Commission Regulation (EC) No 1493/2004 of 23 August 2004 laying down transitory measures to be adopted on account of the accession of Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia in respect of the requirements for the granting of refunds for exports of certain milk or egg products pursuant to Regulation (EC) No 1520/2000
Règlement (CE) no 1493/2004 de la Commissiondu 23 août 2004établissant des mesures transitoires à adopter en raison de l'adhésion de Chypre, de la République tchèque, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie en ce qui concerne les critères applicables à l'octroi de restitutions à l'exportation pour certains produits laitiers ou ovoproduits, conformément au règlement (CE) no 1520/2000LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,considérant ce qui suit:(1)L'article 16, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montantsJO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 543/2004 (JO L 87 du 25.3.2004, p. 8). prévoit que, pour qu'une restitution soit octroyée pour les marchandises visées à l'article 1er de la directive 92/46/CE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de laitJO L 268 du 14.9.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1). ou à l'article 1er de la directive 89/437/CEE du 20 juin 1989 concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduitsJO L 212 du 22.7.1989, p. 87. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003., ou figurant à l'annexe B du règlement (CE) no 1520/2000, celles-ci doivent avoir été préparées conformément aux exigences de ces directives et porter le marquage de salubrité requis.(2)La décision 2004/280/CE de la Commission du 19 mars 2004 établissant des mesures transitoires pour la commercialisation de certains produits d'origine animale fabriqués dans la République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en SlovaquieJO L 87 du 25.3.2004, p. 60. (ci-après dénommés "les nouveaux États membres") établit des mesures transitoires afin de faciliter la transition entre le régime en vigueur dans les nouveaux États membres et celui résultant de l'application de la législation vétérinaire communautaire. Conformément à l'article 3 de cette décision, les États membres autorisent, du 1er mai au 31 août 2004, les échanges de produits laitiers ou d'ovoproduits qui sont fabriqués dans des établissements des nouveaux États membres agréés pour l'exportation vers la Communauté avant la date d'adhésion, à condition que les produits portent la marque de salubrité pour l'exportation vers la Communauté de l'établissement concerné et qu'ils soient accompagnés d'un document certifiant qu'ils ont été fabriqués conformément à la décision 2004/280/CE.(3)Il convient donc de déroger au règlement (CE) no 1520/2000 et de prévoir que les produits qui sont conformes à l'article 3 de la décision 2004/280/CE et dont les échanges sont autorisés pour la période du 1er mai au 31 août 2004 peuvent faire l'objet d'une restitution à l'exportation.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I du traité,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: