Commission Regulation (EC) No 1582/2004 of 8 September 2004 initiating an investigation concerning the possible circumvention of anti-dumping measures imposed by Council Regulation (EC) No 1470/2001 on imports of integrated electronic compact fluorescent lamps (CFL-i) originating in the People’s Republic of China by imports of integrated electronic compact fluorescent lamps (CFL-i) consigned from Vietnam, Pakistan or the Philippines, whether declared as originating in Vietnam, Pakistan or the Philippines or not, and making such imports subject to registration
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1582/2004 de la Commission du 8 septembre 2004 portant ouverture d'une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1470/2001 du Conseil, sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i), originaires de la République populaire de Chine, par des importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) expédiées du Viêt Nam, du Pakistan ou des Philippines, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, et soumettant ces importations à enregistrement, 304R1582R(01), 26 février 2005
Règlement (CE) no 1582/2004 de la Commissiondu 8 septembre 2004portant ouverture d'une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1470/2001 du Conseil, sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i), originaires de la République populaire de Chine, par des importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) expédiées du Viêt Nam, du Pakistan ou des Philippines, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, et soumettant ces importations à enregistrement LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). (ci-après dénommé "règlement de base") et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphes 3 et 5,après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.DEMANDELa Commission a été saisie d'une demande, déposée conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, visant à enquêter sur le contournement possible des mesures antidumping sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine.La demande a été déposée le 16 août 2004 par la Lighting Industry and Trade in Europe (LITE) au nom des producteurs et des importateurs de CFL-i dans la Communauté.B.PRODUITLes produits concernés par un éventuel contournement sont les lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique, dotées d'un ou de plusieurs tubes en verre, dont tous les éléments éclairants et les composants électroniques sont fixés ou intégrés au culot de l'ampoule, habituellement déclarées sous le code NC ex85393190 (code Taric 85393190*91) (ci-après dénommées "produits concernés"), originaires de la République populaire de Chine. Ces derniers codes ne sont donnés qu'à titre purement indicatif.Les produits soumis à l’enquête sont les lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique, dotées d'un ou de plusieurs tubes en verre, dont tous les éléments éclairants et les composants électroniques sont fixés ou intégrés au culot de l'ampoule, expédiées du Viêt Nam, du Pakistan ou des Philippines (ci-après dénommées "produits soumis à l’enquête"), habituellement déclarées sous les mêmes codes NC que les produits concernés originaires de la République populaire de Chine.C.MESURES EXISTANTESLes mesures actuellement en vigueur et qui pourraient faire l'objet d'un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1470/2001 du ConseilJO L 195 du 19.7.2001, p. 8..D.MOTIFSLa demande contient des éléments de preuve suffisants pour attester à première vue que les importations des produits concernés originaires de la République populaire de Chine sont contournées par le transbordement au Viêt Nam, au Pakistan ou aux Philippines et/ou par l’assemblage au Viêt Nam, au Pakistan ou aux Philippines des produits soumis à l’enquête.Les éléments de preuve présentés sont les suivants.La demande montre d'importants changements dans la configuration des échanges, les importations des produits soumis à l’enquête ayant sensiblement augmenté, tandis que celles des produits concernés originaires de la République populaire de Chine ont diminué à la suite de l'institution des mesures, sans qu'il existe de motivation ou de justification suffisante autre que l'institution du droit à ces changements.Cette modification de la configuration des échanges semble résulter du transbordement de CFL-i originaires de la République populaire de Chine au Viêt Nam, au Pakistan ou aux Philippines et/ou de leur assemblage au Viêt Nam, au Pakistan ou aux Philippines.En outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement appliquées aux importations des produits concernés originaires de la République populaire de Chine sont compromis en termes de prix et de quantité. Des importations en volumes importants de CFL-i en provenance du Viêt Nam, du Pakistan ou des Philippines semblent avoir remplacé des importations des produits concernés originaires de la République populaire de Chine.Enfin, la demande comporte suffisamment d'éléments montrant à première vue que les prix des produits soumis à l’enquête font l'objet de pratiques de dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour les CFL-i originaires de la République populaire de Chine.Si des pratiques de contournement via le Viêt Nam, le Pakistan ou les Philippines couvertes par l'article 13 du règlement de base, autres que le transbordement ou l’assemblage, venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.E.PROCÉDUREÀ la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, en vertu de l'article 13 du règlement de base, et pour soumettre à enregistrement les importations de CFL-i expédiées du Viêt Nam, du Pakistan ou des Philippines, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, conformément à l'article 14, paragraphe 5, dudit règlement.a)QuestionnairesAfin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs et à leurs associations au Viêt Nam, au Pakistan et aux Philippines, ainsi qu'aux producteurs-exportateurs et à leurs associations en République populaire de Chine, aux importateurs et à leurs associations dans la Communauté qui ont coopéré à l'enquête ayant abouti aux mesures existantes ou qui sont cités dans la demande, ainsi qu'aux autorités chinoises, vietnamiennes, pakistanaises et philippines. Le cas échéant, des informations peuvent également être demandées à l'industrie communautaire.En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent immédiatement prendre contact avec la Commission, avant la date fixée à l'article 3 du présent règlement, afin de savoir si elles sont citées dans la demande et, s'il y a lieu, demander un questionnaire dans le délai précisé à l'article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, s'applique à toutes les parties intéressées.Les autorités de la République populaire de Chine, du Viêt Nam, du Pakistan et des Philippines seront informées de l'ouverture de l'enquête et recevront une copie de la demande.b)Informations et auditionsToutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.c)Dispense d'enregistrement des importations ou des mesuresÉtant donné que l'éventuel contournement des mesures intervient en dehors de la Communauté, des dispenses peuvent être accordées, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs des produits concernés à même de démontrer qu'ils ne sont pas liés à des producteurs soumis aux mesures et dont il a été constaté qu'ils ne s'adonnent pas aux pratiques de contournement définies à l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d'une telle dispense doivent présenter une demande à cet effet, dûment étayée par des éléments de preuve, dans le délai fixé à l'article 3, paragraphe 3, du présent règlement.F.ENREGISTREMENTEn vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations des produits soumis à l’enquête doivent être soumises à enregistrement, afin de faire en sorte que, dans l'hypothèse où l'enquête conclurait à l'existence d'un contournement, des droits antidumping d'un montant approprié puissent être perçus, avec effet rétroactif à compter de la date de l'enregistrement, sur lesdits produits importés, expédiés du Viêt Nam, du Pakistan ou des Philippines.G.DÉLAISDans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre:aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit, de transmettre leurs réponses au questionnaire ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l'enquête,aux producteurs au Viêt Nam, au Pakistan et aux Philippines de demander une dispense d'enregistrement des importations ou des mesures,aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai mentionné à l'article 3 du présent règlement.H.DÉFAUT DE COOPÉRATIONLorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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