Council Regulation (EC, Euratom) No 1292/2004 of 30 April 2004 amending Regulations No 422/67/EEC and No 5/67/Euratom determining the emoluments of the President and Members of the Commission and of the President, Judges, Advocates General and Registrar of the Court of Justice and of the President, Members and Registrar of the Court of First Instance
Règlement (CE, Euratom) no 1292/2004 du Conseildu 30 avril 2004modifiant le règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, ainsi que du président, des membres et du greffier du Tribunal de première instanceLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 210,vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 123,vu le projet de règlement présenté par la Commission le 2 avril 2004,considérant ce qui suit:(1)Il appartient au Conseil de fixer le régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, ainsi que du président, des membres et du greffier du Tribunal de première instance.(2)Le règlement (CE, Euratom) no 723/2004JO L 124 du 27.4.2004, p. 1. a modifié le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004. fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés.(3)Étant donné que le règlement no 422/67/CEE, no 5/67/EuratomJO 187 du 8.8.1967, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) no 2778/98 (JO L 347 du 23.12.1998, p. 1). rend applicables par analogie aux membres de la Commission, de la Cour de justice et du Tribunal de première instance, un certain nombre de dispositions du statut mentionné ci-dessus, il convient dès lors de modifier en conséquence ledit règlement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom, est modifié comme suit:1)à l’article 1er, l'alinéa suivant est ajouté:"Aux fins du présent règlement, les partenariats non matrimoniaux sont traités au même titre que le mariage, pour autant que toutes les conditions énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, point c), de l’annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes soient remplies. Toutefois, le partenaire non marié d’un membre ou ancien membre est considéré comme son conjoint au titre du régime d’assurance maladie si les trois premières conditions prévues par ladite disposition sont remplies."2)a)à l’article 2 et à l’article 21 bis, les termes "le grade A 1 dernier échelon" sont remplacés par les termes "le grade 16 troisième échelon".b)à l'article 2, le paragraphe suivant est ajouté:"3.Toutefois, du 1er mai 2004 au 30 avril 2006, les termes "le grade 16 troisième échelon" aux paragraphes 1 et 2 se lisent "le grade A* 16 troisième échelon.""3)l’article suivant est inséré:"Article 4 terL’article 17 de l’annexe VII du statut s’applique par analogie au président et aux membres de la Commission, au président, aux juges, aux avocats généraux et au greffier de la Cour de justice, ainsi qu'au président, aux membres et au greffier du Tribunal de première instance."4)à l’article 6, point c), les termes "pour le fonctionnaire de grade A 1" sont supprimés;5)l’article 9 est modifié comme suit:au premier alinéa, le terme "4,5 %" est remplacé par "4,275 %",l'alinéa suivant est ajouté:"Par dérogation au premier alinéa, pour les membres de la Commission et de la Cour de justice en fonction avant le 1er mai 2004 et jusqu’à la fin de l'exercice de leurs fonctions à la Commission et à la Cour de justice, respectivement, la pension s’élève pour chaque année entière de fonction à 4,5 % du dernier traitement de base."6)l’article 11 est modifié comme suit:a)le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Toutefois, les anciens membres de la Commission ou de la Cour peuvent bénéficier des dispositions prévues à l’article 72 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes à condition qu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle lucrative et qu'ils ne puissent pas être couverts par un régime d'assurance-maladie national."b)aux quatrième et cinquième alinéas, le terme "soixante" est remplacé par "soixante-trois".c)au cinquième alinéa, première phrase, les termes "lui permettant d’être couvert par un autre régime public d’assurance maladie" sont supprimés;7)l’article 15 est modifié comme suit:a)le paragraphe 1 est modifié comme suit:au premier alinéa, les termes "la veuve et les enfants à charge d’un membre" sont remplacés par les termes "le conjoint survivant et les enfants à charge au moment du décès du membre",au deuxième alinéa, premier tiret, les termes "la veuve" sont remplacés par les termes "le conjoint survivant",au deuxième alinéa, deuxième tiret, les termes "ou de mère" sont insérés après les termes "orphelin de père",au troisième alinéa, premier tiret, les termes "la veuve" sont remplacés par les termes "le conjoint survivant";b)au paragraphe 5, les termes "la femme" sont remplacés par les termes "la personne";c)au paragraphe 6, les termes "La veuve" sont remplacés par les termes "Le conjoint survivant", et le mot "elle" est remplacé par le mot "il";d)au paragraphe 7, les termes "une veuve" sont remplacés par les termes "un conjoint survivant";e)au paragraphe 8, les termes "La veuve" sont remplacés par les termes "Le conjoint survivant";8)l’article 19 est modifié comme suit:a)au paragraphe 1, les termes "sont payées dans la monnaie du pays du lieu de travail provisoire de l’institution" sont remplacés par "sont payées en euros";b)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Aucun coefficient correcteur n’est applicable aux sommes dues au titre des articles 7, 8, 10 et 15.Ces sommes sont payées aux intéressés résidant à l’intérieur de l'Union européenne en euros et dans une banque du pays de résidence.Pour les intéressés résidant hors de l'Union européenne, la pension est payée en euros et dans une banque du pays de résidence. À titre dérogatoire, elle peut être payée en euros dans une banque du pays du siège de l’institution ou en devises dans le pays de résidence, par conversion sur la base des taux de change les plus récents utilisés pour l’exécution du budget général des Communautés européennes."9)l’article suivant est inséré:"Article 21 ter1.Les articles 14, 15, 16, 17 et 19 de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes s’appliquent par analogie au président et aux membres de la Commission, au président, aux juges, aux avocats généraux et au greffier de la Cour de justice, ainsi qu'au président, aux membres et au greffier du Tribunal de première instance.2.Les articles 20, 24 et 25 de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes sont applicables par analogie aux bénéficiaires des sommes dues au titre des articles 7, 8, 10 et 15."Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 1er mai 2004.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 30 avril 2004.Par le ConseilLe présidentB. Cowen