Commission Regulation (EC) No 1326/2004 of 19 July 2004 fixing the final amount of aid for dried fodder for the 2003/2004 marketing year
Règlement (CE) no 1326/2004 de la Commissiondu 19 juillet 2004déterminant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, le montant final de l'aide pour les fourrages séchésLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 603/95 du Conseil du 21 février 1995 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchésJO L 63 du 21.3.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)., et notamment son article 18,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 603/95 fixe, dans son article 3, paragraphes 2 et 3, les montants de l'aide à verser aux entreprises de transformation pour, respectivement, les fourrages déshydratés et les fourrages séchés au soleil produits pendant la campagne de commercialisation 2003/2004, dans la limite des quantités maximales garanties figurant à l'article 4, paragraphes 1 et 3, dudit règlement.(2)Les communications effectuées par les États membres à la Commission conformément à l'article 15, point a), deuxième tiret, du règlement (CE) no 785/95 de la Commission du 6 avril 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 603/95 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchésJO L 79 du 7.4.1995, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1413/2001 (JO L 191 du 13.7.2001, p. 8). indiquent que la quantité maximale garantie pour les fourrages déshydratés a été dépassée et que la quantité maximale garantie pour les fourrages séchés au soleil n'a pas été dépassée.(3)Il est dès lors opportun d'indiquer que le montant de l'aide prévu au règlement (CE) no 603/95 doit être réduit conformément à l'article 5 dudit règlement pour les fourrages déshydratés et que, pour les fourrages séchés au soleil, le montant de l'aide doit être versé intégralement aux bénéficiaires.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fourrages séchés,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: