Commission Regulation (EC) No 1602/2004 of 14 September 2004 fixing the export refunds on eggs applicable from 15 September 2004
Règlement (CE) no 1602/2004 de la Commissiondu 14 septembre 2004fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs applicables à partir du 15 septembre 2004 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufsJO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)., et notamment son article 8, paragraphe 3, troisième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Aux termes de l'article 8 du règlement (CEE) no 2771/75, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, sur le marché mondial et dans la Communauté, peut être couverte par une restitution à l'exportation.(2)L'application de ces règles et critères à la situation actuelle des marchés dans le secteur des œufs conduit à fixer la restitution à un montant qui permette la participation de la Communauté au commerce international et tienne compte également du caractère des exportations de ces produits ainsi que de leur importance à l'heure actuelle.(3)La situation actuelle du marché et de la concurrence dans certains pays tiers rend nécessaire la fixation d'une restitution différenciée selon la destination de certains produits du secteur des œufs.(4)L'article 21 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 444/2003 (JO L 67 du 12.3.2003, p. 3)., prévoit qu'aucune restitution n'est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande le jour d'acceptation de la déclaration d'exportation. Afin d'assurer une application uniforme de la réglementation en vigueur, il y a lieu de préciser que, pour bénéficier d'une restitution, les ovoproduits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 2771/75, doivent porter la marque de salubrité prévue par la directive 89/437/CEE du Conseil du 20 juin 1989 concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduitsJO L 212 du 22.7.1989, p. 87. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003..(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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