Commission Regulation (EC) No 1427/2004 of 9 August 2004 amending Regulation (EC) No 1622/2000 laying down certain detailed rules for implementing Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine and establishing a Community code of oenological practices and processes
Règlement (CE) no 1427/2004 de la Commissiondu 9 août 2004modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13)., et notamment son article 46,considérant ce qui suit:(1)L'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie modifie l'annexe IV, point 4 d), du règlement (CE) no 1493/1999 en prévoyant la possibilité d'utiliser le versage du vin sur de la lie, du marc de raisin ou de la pulpe d'aszú pressé lorsque cette pratique est utilisée traditionnellement pour la production de "Tokaji fordítás" et de "Tokaji máslás" dans la région hongroise de Tokaj dans des conditions à fixer. Il convient donc de fixer lesdites conditions et de prévoir une procédure de notification si l'État membre a l'intention de les modifier.(2)L'annexe III, partie A, du règlement (CE) no 1622/2000 de la CommissionJO L 194 du 31.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1410/2003 (JO L 201 du 8.8.2003, p. 9). énumère la liste des variétés de vignes produisant des moûts de raisins ou des moûts de raisins partiellement fermentés qui peuvent être utilisés pour la constitution de la cuvée des vins mousseux de qualité de type aromatique et des v.m.q.p.r.d. aromatiques. Il convient de modifier ladite liste afin d'inclure des variétés produites en République tchèque, en Hongrie et en Slovaquie.(3)Les limites relatives à la teneur en anhydride sulfureux sont fixées à l'annexe V, partie A, point 1, du règlement (CE) no 1493/1999. Des dérogations à ces limites sont énumérées à l'annexe V, partie A, point 2, dudit règlement et à l'annexe XII du règlement (CE) no 1622/2000. Il y a lieu de modifier l'annexe XII du règlement (CE) no 1622/2000 en raison de l'adhésion de la République tchèque et de la Slovaquie.(4)Certains vins de table français portant une indication géographique peuvent avoir un titre alcoométrique volumique total supérieur à 15 % vol et présenter par conséquent une teneur en acidité volatile supérieure aux limites fixées à l'annexe V, point B, du règlement (CE) no 1493/1999 mais néanmoins inférieure à 25 milliéquivalents par litre. Certains v.q.p.r.d. grecs ont un titre alcoométrique volumique total supérieur à 13 % vol, ce qui leur donne droit à des dérogations en ce qui concerne la teneur en acidité volatile fixée à l'annexe V, partie B, point 1, du règlement (CE) no 1493/1999. Il convient d'ajouter lesdits vins à la liste de l'annexe XIII du règlement (CE) no 1622/2000. Il convient également de modifier ladite annexe pour tenir compte de l'adhésion de la République tchèque, de Chypre, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Slovénie.(5)L'annexe XVIII du règlement (CE) no 1622/2000 fixe la liste des v.l.q.p.r.d. auxquels les produits visés à l'annexe V, partie J, point 2 b), du règlement (CE) no 1493/1999 peuvent être ajoutés. Il convient de modifier ladite liste en raison de l'adhésion de Chypre.(6)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1622/2000 en conséquence.(7)Pour des raisons de contrôle et permettre l'application des modifications apportées au règlement (CE) no 1622/2000 à partir de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, il convient que le règlement s'applique à compter du 1er mai 2004.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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