Commission Regulation (EC) No 1299/2004 of 15 July 2004 setting the actual production of olive oil and the unit amount of the production aid for the 2002/2003 marketing year
Règlement (CE) no 1299/2004 de la Commissiondu 15 juillet 2004fixant, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, la production effective d'huile d'olive ainsi que le montant de l'aide unitaire à la productionLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d’une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grassesJO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 97)., et notamment son article 5,vu le règlement (CEE) no 2261/84 du Conseil du 17 juillet 1984 arrêtant les règles générales relatives à l’octroi de l’aide à la production d’huile d’olive et aux organisations de producteursJO L 208 du 3.8.1984, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1639/1998 (JO L 210 du 28.7.1998, p. 38)., et notamment son article 17 bis, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Il résulte de l’article 5 du règlement no 136/66/CEE que l’aide unitaire à la production doit être ajustée dans chaque État membre dont la production effective dépasse la quantité nationale garantie correspondante visée au paragraphe 3 dudit article. En vue d’évaluer l’importance dudit dépassement, il convient de prendre en compte, pour la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie et le Portugal, les estimations des productions d’olives de table exprimées en équivalent huile d’olive sur la base de coefficients afférents respectivement visés, pour la Grèce, dans la décision 2001/649/CE de la CommissionJO L 229 du 25.8.2001, p. 16. Décision modifiée par la décision 2001/880/CE (JO L 326 du 11.12.2001, p. 42)., pour l’Espagne, dans la décision 2001/650/CE de la CommissionJO L 229 du 25.8.2001, p. 20. Décision modifiée par la décision 2001/883/CE (JO L 327 du 12.12.2001, p. 43)., pour la France dans la décision 2001/648/CE de la CommissionJO L 229 du 25.8.2001, p. 12. Décision modifiée par la décision 2001/879/CE (JO L 326 du 11.12.2001, p. 41)., pour l’Italie, dans la décision 2001/658/CE de la CommissionJO L 231 du 29.8.2001, p. 16. Décision modifiée par la décision 2001/884/CE (JO L 327 du 12.12.2001, p. 44). et pour le Portugal dans la décision 2001/670/CE de la CommissionJO L 235 du 4.9.2001, p. 16. Décision modifiée par la décision 2001/878/CE (JO L 326 du 11.12.2001, p. 40)..(2)L’article 17 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2261/84 prévoit que, afin de déterminer le montant unitaire de l’aide à la production d’huile d’olive qui peut être avancé, il y a lieu d’établir la production estimée relative à la campagne concernée. Ce montant doit être fixé à un niveau tel que tout risque de paiement indu aux oléiculteurs soit évité. Ledit montant concerne également les olives de table exprimées en équivalent huile d’olive. Pour la campagne de commercialisation 2002/2003, la production estimée ainsi que le montant de l’aide unitaire à la production qui peut être avancée ont été fixés par le règlement (CE) no 1794/2003 de la CommissionJO L 262 du 14.10.2003, p. 11..(3)Afin de déterminer la production effective pour laquelle le droit à l’aide a été reconnu, les États membres concernés doivent communiquer à la Commission, au plus tard le 15 mai suivant chaque campagne, la quantité admise à l’aide dans chaque État membre, conformément aux dispositions de l’article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2366/98 de la CommissionJO L 293 du 31.10.1998, p. 50. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1780/2003 (JO L 260 du 11.10.2003, p. 6).. D’après ces communications, il apparaît que la quantité admise à l’aide au titre de la campagne 2002/2003 est égale pour la Grèce à 473820 tonnes, pour l’Espagne à 960716 tonnes, pour la France à 3344 tonnes, pour l’Italie à 686342 tonnes et pour le Portugal à 28771 tonnes.(4)L’admission à l’aide de ces quantités par les États membres implique que les contrôles visés aux règlements (CEE) no 2261/84 et (CE) no 2366/98 ont été effectués. Toutefois, la fixation de la production effective selon les informations relatives aux quantités admises à l’aide communiquées par les États membres ne préjuge pas les conclusions qui peuvent être tirées de la vérification de l’exactitude de ces données dans le cadre de la procédure de l’apurement des comptes.(5)Compte tenu de la production effective, il y a lieu de fixer également le montant de l’aide unitaire à la production prévue par l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 136/66/CEE et payable pour les quantités éligibles de la production effective.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: