (CE) no 963/2002 du Conseil du 3 juin 2002 fixant des dispositions transitoires concernant les mesures antidumping et compensatoires adoptées en vertu des décisions no 2277/96/CECA et no 1889/98/CECA de la Commission ainsi que les demandes, plaintes et enquêtes antidumping et antisubventions en cours relevant de ces décisionsJO L 149 du 7.6.2002, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1310/2002 (JO L 192 du 20.7.2002, p. 9).,vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE1.Base juridique(1)Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (ci-après dénommé le "traité CECA") a expiré le 23 juillet 2002. Depuis le 24 juillet 2002, les produits qui étaient couverts par le traité CECA relèvent du traité instituant la Communauté européenne. Conformément au règlement (CE) no 963/2002, toutes les enquêtes antidumping en cours à cette date sont donc désormais régies par le règlement de base.2.Mesures en vigueur et réexamen actuel(2)En février 2000, la Commission a, par la décision no 283/2000/CECAJO L 31 du 5.2.2000, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 778/2003 du Conseil (JO L 114 du 8.5.2003, p. 1)., institué des droits antidumping définitifs sur les importations de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud (ci-après dénommés "rouleaux laminés à chaud"), originaires de Bulgarie, de l'Inde, de Taïwan, d'Afrique du Sud et de la Serbie-et-Monténégro et accepté les engagements de respecter un prix minimal offerts par certains producteurs-exportateurs en Bulgarie, en Inde et en Afrique du Sud.(3)Conformément à l'article 11, paragraphe 3, de la décision no 2277/96/CECAJO L 308 du 29.11.1996, p. 11. Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 435/2001/CECA de la Commission (JO L 63 du 3.3.2001, p. 14). (ci-après dénommée "décision CECA") et à la suite d'une plainte déposée en novembre 2001 par Eurofer (Association européenne de la sidérurgie) (ci-après dénommée "la plaignante"), la Commission a, par un avis publié le 20 décembre 2001 au Journal officiel des Communautés européennesJO C 364 du 20.12.2001, p. 8., annoncé l'ouverture d'un réexamen des droits antidumping définitifs institués et des engagements acceptés par la décision no 283/2000/CECA de la Commission, modifiée en dernier lieu par la décision no 1043/2002/CECA de la CommissionJO L 157 du 15.6.2002, p. 45., en ce qui concerne les importations de rouleaux laminés à chaud originaires de Bulgarie et d'Afrique du Sud.3.Enquête antidumping parallèle(4)À la suite d'une plainte déposée en novembre 2001 par Eurofer, la Commission a également, par un avis publié le 20 décembre 2001 au Journal officiel des Communautés européennesJO C 364 du 20.12.2001, p. 5., annoncé l'ouverture, conformément à l'article 5 de la décision CECA, d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté du même produit (rouleaux laminés à chaud) originaire d'Égypte, de Hongrie, d'Iran, de Libye, de Slovaquie et de Turquie.B.CLÔTURE DES PROCÉDURES(5)Dans l'enquête antidumping parallèle concernant les importations dans la Communauté de rouleaux laminés à chaud originaires d'Égypte, de Hongrie, d'Iran, de Libye, de Slovaquie et de Turquie, la Commission a, après enquête, proposé que le Conseil institue des mesures antidumping définitives sur les importations de rouleaux laminés à chaud originaires d'Égypte, de Slovaquie et de Turquie. Le Conseil n'a toutefois pas adopté cette proposition dans les délais fixés par le règlement de base. En conséquence, aucune mesure définitive n'a été instituée sur les importations en provenance d'Égypte, de Slovaquie et de Turquie.(6)Selon un principe général et fondamental de droit communautaire, il y a lieu de traiter des situations semblables de manière non discriminatoire. Ce principe se reflète à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base qui stipule que les droits antidumping sont institués d'une manière non discriminatoire sur les importations d'un produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il a été constaté qu'elles font l'objet d'un dumping et causent un préjudice.(7)Par conséquent, il est conclu qu'en l'absence de mesures à l'encontre de l'Égypte, de la Slovaquie et de la Turquie, l'institution d'une quelconque mesure sur les importations originaires de Bulgarie et d'Afrique du Sud à la suite de la présente enquête serait discriminatoire envers ces deux pays.(8)Compte tenu de ce qui précède, afin de garantir la cohérence et le respect du principe de non-discrimination figurant à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, il y a lieu de clôturer les procédures concernant les importations de rouleaux laminés à chaud originaires de Bulgarie et d'Afrique du Sud, sans institution de droits antidumping.(9)La nouvelle enquête concernant l'Égypte, la Slovaquie et la Turquie devait se conclure le 20 mars 2003, soit par l'institution de mesures, soit par la clôture de la procédure. L'enquête concernant les importations originaires de Bulgarie et d'Afrique du Sud a abouti à des conclusions analogues et il y a donc lieu de leur réserver le même traitement. En conséquence, la procédure concernant les importations de rouleaux laminés à chaud originaires de Bulgarie et d'Afrique du Sud doit être clôturée sans réinstitution des mesures antidumping, avec effet rétroactif au 20 mars 2003,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...