Commission Regulation (EC) No 1473/2004 of 18 August 2004 fixing the storage aid for unprocessed dried grapes and unprocessed dried figs from the 2003/2004 marketing year
Règlement (CE) no 1473/2004 de la Commissiondu 18 août 2004fixant l'aide au stockage pour les raisins secs et les figues sèches, non transformés, de la campagne de commercialisation 2003/2004 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25)., et notamment son article 9, paragraphe 8,considérant ce qui suit:(1)L'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2201/96 prévoit qu’une aide au stockage est octroyée aux organismes stockeurs pour les quantités de sultanines, de raisins secs de Corinthe et de figues sèches qu’ils ont achetées et pour la durée effective de stockage.(2)L'article 3 du règlement (CE) no 1535/2003 de la Commission du 29 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumesJO L 218 du 29.8.2003, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1132/2004 (JO L 219 du 19.6.2004, p. 3)., établit les dates des campagnes de commercialisation.(3)Il convient de fixer l’aide au stockage pour les raisins secs et les figues sèches non transformés de la campagne de commercialisation 2003/2004 et, à cette fin, il doit être tenu compte des dispositions de l’article 7 du règlement (CE) no 1622/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime de stockage applicable aux raisins secs et aux figues sèches non transformésJO L 192 du 24.7.1999, p. 33. et du fait que l'aide au stockage est calculée sur la base du coût technique du stockage et du financement du prix d'achat payé pour les produits.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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