Commission Regulation (EC) No 1548/2004 of 30 August 2004 amending Regulation (EEC) No 1722/93 laying down detailed rules for the application of Council Regulations (EEC) No 1766/92 and (EEC) No 1418/76 concerning production refunds in the cereals and rice sectors respectively
Règlement (CE) no 1548/2004 de la Commissiondu 30 août 2004modifiant le règlement (CEE) no 1722/93 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1766/92 et (CEE) no 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz respectivement LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 270 du 21.10.2003, p. 78., et notamment son article 8, paragraphe 3,vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du rizJO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003., et notamment son article 8, point e),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 1722/93 de la CommissionJO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 216/2004 (JO L 36 du 7.2.2004, p. 13). établit les conditions pour l’octroi d’une restitution à la production pour l’amidon et certains produits dérivés, obtenus notamment à partir de riz et de brisures de riz. Le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du rizJO L 270 du 21.10.2003, p. 96. ne prévoit plus la possibilité d’octroi de cette restitution. Il convient donc de retirer les dispositions en faveur de cette catégorie d’amidon du règlement (CEE) no 1722/1993 et ce à partir du 1er septembre 2004, date d’applicabilité du règlement (CE) no 1785/2003.(2)La validité des certificats de restitution en ce qui concerne l’amidon issu de riz ou de brisures de riz doit par conséquent être limitée au 31 août 2004.(3)La méthode de calcul de la restitution à la production est déterminée notamment, conformément à l’article 3 du règlement (CEE) no 1722/93, par le prix de marché du maïs en tenant compte des niveaux de prix constatés pour le blé. Pour le maïs, il convient de rendre cette disposition plus explicite à la fois quant à l’origine géographique du maïs et quant à certaines limites à appliquer au niveau de prix en cas de hausse significative. La prise en compte des prix du blé n’ayant pas eu dans le passé d’effet pratique sur le calcul du montant de la restitution, il est indiqué de supprimer cette référence.(4)Les dispositions particulières pour les amidons estérifiés et éthérifiés se sont avérées disproportionnées lorsque le montant de la restitution est relativement réduit; il est indiqué d’instaurer un montant maximal en dessous duquel ces conditions ne doivent pas être remplies.(5)Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 1722/93 en conséquence.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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