Commission Regulation (EC) No 1429/2004 of 9 August 2004 amending Regulation (EC) No 753/2002 laying down certain rules for applying Council Regulation (EC) No 1493/1999 as regards the description, designation, presentation and protection of certain wine sector products
Règlement (CE) no 1429/2004 de la Commissiondu 9 août 2004modifiant le règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003., et notamment son article 53,considérant ce qui suit:(1)Il y a lieu de procéder à certaines modifications du règlement (CE) no 753/2002 de la CommissionJO L 118 du 4.5.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 908/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 56). du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés "les nouveaux États membres") à l’Union européenne.(2)Avec l’adhésion, il est devenu manifeste que la limite d’une région viticole n’est pas nécessairement en retrait de la frontière d’un État membre et que les expressions traditionnelles peuvent avoir un caractère transfrontalier. Il convient par conséquent de modifier la disposition relative aux expressions traditionnelles afin de permettre l'utilisation, dans des conditions spécifiques, de certaines expressions traditionnelles par deux États membres ou plus.(3)L’article 28 du règlement (CE) no 753/2002 prévoit des règles spécifiques pour les vins de table désignés par une indication géographique et énumère les mentions traditionnelles utilisées dans les différentes régions des États membres pour décrire lesdits vins. Il y a lieu d’adapter la liste en y ajoutant les mentions appropriées utilisées par les nouveaux États membres.(4)Il y a lieu d’adapter les listes des mentions traditionnelles spécifiques et des mentions traditionnelles complémentaires en y ajoutant les mentions appropriées utilisées par les nouveaux États membres.(5)L’annexe II du règlement (CE) no 753/2002 énumère les variétés de vigne et leurs synonymes qui comprennent une indication géographique et qui peuvent figurer sur l’étiquetage des vins. Il y a lieu d’adapter ladite annexe en y ajoutant les mentions appropriées utilisées par les nouveaux États membres à la date d’application du présent règlement.(6)Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 753/2002 en conséquence.(7)Pour des raisons de contrôle et pour permettre l'application des modifications apportées au règlement (CE) no 753/2002 à partir de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, il convient que le règlement s'applique à compter du 1er mai 2004.(8)Afin de faciliter la transition du régime d’étiquetage du vin qui existait dans les nouveaux États membres avant l’adhésion aux règles communautaires relatives à l’étiquetage du vin, il est nécessaire d’autoriser les opérateurs économiques à utiliser des étiquettes et du matériel de conditionnement imprimé en conformité avec les dispositions nationales antérieures.(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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