Commission Regulation (EC) No 1465/2004 of 17 August 2004 concerning the permanent authorisation of an additive in feedingstuffs(Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 1465/2004 de la Commissiondu 17 août 2004concernant l'autorisation permanente d'un additif dans l'alimentation des animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animauxJO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1289/2004 de la Commission (JO L 243 du 15.7.2004, p. 15)., et notamment son article 3 et son article 9 D, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)La directive 70/524/CEE prévoit qu'aucun additif ne peut être mis en circulation sans qu'une autorisation communautaire ait été délivrée. Les additifs visés à l'annexe C, partie II, de ladite directive peuvent être autorisés sans limitation dans le temps, pour autant que certaines conditions soient remplies.(2)L'utilisation de la préparation enzymatique de 6-phytase produite par Aspergillus oryzae (DSM 11857) a pour la première fois été autorisée provisoirement pour les poulets d'engraissement, les poules pondeuses, les dindes d'engraissement, les porcelets et les porcs d'engraissement par le règlement (CE) no 1353/2000JO L 155 du 28.6.2000, p. 15. de la Commission et pour les truies par le règlement (CE) no 261/2003JO L 37 du 13.2.2003, p. 12. de la Commission.(3)De nouvelles données ont été fournies à l'appui de la demande d'autorisation sans limitation dans le temps introduite pour ladite préparation. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées dans la directive 70/524/CEE pour ce type d'autorisation sont remplies.(4)En conséquence, il y a lieu d'autoriser l'usage, sans limitation dans le temps, de cette préparation, dans les conditions d'utilisation fixées en annexe.(5)L'examen de ladite préparation révèle que certaines procédures devraient être exigées pour protéger les travailleurs contre une exposition à l'additif mentionné dans l'annexe. Cette protection devrait être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travailJO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003. p. 1)..(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: