Commission Regulation (EC) No 1319/2004 of 16 July 2004 amending Regulation (EC) No 214/2001 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards intervention on the market in skimmed-milk powder
Règlement (CE) no 1319/2004 de la Commissiondu 16 juillet 2004modifiant le règlement (CE) no 214/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6)., et notamment son article 10,considérant ce qui suit:(1)L’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1255/1999, prévoit que l’écoulement du lait écrémé en poudre acheté par l’organisme d’intervention a lieu à un prix minimal et dans des conditions telles que l’équilibre du marché ne soit pas compromis et que l’égalité d’accès aux produits à vendre ainsi que l’égalité de traitement des acheteurs soient assurées.(2)Le règlement (CE) no 214/2001 de la CommissionJO L 37 du 7.2.2001, p. 100. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2131/2003 (JO L 320 du 5.12.2003, p. 3). a prévu, parmi les mesures d’intervention pour l’écoulement du lait écrémé en poudre, la vente à prix fixe.(3)Pour assurer la bonne gestion des stocks d'intervention, il convient de procéder à la revente du lait écrémé en poudre dès que des possibilités d'écoulement se présentent et, pour cela, de remplacer le système de vente de lait écrémé en poudre issu des stocks d’intervention à prix fixe par un régime de vente par adjudication qui permet de fixer le prix de vente en fonction des conditions du marché.(4)L’expérience a démontré que les communications des États membres doivent être plus rapides pour que la Commission soit en mesure de suivre l’évolution des quantités de lait écrémé en poudre offertes à l’intervention publique et, le cas échéant, de suspendre les achats d’intervention lorsque les quantités offertes atteignent le niveau fixé par l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1255/1999.(5)Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 214/2001.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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